Confirmation 2 novembre 2020
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 2 nov. 2020, n° 20/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 19 décembre 2019, N° 19/00227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00816 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVOC
CJP
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
19 décembre 2019
RG:19/00227
Association B C D
C/
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
Association B C D
Association Loi 1901 inscrite au RCS sous le N° 764 633 308
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
né le […] à
[…]
[…] de Madame
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e S y l v i e S E R G E N T d e l a S C P D E L R A N – B A R G E T O N DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gilles RIGOULOT de la SELARL HELIOS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Stéphanie DUBITON, avocat au barreau de VALENCE
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,
Madame Laure MALLET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 02 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
M. Y Z est reconnu atteint d’un handicap avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80%. A ce titre, et ensuite d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée (CDAPH) de l’Ardèche constitué au sein de maison départementale des personnes handicapées (MDPH), M. Y Z a été admis, le 2 septembre 2014, à l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) Saint-X à Privas.
Dans ce cadre, un contrat de soutien et d’aide par le travail a été signé le 22 septembre 2014 entre l’ESAT Saint-X et M. Y Z. D’une durée de un an, le contrat est reconductible chaque année par tacite reconduction.
Par courrier en date du 04 septembre 2017, l’ESAT Saint-X a sollicité auprès de la MDPH une sortie des effectifs de l’établissement de M. Y Z.
Par un courrier en date du 28 septembre 2017, et dans l’attente du retour de la décision de la CDAPH, l’ESAT Saint-X a informé M. Y Z d’une décision de suspension conservatoire du contrat d’une durée de 30 jours prise à son encontre.
Par une décision en date du 23 novembre 2017, la CDAPH a décidé de prononcer la sortie des effectifs de M. Y Z de l’ESAT Saint-X et son orientation en ESAT à mi-temps pour la période du 23 novembre 2019 au 31 mars 2019, avec un essai de 6 mois, à compter du jour d’entrée et réalisation d’un bilan à l’issue.
Par lettre en date du 29 novembre 2017, l’ESAT Saint-X a proposé à la CDAPH de placer M. Y Z en observation pendant 6 mois, en expliquant que dans la période récente, celui-ci avait fait des efforts pour se montrer plus assidu au travail.
Par un courrier en date du 21 décembre 2017, l’ESAT Saint-X a notifié à M. Y Z son maintien dans les effectifs de l’établissement.
Le 17 avril 2018, l’ESAT de Saint-X a sollicité la MDPH de l’Ardèche pour demander, à nouveau, la sortie des effectifs de M. Y Z, en produisant, au soutien de sa demande, un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, avec dispense d’obligation de reclassement, ainsi qu’un courrier du 5 avril 2018 du psychiatre de l’établissement.
Par une décision en date du 14 juin 2018, la CDAPH de l’Ardèche a décidé la sortie des effectifs de M. Y Z de l’ESAT Saint-X.
Par un recours gracieux, M. Y Z a demandé à la CDAPH de procéder à une révision de sa décision du 14 juin 2018.
Par un acte en date du 6 septembre 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé de faire droit au recours gracieux et lui a proposé une orientation au sein de l’ESAT Saint-X.
Par un courrier en date du 12 octobre 2018, l’ESAT Saint-X a informé M. Y Z qu’il ne pouvait envisager sa réintégration compte tenu de l’avis d’inaptitude totale dressé le 9 avril 2018.
Par une nouvelle décision en date du 7 mars 2019, la CDAPH a renouvelé l’orientation en ESAT avec un « accord en ESAT Saint-X ou au sein de tout établissement de même agrément » pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024.
Par un courrier en date du 21 mars 2019, l’ESAT Saint-X a indiqué, à nouveau, à M. Y Z qu’elle refusait son admission au sein de son établissement.
Par acte du 30 août 2019, M. Y Z a assigné l’association B C-D prise en son établissement secondaire l’ESAT Saint-X, devant le président du tribunal de grande instance de Privas, statuant en référé, aux fins de solliciter la condamnation de l’association B C-D à le réintégrer de manière rétroactive dans ses effectifs et à lui verser sa rémunération depuis le 15 juin 2018.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Privas a :
— ordonné la réintégration de M. Y Z dans les effectifs de l’association B
C-D au sein de l’ESAT Saint-X à compter du 15 juin 2018 et la poursuite des relations contractuelles selon les termes du contrat initial,
— condamné l’association B C-D à régler à M. Y Z les arriérés de rémunération garantie depuis le 15 juin 2018,
— rejeté l’ensemble des demandes de l’association B C-D et condamné celle-ci à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 03 mars 2020, l’association B C-D a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 09 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’association B C-D, appelante, demande à la cour, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, au visa des articles R 344-8 et suivants et L 4622'2 et suivants du code du travail, de :
— dire que la décision de sortie de M. Y Z des effectifs de l’ESAT Saint-X, prise en application de l’avis d’inaptitude totale sans obligation de reclassement du 9 avril 2018, et de la violation par M. Y Z de son obligation contractuelle de participer aux activités proposées compte tenu de son invalidité totale, ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
— dire qu’il en est de même de la non-réintégration suite à la décision d’orientation de la CDAPH du 7 mars 2019,
— en conséquence, débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, visées dans ses conclusions,
— si par extraordinaire, la cour de céans estimait devoir confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne la réintégration de M. Y Z au sein de l’ESAT Saint-X, dire que cette réintégration se fera sous réserve des résultats de la visite de reprise du médecin du travail,
— en tous les cas, condamner M. Y Z à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’entendre condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Au soutien de son appel, l’association B C-D fait valoir que la décision de sortir M. Y Z des effectifs de l’ESAT ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, et ce, compte tenu des conséquences résultant de l’avis d’inaptitude totale sans obligation de reclassement. L’appelante considère que le trouble résultant de la rupture du contrat n’est pas illicite, dès lors qu’il est la conséquence du respect d’une obligation légale, à savoir l’application de l’avis du médecin du travail, et n’a été pris qu’ensuite du non respect par le cocontractant de l’une de ses obligations découlant du contrat souscrit, à savoir la participation aux activités de l’établissement.
Plus particulièrement, l’appelante met en exergue :
— que l’ESAT n’a pas la qualification juridique d’employeur, et que le contrat liant les parties n’est pas un contrat de travail, mais un contrat de soutien et d’aide par le travail qui relève prioritairement des dispositions du code de l’action sociale et des familles,
— que pour autant, l’établissement est soumis en ce qui concerne la sécurité et la médecine du travail aux règles du droit du travail, et qu’il doit, de ce fait, impérativement respecter les avis émis par le médecin du travail,
— que l’employeur qui ne prend pas de décision de reclassement ou de licenciement après un avis d’inaptitude est sanctionné et doit reprendre le paiement du salaire jusqu’à ce qu’il décide du devenir du contrat (article L1226-4 alinéa 1 et 2 du code du travail),
— que M. Y Z n’a pas contesté l’avis d’inaptitude dans les délais, et que celui-ci est donc définitif,
— que compte tenu de cet avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement, la décision de sortie de l’établissement était parfaitement légitime et ne causait aucun trouble manifestement illicite,
— qu’au surplus, le contrat de soutien édicte des obligations à l’une et l’autre des parties dont celle pour l’ESAT de mettre en place une organisation permettant à M. Y Z d’exercer des activités à caractère professionnel adaptées à ses capacités et à ses aspirations ; que l’établissement a donc contracté un engagement qui s’impose à lui de mettre en place des activités, et M. Y Z s’est, quant à lui, contractuellement engagé à réaliser les actions et activités proposées contre rémunération,
— que l’avis d’inaptitude totale constitue donc un cas de force majeure qui prive tout effet juridique au contrat et le rend caduc ; que la notification de cette sortie n’est ainsi que la constatation d’une exception d’inexécution qui prive le contrat de tout effet et ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite.
