Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

pendant 7 jours
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. 2. […]
Lire la suite…[…] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour 6. […] 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 9. […] 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 13. […] La cassation des chefs de dispositif relatifs aux pénalités de retard et au préjudice de jouissance n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître d'oeuvre aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, […] conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : […]
[…] Mais attendu que la société PGO et ses mandataires, intimés sur l'appel principal du jugement au fond du 6 mai 2011 formé par la société Porsche, ne pouvaient relever appel du jugement avant dire droit du 26 janvier 2007 que par voie incidente, dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile ; que leur appel principal de ce jugement n'est donc pas recevable ; que par ce seul motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
[…] Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : […]
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. […]
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