Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
[…] Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] Vu l'article 983 du nouveau Code de procédure civile ; […]
[…] Vu la connexité, joint les pourvois n°s 93-10.662 et 93-11.683 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 93-10.662, soulevée d'office : Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X… s'est pourvu en cassation, par déclaration au greffe d'une cour d'appel, contre un arrêt de la cour d'appel statuant en matière de discipline d'avocat ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale ne dispense les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que le pourvoi n'est pas recevable ;