Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
[…] Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] Vu l'article 983 du nouveau Code de procédure civile ; […]
[…] Il sera Il sera rappelé que, devant la Cour, en matière de surendettement, la procédure applicable, conformément à l'article R.333-1 alinéa 2 du code de la consommation, résulte de l'application des règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau Code de procédure civile. En ce qui concerne la représentation, conformément aux dispositions de l'article 931 susvisé, les règles sont celles « applicables devant la juridiction dont émane le jugement », savoir celles édictées par l'article R333-1 précité qui renvoie à l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 . Ainsi, devant la Cour la procédure est, conformément à l'article 946 du nouveau Code de procédure civile