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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, JEX, 1er juil. 2024, n° 23/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GREEN MARKET c/ S.A.S. FINANCIERE DE LA RONZIERE |
Texte intégral
N° RG 23/02371 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3PA
MINUTE 24/52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
Société GREEN MARKET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FINANCIERE DE LA RONZIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat postulant au barreau de SAINT-ETIENNE et par Me Aurélien BARRIÉ de la SELARL POLDER, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chiara ROJEK
Greffier : Anne ORARD
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2024.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en matière civile et en premier ressort.
Le 01/07/2024
— Grosse aux avocats
— Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR)
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de prêt du 30 mars 2021, la société par actions simplifiée FINANCIERE DE LA RONZIERE a consenti à la société civile de construction vente GREEN MARKET un prêt à hauteur de 669 400 € au taux d’intérêt de 3,5 %, la société ATRIUM s’engageant à verser 510 parts sociales de l’emprunteur dans un délai de deux mois en cas de levée d’options. Les fonds devaient être versés au plus tard le 30 mars 2021 et le prêt était octroyé pour une durée débutant à la date du transfert de propriété et pour une durée d’un an.
Par acte du 31 mars 2021, la société GREEN MARKET a acquis une parcelle de terrain appartenant à la commune de [Localité 3], moyennant un prix de 660 000 €, sur laquelle se trouvait plusieurs bâtiments à usage commercial, acquisition destinée à des travaux de rénovation des bâtiments et la mise en place d’une diversification des filières alimentaires exploitées sur la parcelle.
Par acte du 17 mai 2023, la société par actions simplifiée FINANCIERE DE LA RONZIERE a fait procéder à des saisies attribution entre les mains des locataires du marché du gros, à savoir la SAS MERCA FRESH, la SAS ETABLISSEMENTS TESTUD, la SAS AUX 3 PRIMEURS, la SARL PRIM’LOIRE et la SARL LE VINGT SIX.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, la société GREEN MARKET a fait assigner la société par actions simplifiée FINANCIERE DE LA RONZIERE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 3 juillet 2023, a été retenue à celle du 13 mai 2024.
Lors de l’audience, représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société civile de construction vente GREEN MARKET demande au juge de l’exécution de :
— constater l’illégalité des saisie-attributions,
— dire et juger que la créance de la société FINANCIERE DE LA RONZIERE est contestable et que les saisie-attributions sont abusives,
En conséquence,
A titre principal,
— ordonner la mainlevée immédiate des saisie-attributions pratiquées par la société FINANCIERE DE LA RONZIERE,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’application de la convention de prêt,
En tout état de cause,
— condamner la société FINANCIERE DE LA RONZIERE à régler la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société par actions simplifiée FINANCIERE DE LA RONZIERE, représentée par son conseil reprenant les dernières conclusions régulièrement notifiées, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— juger l’ensemble des demandes de la société GREEN MARKET irrecevables pour défaut de dénonciation de la contestation à l’huissier de justice ;
A titre subsidiaire,
— juger la créance de la société FINANCIERE DE LA RONZIERE bien fondée ;
— juger l’ensemble des mesures de saisies-attributions régulières et non-abusives ;
En conséquence,
— débouter la société GREEN MARKET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement et en tout état de cause,
— condamner la société GREEN MARKET à payer à la société FINANCIERE DE LA RONZIERE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la saisie attribution
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La défenderesse invoque que l’assignation, délivrée le 15 juin 2023, aurait donc dû faire l’objet d’une dénonciation au plus tard le vendredi 16 juin 2023 au commissaire de justice ayant procédé aux saisies. La requérante allègue de la parfaite recevabilité de l’action intentée au regard de la date de l’assignation et des dénonciations opérées et relève la mauvaise foi de la partie adverse.
En l’espèce, l’assignation en date du 15 juin 2023 a fait l’objet d’une dénonciation, le jour même, par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice ayant procédé aux saisie-attribution, la SELARL LEXELIUM, ainsi qu’aux locataires des marchés de gros. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la saisine de la juridiction sera donc écarté.
