Article 1056 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version17/09/1993

Entrée en vigueur le 17 septembre 1993

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 3 () JORF 17 septembre 1993

Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.


Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 1993
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Commentaires2


1État Civil - Registres - Mentions. Ordres Nationaux De Décoration
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

Les décorations conférées à titre posthume donnent lieu à la mise à jour de l'acte de décès de l'intéressé par l'apposition d'une mention marginale selon la procédure de rectification prévue à l'article 99 du code civil et mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article 1056 du code de procédure civile.

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2État Civil - Registres - Mention De Décorations. Réglementation
M. Rolland Jean-Marie · Questions parlementaires · 3 mai 2005

Lorsque ce dernier a déjà été dressé ou transcrit, il peut être complété par une mention marginale selon la procédure de rectification prévue à l'article 99 du code civil et mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles 1056 et suivants du nouveau code de procédure civile.

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Décisions115


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre de la famille, 3 mars 2010, n° 09/04881

[…] Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. B Y de dire que M. C A est son père et de voir ordonner la mention de sa filiation paternelle en marge de son acte de naissance au vu de l'extrait de la présente décision établi, conformément à l'article 1056 du code de procédure civile.

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  • Paternité·
  • Etat civil·
  • Filiation·
  • Instance·
  • Avoué·
  • Recherche·
  • Reconnaissance·
  • Nom de famille·
  • Rôle·
  • Action

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 8 janvier 2013, n° 12/02859

[…] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en matière gracieuse, par décision en premier ressort, Vu les dispositions des articles 60 et 61-4 du code civil ainsi que les articles 1055-3 et 1056 du code de procédure civile, DIT que le prénom de Madame F Y, née le […] à […], sera modifié et remplacé par celui de E ; ORDONNE que la mention du dispositif de la présente décision soit être portée en marge de l'acte de naissance de Madame Y, l'acte de mariage ainsi que l'acte de naissance de son époux et les actes de naissance des enfants de Madame Y ;

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  • Prénom·
  • Naturalisation·
  • Intérêt légitime·
  • Etat civil·
  • Acte·
  • Congo·
  • Matière gracieuse·
  • Union libre·
  • Changement·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 2e section, 25 juillet 2005, n° 05/07756

[…] Dit que la présente décision dans sa partie relative à l'état-civil sera transcrite sur les registres de l'état-civil de la mairie de PARIS 11 e Arrondissement (Matteo Y registre 867 numéro 670 né le […]) conformément aux dispositions de l'article 1056 du nouveau Code de procédure civile).

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  • Parents·
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  • Résidence alternée·
  • Père·
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  • Nom de famille·
  • Vacances·
  • Enquête
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