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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 3 avr. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/48
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4L2
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Avril 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 560 801 300
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
S.C.I. BALAMA
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°830 474 409
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
— Créancier inscrit dénoncé à la procédure
SIP DE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE contre la S.C.I. BALAMA ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 16 Décembre 2024, publié le 23 Janvier 2025, au service de la publicité foncière de MURET numéro 31 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune d’AUTERIVE (31190), sis [Adresse 3] et consistant en une MAISON à usage d’habitation (R+2) compasée de 4 APPARTEMENTS cadastrée SECTION BA n°[Cadastre 5] pour une contnance de 73ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 25 Février 2025 délivrée par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire(s) de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Février 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 27 Mars 2025 sur une mise à prix de
69 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’une copie exécutoire passée en l’étude de Me [O] [D], notaire en date du 28 Juillet 2017 contenant prêt EQUIPEMENT avec affectation hypothécaire.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune d'[Localité 7], sis [Adresse 3] et consistant en une MAISON à usage d’habitation (R+2) compasée de 4 APPARTEMENTS cadastrée SECTION BA n°[Cadastre 5] pour une contnance de 73ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 98 709,67 € arrêtée au 22 Octobre 2024.
Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ-MALAVIALLE, Commissaire(s) de Justice associés à TOULOUSE , en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 69 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 98 709,67 € arrêtée au 22 Octobre 2024 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 19 Juin 2025 à 14 h, salle n° 7 du Tribunal Judiciaire- [Adresse 2] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 69 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ-MALAVIALLE, Commissaire(s) de Justice associés à TOULOUSE en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Avril 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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