Pour finir, l’association B C-D soutient que le juge des référés à la suite de la décision d’orientation du 7 mars 2019, laquelle prévoit l’orientation « à l’ESAT de Saint-X ou tout autre établissement » ne pouvait ordonner la réintégration à l’ESAT de Saint-X qu’après avoir tranché le problème de la compétence liée ou non de cet établissement à l’égard de cette décision, ce qui ne relève manifestement pas de sa compétence, mais de celle du juge du fond.
A titre subsidiaire, l’appelante réclame dans l’hypothèse d’une réintégration de M. Y Z dans ses effectifs, un avis préalable du médecin du travail, à défaut de quoi l’ESAT Saint-X serait contraint de violer l’obligation de sécurité pesant sur lui.
M. Y Z , en sa qualité d’intimé, par conclusions notifiées le 09 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel,
— condamner l’association B C-D à prendre en charge le montant des sommes en principe dues par Monsieur Y Z au titre des articles A. 444-31 et A.444-32 du code de commerce,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. Y Z fait valoir que le trouble manifestement illicite est établi et ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Il relève, ainsi, :
— que l’admission d’un travailleur en ESAT ne procède pas d’un recrutement au sens propre du terme, mais d’une admission, après orientation par la CDAPH, et que les règles d’admission et de sorties sont régies par le code de l’action sociale et des familles,
— que la décision de la commission s’impose à tout établissement lequel ne peut mettre fin à l’accompagnement, de sa propre initiative, sans décision préalable de la CDAPH,
— que le directeur de l’ESAT n’a pas le pouvoir de prononcer la sortie de l’établissement, dès lors que la fin de la prise en charge d’une personne en situation de handicap par un ESAT ne peut intervenir qu’à l’issue d’une décision de la CDAPH,
— que le médecin du travail l’a reçu pour une visite de contrôle et a dressé, en moins d’une minute, un avis d’inaptitude,
— que la CDAPH a fait droit à son recours gracieux après examen avec une équipe pluridisciplinaire de la MDPH de ses capacités de travail et a annulé et remplacé la précédente décision avec une réintégration rétroactive au sein de l’ESAT Saint-X,
— que contrairement à ce que soutient l’appelante aucun recours administratif n’a été formulé à l’encontre de la décision de la CDAPH du 6 septembre 2018, ni même à l’encontre de la décision du 7 mars 2019,
— que l’ESAT n’est pas lié par l’avis d’inaptitude de la médecine du travail et cet avis n’équivaut pas à une décision de licenciement,
— que sa situation médicale a été réévaluée par une équipe pluridisciplinaire de la MDPH, et que contrairement à ce que soutient l’appelante, il est tout à fait en mesure de respecter l’obligation substantielle qu’il avait contractuellement souscrite de participer aux actions et travaux proposés,
— que l’ESAT Saint-X est tenu, de par la loi, par les décisions de la CDAPH et ne peut mettre fin à la prise en charge de sa propre initiative, et ce, d’autant plus que la décision d’orientation a été réitérée par la CDAPH le 7 mars 2019,
— que cette dernière décision intervient dans le cadre du contrat qui est toujours en cours et qui est réputé n’avoir jamais été rompu en vertu de la décision de la CDAPH du 06 septembre 2018 adoptée ensuite du recours gracieux,
— que le fait que la CDAPH porte la mention que M. Y Z est orienté à « l’ESAT Saint-X ou tout autre établissement de même agrément » n’emporte aucune conséquence quant à la marge de man’uvre laissée à l’ESAT Saint-X ; que cette mention s’adresse à l’usager afin qu’il puisse, s’il le souhaite, s’orienter vers un autre établissement,
— que le juge des référés n’a donc pas dénaturé la teneur de cette décision d’orientation, dès lors que la possibilité d’un accueil dans un autre établissement de même agrément n’appartient pas à l’établissement en question, mais à l’usager; que si l’ESAT Saint-X disposait d’une liberté d’action lors de l’admission de l’intéressé, tel n’est pas le cas s’agissant de la décision de renouvellement d’orientation,
— que les dispositions du code de l’action sociale et des familles confient à la MDPH le soin de décider du maintien ou non dans un ESAT,
— que M. Y Z est resté jusqu’au 16 juin 2020 dans l’attente de la totalité du règlement des condamnations mises à la charge de l’établissement par l’ordonnance du 19 décembre 2019, à savoir la somme totale de 13 799,61 euros ; que la somme adressée par l’ESAT ne correspond pas au calcul produit par l’huissier, d’où la demande de condamnation à prendre en charge le montant des sommes en principe dû par M. Y Z au titre des articles à A444'31 et à A444'32 du code de commerce.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en
présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les dispositions des alinéas 2 et 5 de l’article L241-6 – III du code de l’action sociale et des familles disposent, d’une part que la décision de la CDAPH portant sur la désignation d’un établissement en mesure d’accueillir un adulte handicapé s’impose à tout établissement dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé, et d’autre part, que l’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission.
L’ordonnance dont appel, se basant sur ces dispositions, et relevant, d’une part, qu’un avis d’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement n’équivaut pas à une décision de licenciement ou de sortie des effectifs et ne lie pas l’employeur, et d’autre part, qu’une décision d’orientation de la CDAPH s’impose à l’établissement d’accueil, a dit que l’ESAT Saint-X ne disposait pas, à défaut de décision préalable de la CDAPH, du pouvoir de mettre fin au contrat d’accompagnement de la personne handicapée. Le premier juge a, ainsi, estimé que l’ESAT Saint-X, en refusant de réintégrer M. Y Z, et en faisant obstacle à l’exécution du contrat d’aide et de soutien toujours en cours, a adopté un comportement constitutif d’une voie de fait. Considérant le trouble manifestement illicite constitué, il a été ordonné à l’association B C-D la réintégration de M. Y Z au sein de l’ESAT de Saint-X et le paiement rétroactif de sa rémunération.
L’association B C-D conteste cette décision soutenant, en premier lieu, que l’ESAT Saint-X est soumis aux règles du code du travail s’agissant de la sécurité et de la médecine du travail, et qu’il doit de ce fait impérativement respecter les avis émis par le médecin du travail. L’appelante ajoute que M. Y Z n’a pas contesté l’avis d’inaptitude dans les délais, et que celui-ci est donc définitif, et que tenant cet avis, la décision de sortie de l’établissement était parfaitement légitime et ne causait aucun trouble manifestement illicite.
Sur ce point, le premier juge, par une motivation pertinente et précise, a écarté ce moyen en relevant, d’une part, qu’aucune disposition n’oblige l’employeur à licencier le salarié lorsque le médecin du travail émet un avis d’inaptitude, et d’autre part, que l’ESAT ne dispose pas du pouvoir de mettre fin au contrat le liant à M. Y Z, seule la CDAPH étant titulaire de cette possibilité.
L’association B C-D rappelle les dispositions de l’article L1226-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, aux termes desquelles « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail » et met en exergue que dans le respect de ces dispositions, l’ESAT Saint-X ne pouvait que mettre un terme au contrat de M. Y Z, compte tenu de l’avis du médecin du travail.
Pour autant, et dans la lignée de ce que le premier juge rappelle, ces dispositions ne légitiment pas la décision de l’association B C-D de mettre fin au contrat d’aide et de soutien de l’ESAT Saint-X, dès lors que « l’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission » tel que cela résulte de l’aliéna 5 de l’article L241-6 – III du code de l’action sociale et des familles susvisé. Cet article est particulièrement explicite et ne comporte aucune ambiguïté sur le pouvoir dont dispose l’établissement d’accueil à l’égard du contrat le liant avec l’usager.
