Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le Juge statuera uniquement sur les conséquences du divorce (article 234 du Code civil et 1124 du Code de Procédure civile). […]
Lire la suite…[…] L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l'espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci selon procès verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience d'orientation le 18 avril 2024. Par application de l'article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise. II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D'ETAT CIVIL
[…] Sur le divorce L'article 233 du Code Civil pose que le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. L'article 1124 Code de Procédure Civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. En l'espèce, suivant procès-verbal, dressé conformément à l'article 1123 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et annexé à l'ordonnance de non conciliation, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise; il convient donc de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
[…] En vertu de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux; […]
Il est admis que dans le cadre de la disposition de l'article 693 précitée, un jugement étranger qui n'est pas revêtu de l'exequatur vaut titre privé pouvant servir à pratiquer la saisie-arrêt au sens de cette disposition (G. de Leval : Traité des saisies, règles générales, Liège 1988, n° 170, en précisant que l'article 693 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois est de la même teneur que l'article 1445 du code judiciaire belge). […] Ainsi, par adoption de la motivation qui précède dans le cadre de l'analyse de la demande sur base de l'article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, […]
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