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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 févr. 2025, n° NL 23-0077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | OCCITANIQUE ; L'OCCITANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4900344 ; 4675593 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL33 |
| Référence INPI : | NL20230077 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES M&L SA c/ Z |
|---|
Texte intégral
NL23-0077 Le 6 février 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716- 13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 avril 2023, la société anonyme LABORATOIRES M&L (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0077 contre la marque n° 22/4900344 déposée le 24 septembre 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur D Z est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-02 du 13 janvier 2023. 2. La demande en nullité porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 30 :Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’indication géographique protégée ‘Pays d’Oc’ ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la marque antérieure française n° 20/4675593, déposée le 19 août 2020 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2022-47 du 25 novembre 2022, laquelle porte sur le signe verbal suivant : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir l’identité et la forte similarité des produits en présence, la similarité des signes (eu égard à leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ainsi qu’au caractère distinctif et dominant de la dénomination OCCITANE de la marque antérieure et de la séquence OCCITAN- du signe contesté), le caractère distinctif de la marque antérieure et des précédents judiciaires et administratifs. Par ailleurs, il sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du titulaire de la marque contestée, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel. 6. Suite au rattachement effectué par le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité a été notifiée à celui-ci, par courrier recommandé en date du 25 avril 2023. 2
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Toutefois, la marque antérieure invoquée faisant alors l’objet d’un recours pendant devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (demande d’annulation du rejet partiel de la marque antérieure par l’Institut), dont l’issue était susceptible d’avoir une incidence sur certains des produits invoqués en l’espèce, la présente procédure en nullité a été suspendue, à l’initiative de l’Institut, ce dont les parties ont été informées. 7. Suite à la communication, par le demandeur, de l’arrêt devenu définitif de la Cour d’appel rejetant le recours précité, l’Institut a décidé de reprendre la procédure, ce dont les parties ont été informées par courriers recommandés en date du 16 septembre 2024. En outre, la notification adressée au titulaire de la marque contestée, reçue le 19 septembre 2024, invitait celui-ci à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 8. Aucune observation n’ayant été présentée par le titulaire dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 19 novembre 2024. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 9. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 10. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 11. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 12. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée. 3
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13. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 14. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits 15. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 16. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments)
;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’indication géographique protégée ‘Pays d’Oc’ ». 17. Les produits de la marque antérieure invoqués par le demandeur à l’appui de la présente demande en nullité sont les suivants : « Cacao, chocolat, café, thé, sucre, riz, tapioca ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, glaces à rafraîchir, miel, sirop d’agave (édulcorant naturel), levure ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; gâteaux, biscuits, biscottes ; sucreries. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pays d’Oc »». Il convient toutefois de relever que suite à un correctif de la décision de rejet partiel de la marque antérieure, inscrit au RNM le 17 avril 2023 sous le n°0882597 (BOPI 23/20 du 19/05/2023), le libellé « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pays d’Oc »» de la marque antérieure a été modifié (dans un but de clarté et sans incidence sur sa portée) comme suit : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières, et des vins ne bénéficiant pas de l’IG « Pays d’Oc ») ; vins bénéficiant de l’IG ‘Pays d’Oc‘». Ces produits n’ont pas été modifiés suite au recours précité au point 6, qui a été rejeté. 18. En l’espèce, ainsi que le fait valoir le demandeur, les produits de la marque contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, fortement similaires aux 4
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produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. A cet égard, il est renvoyé aux arguments développés par le demandeur, que l’Institut fait siens. 5
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2. Sur les signes 19. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 20. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 21. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 22. Il y a lieu également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 23. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux-ci se présentent sous une forme exclusivement verbale et sont composés d’une dénomination unique pour le signe contesté et d’une lettre suivie d’une apostrophe puis d’un élément verbal pour la marque antérieure. 24. V isuellement et phonétiquement , les signes sont d’une longueur globale semblable et ont en commun la même longue séquence de lettres OCCITAN-, prononcée pareillement [o]-[kssi]-[ta]- [n], ainsi que la même lettre finale E, pareillement muette, ce qui représente proportionnellement la grande majorité des lettres et sonorités des deux signes. Les signes diffèrent par leur structure visuelle (une dénomination pour le signe contesté / deux éléments verbaux avec un signe typographique pour la marque antérieure) ainsi que par quelques éléments ou séquences qui leurs sont propres (L’ en attaque de la marque antérieure / séquence IQU avant le E final dans le signe contesté), ce dont il résulte certaines différences de physionomie et de sonorités en début et fin de signes, ainsi que de rythme (le signe contesté se lisant en quatre temps, contre trois temps pour la marque antérieure). Toutefois, ces différences n’apparaissent pas de nature à supplanter les fortes ressemblances précitées tenant à leur longues séquences visuelles et phonétiques communes OCCITAN-E. Ainsi, visuellement et phonétiquement, les signes présentent de fortes ressemblances. 25. I ntellectuellement , le demandeur fait valoir une identité d’évocation des deux signes, précisant notamment que « les termes OCCITANIQUE et OCCITANE sont tous deux des adjectifs dérivés 6
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du terme OCCITAN, lequel fait référence à la culture occitane, caractérisée par son identité, sa langue, son drapeau, son histoire, sa littérature, ses coutumes ». En l’espèce, OCCITANE et OCCITANIQUE apparaissent à tout le moins très proches d’un point de vue sémantique, étant tous deux susceptibles d’être identifiés comme des adjectifs équivalents, relevant du même champ lexical et évoquant manifestement l’Occitanie et ce qui s’y rattache. Si la marque antérieure comporte par ailleurs un autre élément verbal (L’), cet élément, qui consiste en un simple article défini servant à introduire (et substantiver) l’adjectif OCCITANE, n’a pas pour effet d’annihiler la proximité sémantique de ce dernier avec la dénomination OCCITANIQUE contestée. Ainsi, les signes partagent de fortes ressemblances sémantiques. 26. En conséquence, les signes, pris dans leur ensemble, présentent de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les éléments distinctifs et dominants des signes 27. Il n’est pas contesté que la dénomination en cause OCCITANIQUE et l’élément verbal OCCITANE de la marque antérieure possèdent un caractère distinctif au regard des produits en présence. 28. En outre, la dénomination OCCITANE de la marque antérieure présente un caractère dominant, l’élément L’ qui la précède, très court, étant en outre un banal article défini qui se rapporte directement à elle, venant ainsi l’introduire et la mettre en valeur. 29. Par conséquent, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer les fortes ressemblances précitées entre les signes. 3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 30. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 31. En l’espèce, les produits en présence s’adressent notamment au grand public, doté d’un degré d’attention normal. 7
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Le caractère distinctif de la marque antérieure 32. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 33. En l’espèce, la marque antérieure apparaît dotée d’un caractère distinctif intrinsèque au regard des produits invoqués, dont il n’est pas contesté qu’il est d’un degré normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 34. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 35. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la forte similarité des produits en cause, des fortes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent au regard de ces produits, ce dernier apparaissant notamment susceptible de croire que ces marques appartiennent à un même titulaire ou à tout le moins à des titulaires contractuellement liés. 36. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion (notamment d’association) avec la marque antérieure invoquée, la marque contestée doit être déclarée nulle, pour tous les produits visés à l’enregistrement. C. S ur la répartition des frais 37. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 38. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit, en son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 8
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39. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante en application de l’article L. 716-1-1 du code précité. 40. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits contestés. 41. Il convient de relever que le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande et aux frais de représentation y afférents. 42. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il est décidé de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0077 est justifiée. Article 2 : La marque n°22/4900344 est déclarée totalement nulle. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur D Z au titre des frais exposés. 9
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