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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 15 déc. 2025, n° 23/04255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 23/04255 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EWR7
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
[E], [P] [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [I]
née le 17 Août 1989 à Nancy (54000)
05 esplanade Bonaparte
51430 Tinqueux
Rep/assistant : Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E], [P] [M]
né le 10 Avril 1984 à PORT LOUIS (ILE-MAURICE)
39 Bld du Dr Henrot
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 13 Octobre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 15 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [I] et Monsieur [E] [M] se sont mariés le 12 septembre 2015 à REIMS (51) sans contrat préalable.
De cette union est né un enfant : [G] [M], né le 28 juillet 2018 à BEZANNES (Marne).
Par acte du 20 décembre 2023, Madame [L] [I] épouse [M] a assigné Monsieur [E] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de Reims sur le fondement de l’article 251 du code civil.
A l’audience du 23 février 2024, l’affaire a été retenue.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 4 avril 2024, le Juge aux affaires familiales de céans a :
— constaté que les époux résident séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis sis 39 boulevard du Dr H.Henrot, 51100 REIMS, du mobilier du ménage, à l’époux, à titre onéreux, avec effet rétroactif à compter de la demande en divorce ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
— dit que l’époux prendra en charge à titre provisoire, le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation-partage ;
— rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur [G] ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère, avec transfert de résidence le lundi soir à la sortie des classes, y compris lors des petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël
*par dérogation à cette organisation :
— s’agissant des vacances de Noël : 1ère moitié des vacances chez la mère les années impaires, et deuxième moitié les années paires, et 1ère moitié des vacances chez le père les années paires, et deuxième moitié les années impaires
— s’agissant des vacances scolaires d’été: partage des vacances par moitié selon une répartition par quinzaine : 1ère et 3ème quinzaines chez le père, et 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années paires ; 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, et 2ème et 4ème quinzaines chez le père les années impaires,
A charge pour le parent qui héberge l’enfant de l’amener chez l’autre parent ou à l’école
Etant précisé que les vacances débutent le premier jour de la date officielle des vacances et se terminent la veille de la rentrée ;
— dit que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux restant à charge des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la demande en divorce ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 mai 2024 à 9h ;
— réservé les dépens
Suivant conclusions notifiées par la voie du RPVA le 4 décembre 2024, Madame [L] [I] épouse [M] sollicite de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci conformément à l’article 233 du Code civil.
Monsieur [E] [M] a constitué avocat, et a déposé des conclusions notifiées par la voie du RPVA le 22 mars 2025
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2025, et les plaidoiries fixées à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions de Madame [L] [I] épouse [M] déposées le 4 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [E] [M] déposées le 22 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 23 février 2024 ;
I. Sur le principe du divorce
En vertu des articles 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Aux termes de l’article 234 dudit code, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences;
En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
En l’espèce, les parties ont signé chacun, en présence de leurs conseils, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 23 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité ;
En conséquence, eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties et de statuer sur les conséquences de la rupture.
II. Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande de voir fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2022, date de la séparation effective des époux.
L’époux sollicite quant à lui de voir fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2023, date de l’assignation en divorce.
Il n’est pas contesté que les époux se sont séparés le 15 janvier 2022, date à laquelle Madame [L] [I] a quitté le domicile conjugal pour résider dans un premier temps à l’hôtel, ainsi qu’il résulte des factures Apparthôtel du 15/01/022 au 05/02/2022, du 05/02/2022 au 12/02/2022 et du 12/02/2022 au 20/02/2022, avant de prendre en location à compter du 21 février 2022 un appartement situé sis 5 Esplanade Bonaparte – 51430 TINQUEUX, ainsi qu’il résulte du contrat de location produit aux débats.
Monsieur [E] [M] sollicite néanmoins que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la demande en divorce, aux motifs qu’il n’aurait pas la possibilité de supporter la charge d’une indemnité d’occupation depuis le 15 janvier 2022 et qu’il ne peut solliciter un devoir de secours de manière rétroactive venant compenser la disparité de revenus.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, au 15 janvier 2022, date de séparation effective des époux.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du Code Civil, il est de principe qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que, cependant, l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom marital.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Ils ne font toutefois état ni d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d’un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255;
Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Il est constaté que les époux ne sollicitent pas le versement d’une prestation compensatoire.
Sur la demande au titre de l’attribution onéreuse du domicile conjugal à l’époux à compter du 15 janvier 2022 et d’indemnité d’occupation
En l’espèce, Madame [L] [I] épouse [M] demande de dire que la jouissance du domicile conjugal par l’époux revêtira un caractère onéreux à compter du 15 janvier 2022, date de séparation effective des époux.
Monsieur [E] [M] sollicite à titre principal de déclarer irrecevable la demande de l’épouse d’indemnité d’occupation avec effet rétroactif avant le 20 décembre 2023, et à titre subsidiaire de la débouter de sa demande d’indemnité d’occupation à titre onéreux sur la période du 15 janvier 2022 au 20 décembre 2023 compte tenu de la disparité de revenus des époux.
L’article 262-1 dernière alinéa du code civil dispose que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est constant que suivant ordonnance de mesures provisoires du 4 avril 2024, le Juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis sis 39 boulevard du Dr H.Henrot, 51100 REIMS, du mobilier du ménage, à l’époux, à titre onéreux, avec effet rétroactif à compter de la demande en divorce, soit le 20 décembre 2023.
