Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mars 2025, n° 2505116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505116 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 février, 4 et 5 mars 2025, M. B A, retenu au centre de retention de Vincennes, représenté par Me Ottou, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de l’intéressé du fichier SIS.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où il n’a pas été entendu ;
— elle méconnait l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle viole l’article L. 611-1 du CESEDA ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces, enregistrées le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Ottou, avocat commis d’office représentant M. A assisté d’un interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Ill, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mars 2025 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 janvier 1992, a fait l’objet le 1er février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est, pour obliger M. A à quitter le territoire français, borné à indiquer que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et sans en avoir même sollicité la délivrance. Toutefois, M. A fait valoir qu’il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa dont était assorti son passeport qui lui a été retiré par les services préfectoraux. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photocopie produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A est effectivement titulaire d’un passeport délivré par les autorités algériennes le 26 novembre 2018 et valable jusqu’au 25 novembre 2028 mais que l’ensemble des pages n’ayant pas été produite par l’administration, celle-ci n’a pas contredit la présence alléguée par le requérant d’un visa d’entrée sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er février 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. A un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que celle lui interdisant le retour pour une durée douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente decision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 1er février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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