Article 983 du Code de procédure civile
Article 982Article 984
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Commentaires5

1[Brèves] Les pourvois formés en matière d'omission ou de refus d'omission du tableau donnent lieu aux mêmes voies de recours qu'en matière d'inscriptionAccès limité
Lexbase · 7 novembre 2013

2[Brèves] Sauf dispositions contraires, un pourvoi en cassation nécessite le ministère d'un avocatAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3Procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers (modifiant le titre III du livre III du code de la consommation - partie réglementaire)Accès limité
Le Moniteur · 5 mars 2004
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Décisions279

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 2001, 00-16.052, InéditIrrecevabilité

[…] Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1999, 97-22.036, InéditIrrecevabilité

[…] Vu l'article 983 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, CT0181, du 30 juin 2005

[…] Il sera Il sera rappelé que, devant la Cour, en matière de surendettement, la procédure applicable, conformément à l'article R.333-1 alinéa 2 du code de la consommation, résulte de l'application des règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau Code de procédure civile. En ce qui concerne la représentation, conformément aux dispositions de l'article 931 susvisé, les règles sont celles « applicables devant la juridiction dont émane le jugement », savoir celles édictées par l'article R333-1 précité qui renvoie à l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 . Ainsi, devant la Cour la procédure est, conformément à l'article 946 du nouveau Code de procédure civile

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