Article 983 du Code de procédure civile
Article 982Article 984
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Commentaires5

1[Brèves] Les pourvois formés en matière d'omission ou de refus d'omission du tableau donnent lieu aux mêmes voies de recours qu'en matière d'inscriptionAccès limité
Lexbase · 7 novembre 2013

2[Brèves] Sauf dispositions contraires, un pourvoi en cassation nécessite le ministère d'un avocatAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3Procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers (modifiant le titre III du livre III du code de la consommation - partie réglementaire)Accès limité
Le Moniteur · 5 mars 2004
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Décisions279

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 2001, 00-16.052, InéditIrrecevabilité

[…] Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1999, 97-22.036, InéditIrrecevabilité

[…] Vu l'article 983 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juillet 1996, 93-10.662 93-11.683, Publié au bulletinIrrecevabilité

[…] Vu la connexité, joint les pourvois n°s 93-10.662 et 93-11.683 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 93-10.662, soulevée d'office : Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X… s'est pourvu en cassation, par déclaration au greffe d'une cour d'appel, contre un arrêt de la cour d'appel statuant en matière de discipline d'avocat ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale ne dispense les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que le pourvoi n'est pas recevable ;

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