Rejet 5 juillet 2023
Irrecevabilité 21 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juil. 2023, n° 2304005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cunin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
— 1°) de suspendre l’exécution la décision du 7 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
— 2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Drôme de restituer son agrément d’assistante familiale, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— 3°) de condamner le département de la Drôme à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que :
— le mémoire en defense est irrecevable ;
— la condition d’urgence est remplie : elle est privée, par la décision de retrait d’agrément, d’exercer sa profession ; elle sera privée de toute rémunération, ainsi que de tout droit à l’avancement et à la retraite ; ses revenus ne permettent pas de couvrir ses charges incompressibles ; ses conditions d’existence sont donc fondamentalement bouleversées ; depuis le 2 juin 2023, elle ne perçoit plus d’indemnités journalières d’arrêt de travail ; elle ne perçoit donc aucun revenu et son époux perçoit environ 2 900 euros, auquel il convient d’ores et déjà de défalquer 350 euros d’essence pour se rendre à son travail en Ardèche ; elle a emménagé dans une maison plus grande – disposant de 7 chambres – dont elle est propriétaire et pour laquelle elle rembourse un emprunt pour assurer l’accueil dans de bonnes conditions matérielles des enfants confiés à sa garde ; elle a également réalisé des travaux pour adapter au mieux sa maison à l’accueil d’enfants placés par l’aide sociale à l’enfance ; elle a donc souscrit un emprunt qui oscille entre 1600 euros et 1700 euros / mois ; ses charges fixes s’élèvent à 2 780 euros (350 + 1700 + 70 + 260 + 70 + 220 + 110) pour un revenu au sein du foyer de 2 900 euros – auquel il faut soustraire pour les besoins ponctuels des enfants du mois prochain, la somme de 805 euros ; en raison du retrait de l’agrément, son foyer ne peut faire face à ses charges ; compte tenu de l’injustice qu’elle subit depuis le 22 décembre 2022, date de la suspension de son agrément, elle consulte un psychologue dont les séances sont au prix de 55 euros ; faute de revenus, elle ne peut plus assurer son suivi thérapeutique ; l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants accueillis au domicile de l’intéressée n’apparaît pas incompatible avec la suspension provisoire de l’exécution de la décision ; si l’exécution de la décision n’est pas suspendue à l’issue de cette procédure en référé, elle ne percevra rien en réalité au mois de juillet 2023 dès lors que l’employeur est tenu de procéder à son licenciement ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle entend soulever l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut de motivation de la décision attaquée ; les faits ne sont pas établis ; il ressort de la décision de retrait que le Président du conseil départemental s’est placé à tort en situation de compétence liée au regard de la note du médecin PMI en date du 22 novembre 2022 ; elle entend soulever le vice de procédure tiré de l’absence de communication des pièces du dossier administratif ; il ressort du bordereau de pièces de son dossier administratif que ni la note de son supérieur hiérarchique en date du 13 février 2023, ni les mails du Docteur D et de la puéricultrice Mme C n’ont pu être consultés et n’étaient pas présents dans son dossier administratif ; elle n’a pas pu prendre connaissance de ces pièces de son dossier administratif préalablement à sa convocation devant la CCPD, ce qui constitue une violation grave du principe du contradictoire ; elle entend soulever le vice de procédure tiré de l’absence d’enquête administrative préalable, le vice de procédure tiré de l’irrégularité de la CCPD, le vice de procédure tiré de l’absence de désignation régulière des membres de la commission consultative paritaire départementale, le vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission consultative paritaire départementale, le défaut de signature de l’avis et la violation de l’article R. 421-28 du code l’action sociale et des familles ; les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ; la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le département de la Drôme, représenté par sa présidente, ayant pour avocat Me Le Chatelier, conclut, au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2304004, le 23 juin 2023, par laquelle Mme B A, représentée par Me Cunin, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juillet 2023 à 11H00 :
— le rapport de M. Vial-Pailler.
— les observations de Me Nabet, représentant Mme B A.
— les observations de Me Riffard, représentant le département de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
1. Le département de la Drôme produit la délibération du 1er juillet 2021 par laquelle le conseil départemental a donné compétence au président pour intenter au nom du Département les actions en justice ou défendre le Département dans les actions intentées contre lui pour tous les domaines de contentieux intéressant cette collectivité. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter le mémoire en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A fait valoir qu’elle sera privée de toute rémunération, ainsi que de tout droit à l’avancement et à la retraite, que depuis le 2 juin 2023, elle ne perçoit plus d’indemnités journalières d’arrêt de travail, que les revenus du foyer ne permettent pas de faire face au remboursement d’emprunt d’un montant de 1 700 euros chaque mois et aux charges fixes s’élèvant à 2 780 euros, outre ses dépenses de santé engendrées par cette décision injuste. Ainsi que le fait valoir le défendeur, les effets financiers de la mesure de retrait devraient être atténués par la mise en œuvre des dispositions de l’article L 423-8 du code de l’action sociale et des familles, l’assistant familial dont l’agrément est suspendu, continuant à percevoir sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fourniture, soit la somme de 1 048,48 pour la requérante. Cette situation est, toutefois, transitoire puisque Mme A devrait faire l’objet d’un licenciement de manière imminente et que la décision de retrait a pour effet de l’empêcher d’exercer, d’ores et déjà, en qualité d’assistante familiale. En outre, il n’est pas contesté que son salaire était d’environ 2 400 euros hors indemnités d’entretien et de fourniture avant l’intervention de la mesure contestée. Toutefois, en l’état de l’instruction, les constats éffectués par le médecin de protection maternelle et infantile du centre médico social de Chabeuil, qui assure le suivi médical des enfants qui ont été confiés à Mme A, selon lesquels ces derniers : « présentent de façon similaire, et après quelques mois d’accueil de graves problématiques de santé : cassure de leur courbe de poids, induisant un trouble de la croissance, et d’importants symptômes dépressifs : ils sont tristes, effacés, peu souriants et fuyants du regard », et qui sont corroborés par les témoignages d’autres professionnels, ne sont pas sérieusement critiqués par la requérante par la seule production de témoignages de certains parents ou d’autres assistants familiaux. Compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs, la condition d’urgence prévue par les dispositions susvisées ne peut être regardée comme remplie alors même que la décision contestée a pour effet de priver la requérante des revenus liés à son activité professionnelle et de porter atteinte à sa situation personnelle. Dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ladite décision alors même que le moyen tiré de la violation grave du principe du contradictoire, la note de son supérieur hiérarchique en date du 13 février 2023 ne figurant pas dans le bordereau de pièces de son dossier administratif consulté par la requérante, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre le département de la Drôme qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Dépôt ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Test ·
- Langue ·
- Délai ·
- Linguistique ·
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Certificat médical ·
- Étranger malade ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Document ·
- Carte de séjour ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pakistan ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Justice administrative
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Remboursement du crédit ·
- Droit à déduction ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Demande de remboursement ·
- Intérêts moratoires ·
- Crédit
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Nationalité ·
- Aide ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.