Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
Toutefois, l'ordonnance de non-conciliation est devenue caduque car l'épouse n'a pas assigné en divorce dans les 3 mois de son prononcé en application de l'ancien article 1113 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
[…] RAPPELONS qu'aux termes de l'article 1113 du code de procédure civile : « Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite par l'un ou l'autre des époux dans les 30 mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques y compris l'autorisation d'introduire l'instance » ;
[…] RAPPELONS les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu : […]