Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 2
Le projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment :
1° La désignation des parties à l'acte conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés et cédés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et cédés et, le cas échéant, le montant et les modalités de recouvrement des soultes ;
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée au service de la publicité foncière (date, volume, numéro) ;
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques inscrites ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;
6° Pour les actes d'échanges et cessions établis par acte notarié, les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;
7° La mention que les échanges et cessions sont faits conformément aux dispositions soit de l'article L. 124-3, soit de l'article L. 124-4.
Sur l'exercice des droits potestatifs du fermier en place en cas d'échange d'immeubles ruraux, l'article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment qu'en cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête. […] Cette faculté d'opposition n'a pas encore été à nouveau réglementée par l'article D. 124-5 du même code, ni celle du consentement au transfert des baux ruraux dans l'acte d'échange par l'article D. 124-4, […]
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[…] l'issue de la procédure prévue par l'article D . 127-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article D . 127-13 du code rural et de la pêche maritime. a. […] Le renouvellement des hypothèques grevant les immeubles ruraux échangés en l'absence de périmètre d'aménagement foncier Les modalités relatives à ce type d'opérations sont régies par les dispositions de l'article R. 124 -1 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 124 -12 du code rural […]
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