Entrée en vigueur le 17 septembre 1993
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 3 () JORF 17 septembre 1993
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
Lorsque ce dernier a déjà été dressé ou transcrit, il peut être complété par une mention marginale selon la procédure de rectification prévue à l'article 99 du code civil et mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles 1056 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Lire la suite…[…] LE TRIBUNAL Vu la requête enregistrée au Greffe le 23 Mai 2025 et les pièces à l'appui, notamment l'expédition du consentement à l'adoption simple de l'enfant du conjoint reçue le 27 Septembre 2024 par devant Maître [B] [W] [F], Notaire membre de la SCP “ Sophie NOUGUIER, Frédéric MORIN, Antony FLAISSIER et [B] [W] [F], notaires associés”, titulaire d'un office notarial à [Adresse 5] ; Vu les articles 360 et suivants du Code Civil, 1056 et 1165 et suivants du Code de Procédure Civile; Vu l'article 28 du Code de procédure civile ; Vu les réquisitions du Ministère Public ;
[…] LE TRIBUNAL Vu la requête enregistrée au Greffe le 20 Mars 2025 et les pièces à l'appui, notamment l'expédition du consentement à l'adoption simple de l'enfant du conjoint reçue le 16 Octobre 2024 par devant Maître [J] [M], notaire associée de la SELARLU [M] [12] [Localité 9], dont le siège se situe à [Adresse 8] ; Vu les articles 360 et suivants du Code Civil, 1056 et 1165 et suivants du Code de Procédure Civile; Vu l'article 28 du Code de procédure civile ; Vu les réquisitions du Ministère Public ;
[…] LE TRIBUNAL Vu la requête enregistrée au Greffe le 17 Juin 2025 et les pièces à l'appui, notamment l'expédition du consentement à l'adoption simple de l'enfant du conjoint reçue le 20 Décembre 2024 par devant Maître [K] [F], notaire associé de la société dénommée “[S] [W], [X] [J], [K] [F], [R] [O], notaires associés d'une SCP, titulaire de l'Office notarial”, à [Adresse 4] ; Vu les articles 360 et suivants du Code Civil, 1056 et 1165 et suivants du Code de Procédure Civile; Vu l'article 28 du Code de procédure civile ; Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Les décorations conférées à titre posthume donnent lieu à la mise à jour de l'acte de décès de l'intéressé par l'apposition d'une mention marginale selon la procédure de rectification prévue à l'article 99 du code civil et mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article 1056 du code de procédure civile.
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