Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mai 2024, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 MAI 2024
N° RG 23/00038 – N° Portalis DB22-W-B7H-RAFC
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MESSAOUDI, Juge
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal :
Maître [O] [W]-[E], administrateur judiciaire dont l’Etude est sise à [Localité 10] – [Adresse 6], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la société POULMA, société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 407.557.958, dont le siège social est sis à [Localité 11] – [Adresse 2], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance de référé rendue le 18 avril 2013 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES,
représenté par Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS au principal :
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 17] (78),
demeurant [Adresse 1] à [Localité 14], demandeur à l’incident ;
représenté par Me Didier LECOMTE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
Madame [I] [T] née [P] le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 18] (75), demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4] à [Localité 13],
représentée par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 17] (78), demeurant [Adresse 9] à [Localité 7],
représenté par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 19] (78), demeurant [Adresse 16]
[Adresse 16] à [Localité 12],
représenté par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 Mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MESSAOUDI, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2020, Madame [I] [T] née [P] a donné à ses enfants Messieurs [B] [T] et [L] [Z], 100.000 parts sociales de la SCI POULMA, à raison de 50.000 parts pour chacun des donataires.
Lors de l’assemblée générale du 16 juin 2021, les associés ont modifié les statuts et transféré le siège social à [Localité 18] dans les locaux de Maître [W]-[E].
Par ordonnance de référé rendue le 18 avril 2013, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a désigné Maître [W]-[E] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI POULMA avec pour mission d’assurer la gestion active et passive de la société.
Ce dernier a fait appel à la société DBF AUDIT pour auditer les anciens comptes et établir les comptes annuels depuis 2014.
A la suite d’une contestation de Madame [I] [T] concernant certaines dépenses de Monsieur [S] [H], l’expert-comptable a finalement présenté les comptes lors de l’assemblée générale d’associés du 16 juin 2021.
Monsieur [S] [H] n’a pas voté l’approbation des comptes.
C’est dans ce contexte que Maître [O] [W]-[E], agissant en qualité d’administrateur provisoire a fait assigner Monsieur [S] [H], Madame [I] [T] et son époux, Monsieur [B] [T] ainsi que Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles pour solliciter de ce tribunal qu’il approuve les comptes des exercices clos susvisés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Monsieur [S] [H] sollicite du tribunal saisi :
« – Recevoir et dire bien-fondé Monsieur [H] [S] en l’ensemble de ses écritures, fins et demandes ;
En conséquence,
Déclarer Maître [W]-[E] irrecevable ;Se déclarer incompétent pour se substituer aux associés quant à leur droit de vote ;Condamner Maître [W]-[E] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamner Maître [W] [E] aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Madame [O] [W]-[E] sollicite du juge de la mise en état de voir :
« 1. Vu l’article 791 du code de procédure civile,
Juger que le Juge de la Mise en Etat n’a été saisi d’aucune demande par Monsieur [H] ;
2. Subsidiairement, vu les articles 74 et 122 du code de procédure civile,
Juger Monsieur [H] irrecevable en son exception d’incompétence ;
Débouter Monsieur [H] de ses demandes ;
3. Condamner Monsieur [H] à payer à la SCI POULMA la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’incident. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Madame [I] [T] née [P], Monsieur [B] [T] et Monsieur [L] [Z] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
« De ne pas recevoir les demandes de Monsieur [H] dans le cadre de sa demande incidente ;
De déclarer les demandes de Monsieur [H] mal fondées ;
De déclarer l’action de Maître [W] [E] parfaitement recevables ;
Condamner Monsieur [H] à payer aux consorts [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 18 mars 2024 et chacune des parties a maintenu ses écritures susvisées.
L’incident a été mis en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
***
Monsieur [S] [H] expose que Maître [O] [W]-[E] a fondé sa demande sur l’article 1858 du Code civil qui lui apparaît hors de propos. Il précise qu’aucun texte ne permet à un juge de se substituer à l’assemblée générale des associés et prononcer un jugement valant adoption de la résolution litigieuse. Il en déduit que le juge doit se déclarer incompétent pour se substituer aux associés de la SCI POULMA pour approuver les comptes de celle-ci.
En défense, Maître [O] [W]-[E] retorque sur le fondement de l’article 791 du code de procedure civile que les conclusions du 8 janvier 2024 ont été notifiées par Monsieur [S] [H], non pas au juge de la mise en état, mais au tribunal statuant au fond. Il en déduit que le juge de la demande n’est donc pas saisi des demandes formulées par Monsieur [H].
A titre subsidiaire, Maître [O] [W]-[E] fait valoir que Monsieur [S] [H] a conclu au fond le 3 avril 2023 pour solliciter le rejet des prétentions de la demanderesse et qu’il est donc irrecevable en son exception d’incompétence. Elle ajoute que le moyen soulevé par Monsieur [S] [H] est en réalité un moyen de fond sans rapport avec la compétence territoriale ou d’attribution du tribunal judiciaire de Versailles et sans rapport avec l’une des fins de non-recevoir visées par l’article 122 du code de procédure civile.
De leur côté, les époux [T] et Monsieur [L] [Z] déclarent acquiescer à la demande de Maître [O] [W]-[E]. Ils estiment que l’action de cette dernière est parfaitement recevable et que le tribunal judiciaire de Versailles n’est pas incompétent en la matière.
***
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020, applicable à la cause, dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est saisi que par des conclusions lui étant spécifiquement adressées. Il ne saurait être saisi par des demandes relevant de sa compétence dans des conclusions comportant, en outre, des prétentions et moyens relevant du fond de l’affaire.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] a notifié des conclusions intitulées « conclusions d’incident devant le tribunal judiciaire de Versailles ». Par ailleurs, il demande aux termes de son dispositif « au tribunal judiciaire de Versailles » de se déclarer incompétent pour se substituer aux associés quant à leur droit de vote.
Le juge de la mise en état n’est en l’état pas saisi de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [S] [H] relevant de sa compétence exclusive.
Par ailleurs, il convient de relever que l’incompétence du juge pour se substituer à l’assemblée générale des associés et prononcer un jugement valant adoption des exercices clos est un moyen de fond qui ne relève pas du juge de la mise en état.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [S] [H].
L’affaire sera ainsi renvoyée à l’audience de mise en état du 09 septembre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.
Compte tenu de ce renvoi, il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [S] [H] ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 09 septembre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Assignation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Aire de stationnement ·
- Urbanisme ·
- Exemption ·
- Métropole ·
- Création ·
- Vendeur ·
- Logement ·
- Séquestre ·
- Parking ·
- Surface de plancher
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Mise en demeure ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Chiffre d'affaires ·
- Date
- Siège social ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Carreau ·
- Avance ·
- Référé ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Retraite ·
- Liquidation ·
- Contestation sérieuse ·
- Pension de réversion ·
- Spectacle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Copie ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.