Sur la nullité de la procédure de saisie-attribution
Selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
La requérante expose que les actes critiqués ne comportent pas les deux dernières mentions et devront par conséquent être annulés et qu’au surplus, aucun document n’est annexé au procès-verbal de saisie-attribution malgré la mention apposée par le commissaire de justice.
En l’espèce, il sera relevé, comme le soutient à bon droit la défenderesse, que la saisie-attribution a été opérée entre les mains de locataires et non dans le cadre d’une saisie de compte bancaire, quand bien même le commissaire de justice a reproduit les mentions de l’article susvisé 4° ainsi que le montant mis à la disposition du débiteur. L’acte de dénonciation de la saisie-attribution comporte bien la mention relative à la possibilité pour le débiteur d’autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. La demande tendant à constater la nullité de la procédure de saisie-attribution sera par conséquent rejetée.
Sur la contestation de la créance
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La requérante expose qu’elle a tenu informer la société défenderesse des difficultés rencontrées et du retard accumulé dans le déroulement de ses opérations, notamment le maintien abusif d’une société dans les lieux, la hausse des taux d’intérêt et le péril pour la vie des occupants consécutif à la saisie intégrale des loyers. Elle indique que seule la parcelle faisant l’objet d’une hypothèque peut être saisie par la défenderesse. La partie adverse allègue que les éléments développés dans les écritures de la requérante sont complètements décorrélés de la créance fondant le titre exécutoire, que la société FINANCIERE DE LA RONZIERE a le choix des moyens d’exécution forcée, écartant le moyen tiré de l’hypothèque sur la parcelle, et que la société GREEN MARKET n’a jamais respecté l’échéancier convenu avec elle.
En l’espèce, la société GREEN MARKET fait état des difficultés afférentes à l’occupation effective de la parcelle acquise, ce qui a eu pour conséquence un retard dans l’obtention de bénéfices de l’exploitation, et de l’absence de compromission de la part de la défenderesse. Ces éléments sont effectivement étrangers au montant de la créance pour lequel la société GREEN MARKET ne soulève aucun moyen.
La requérante évoque également des saisies auprès de l’établissement bancaire de la SCCV GREEN MARKET et de la société STEP IMMO, gestionnaire du marché de gros pour la SCCV GREEN MARKET, qui ont déjà été opérées. Il apparaît que la débitrice avait jusqu’au 30 mars 2022 pour procéder au remboursement des sommes empruntées et a effectué des versements à hauteur de 24 484 €, le montant des intérêts s’élevant désormais à 123 972 €. La circonstance que la société par actions simplifiée FINANCIERE DE LA RONZIERE dispose d’une hypothèque sur la parcelle en application de la convention de prêt est sans emport en ce que, contrairement à ce que soutient la requérante, pas seulement cette parcelle peut faire l’objet d’un acte de saisie et que la société par actions simplifiée FINANCIERE DE LA RONZIERE, ayant le choix des moyens sauf en cas d’abus, a privilégié d’autres mesures d’exécution forcée.
Par conséquent, tant la demande principale que la demande subsidiaire de mise en œuvre de la convention de prêt seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
La société GREEN MARKET, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demande de la société par actions simplifiée FINANCIERE DE LA RONZIERE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Le présent jugement est exécutoire par provision de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la saisine de la juridiction de céans soulevée par la société par actions simplifiée FINANCIERE DE LA RONZIERE,
REJETTE les demandes formées par la société civile de construction vente GREEN MARKET tendant à ordonner la mainlevée immédiate des saisie-attributions pratiquées par la société FINANCIERE DE LA RONZIERE et, subsidiairement, à ordonner l’application de la convention de prêt,
DÉBOUTE les parties de leur demande formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société GREEN MARKET aux dépens de la présente instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière présente lors du prononcé ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne ORARDChiara ROJEK
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