En second lieu, l’association B C-D soutient que le contrat de soutien édicte des
obligations à l’une et l’autre des parties, et que l’avis d’inaptitude totale ne permet pas à M. Y Z de respecter son obligation contractuelle substantielle de participer aux activités qui lui sont proposées. L’appelante considère qu’il y a là un cas de force majeure qui prive de tout effet juridique le contrat et le rend caduc, et que la notification de la décision de sortie des effectifs de l’intimé n’est que la constatation d’une exception d’inexécution et ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite.
A nouveau, ce moyen ne peut qu’être écarté compte tenu des dispositions susvisées de l’article L241-6 – III du code de l’action sociale et des familles, dès lors que, même si l’une des parties au contrat n’était plus en mesure de respecter ses obligations, seule une décision préalable de la CDAPH permettrait de rompre le contrat. Cette procédure a d’ailleurs été appliquée par l’ESAT Saint-X en septembre 2017 et en avril 2018 lorsque l’établissement a, par courrier, saisi la CDAPH d’une demande de sortie des effectifs de M. Y Z.
Enfin, l’appelante considère qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le problème de la compétence liée ou non de l’établissement d’accueil à l’égard de la décision de renouvellement du 07 mars 2019 de la CDAPH affectant M. Y Z à « l’ESAT Saint-X ou au sein de tout établissement de même agrément ».
A ce titre, comme mentionné dans l’ordonnance dont appel, la décision de la CDAPH du 07 mars 2019 est créatrice de droit uniquement pour M. Y Z, tel que cela résulte des alinéas 1 et 2 de l’article 241-6 III du code de l’action sociale et des familles. Dès lors seul l’adulte handicapé bénéficiaire de l’orientation peut faire le choix d’un autre établissement que celui noté dans la décision. L’ESAT, quant à lui, ne peut s’opposer à cette orientation et ne peut refuser la demande d’intégration de l’adulte handicapé.
Ce moyen sera, dès lors, écarté, et il sera dit que la décision de renouvellement du 7 mars 2019 s’impose à l’ESAT Saint-X.
Ainsi, il convient de constater que l’ESAT Saint-X n’a tiré aucune conséquence des décisions de la CDAPH des 06 septembre 2018 et 07 mars 2019, qui pourtant s’imposaient à lui, et a persisté dans sa volonté de ne pas réintégrer M. Y Z dans ses effectifs. Le comportement de l’ESAT Saint-X, en ce qu’il constitue une violation des règles contractuelles liant les parties et des dispositions du code de l’action sociale et des familles susvisées, constituent un trouble manifestement illicite. Ce trouble justifie la remise en état des parties telle que prévu par le juge de première instance. Cette remise en état implique tant la réintégration de M. Y Z dans les effectifs de l’ESAT que le versement des arriérés de rémunération due depuis le 15 juin 2018, le principe de la créance n’étant pas sérieusement contestable.
La demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une visite médicale de reprise préalablement au retour de M. Y Z dans les effectifs, doit également être rejetée, dès lors qu’elle n’est motivée par aucun texte, comme précisé dans l’ordonnance déférée.
Ainsi, tenant ces éléments, et par adoption des motifs pertinents du premier juge, la cour confirmera l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L’association B C-D qui succombe en son appel sera condamnée à en supporter les dépens.
Les éléments du dossier ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article A 444-31 et A 444-32 du code de commerce, qui renvoient à l’acte n°129 du tableau 3-1 figurant à l’annexe 4-7 de l’article R. 444-3 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, dès lors que les
frais d’exécution à venir ne devront être supportés par la personne condamnée qu’à la condition que les mesures d’exécution mises en 'uvre soient nécessaires et régulières ; or en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais (L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution).
L’équité commande également de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 € et de rejeter ses demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Privas en toutes ses dispositions,
Déboute l’association B C-D, représentée par son établissement secondaire l’ESAT Saint-X, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association B C-D, représentée par son établissement secondaire l’ESAT Saint-X, à payer à M. Y Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article A444-31 et A 444-32 du code de commerce,
Condamne l’association B C-D, représentée par son établissement secondaire l’ESAT Saint-X, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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