Il convient néanmoins de rappeler que le fait que le juge de la mise en état ait prévu, au stade des mesures provisoires, une jouissance onéreuse à compter de la demande en divorce, ne fait pas obstacle dans le cadre du fond, à l’appréciation par le juge, selon les circonstances, si la jouissance du domicile conjugal à compter d’une date antérieure à la délivrance de l’assignation, doit être onéreuse.
Dans l’hypothèse où l’un des époux a demandé le report des effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, le juge du divorce, statuant sur le report, est seul compétent pour décider de l’éventuel caractère onéreux de la jouissance du logement conjugal avant la demande en divorce, en application de l’article 262-1 code civil, lequel impose toutefois la preuve d’une véritable jouissance privative et exclusive du domicile conjugal par l’autre époux ; qu’à ce titre, le report de la date des effets du divorce à une date antérieure à l’assignation ne suffit pas à déduire que l’un des époux a joui privativement du domicile conjugal avant la demande et que l’autre aurait donc droit à indemnité d’occupation (Civ. 1ère 23 octobre 2013 citée sous 262-1).
Force est de constater que l’épouse justifie avoir dû assumer des frais de relogement à sa charge seule à compter du 15 janvier 2022, tandis que l’époux a bénéficié seul du domicile conjugal et de l’intégralité des meubles meublants à compter de cette date et jusqu’à la demande en divorce, alors qu’il bénéficiait de revenus suffisants et que l’épouse participait également par moitié au remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal jusqu’en novembre 2022
Dès lors, il y a lieu de dire que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [E] [M] seul, sera à caractère onéreux à compter 15 janvier 2022.
III. Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
Sur l’autorité parentale
Il ressort de l’article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, et conformément à la demande des parties à ce titre, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère sur l’enfant mineur [G].
Sur les modalités de résidence de l’enfant
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Dans cette dernière hypothèse, le juge aux affaires familiales organise les modalités selon lesquelles l’enfant pourra maintenir des liens avec son autre parent, afin notamment d’assurer la pérennité d’une relation affective de qualité, gage d’une bonne structuration psychique.
En application de l’article 373-2-11 du Code civil, le Juge aux affaires familiales tient compte des accords passés entre les parents sauf si ceux-ci ne préservent pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou si le consentement des parents n’a pas été donné librement.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 4 avril 2024, le Juge aux affaires familiales de céans a fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, conformément à l’accord des parties, selon les modalités suivantes :
*semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère, avec transfert de résidence le lundi soir à la sortie des classes, y compris lors des petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël
*par dérogation à cette organisation :
— s’agissant des vacances de Noël : 1ère moitié des vacances chez la mère les années impaires, et deuxième moitié les années paires, et 1ère moitié des vacances chez le père les années paires, et deuxième moitié les années impaires
s’agissant des vacances scolaires d’été: partage des vacances par moitié selon une répartition par quinzaine : 1ère et 3ème quinzaines chez le père, et 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années paires ; 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, et 2ème et 4ème quinzaines chez le père les années impaires,
A charge pour le parent qui héberge l’enfant de l’amener chez l’autre parent ou à l’école.
En l’espèce, Madame [L] [I] épouse [M] et Monsieur [E] [M], s’accordent sur le maintien de la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents avec transfert de résidence le lundi, à raison des semaines paires chez le père et des semaines impaires chez la mère, outre sur la poursuite de l’alternance durant les petites vacances de Toussaint, hiver et printemps.
Les parents sont toutefois en désaccord sur le partage des vacances scolaires, Madame [L] [I] épouse [M] sollicitant le maintien des droits d’accueil fixés suivant ordonnance de mesures provisoires, avec un partage par quinzaine pour les vacances d’été compte tenu de l’âge de l’enfant, tandis que Monsieur [E] [M] sollicite désormais un partage par mois pour les vacances d’été, afin de pouvoir partir dans sa famille en Italie avec l’enfant.
Conformément à l’accord des parties, et à la pratique mise en place, qui apparait au demeurant toujours conforme à l’intérêt de [G] de pouvoir maintenir des liens réguliers avec chacun de ses parents en dépit de la séparation parentale, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant et en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance de mesures provisoires, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [L] [I] épouse [M] concernant le partage des vacances d’été par quinzaines, à défaut de meilleur accord entre les parties, et de débouter Monsieur [E] [M] de sa demande à ce titre.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Conformément à l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
L’article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 4 avril 2024, le Juge aux affaires familiales a entériné l’accord des parties quant à l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de l’un ou l’autre des parents, les parents prenant en charge par moitié les frais de l’enfant dans le cadre de la résidence alternée mise en place.
Il a également été acté l’accord des parties quant au partage par moitié des frais courants de l’enfant par moitié entre chacun des parents (frais de scolarité, cantine, loisir, frais médicaux, paramédicaux et autres traitements restant à charge), outre un partage par moitié des frais exceptionnels (permis de conduire, stage ou scolarité futurs onéreux, voyages) décidés d’un commun accord
En l’espèce, Madame [L] [I] épouse [M] demande la reconduction des mesures provisoires à ce titre, tandis que Monsieur [E] [M] demande de prévoir désormais un partage inégalitaire des frais de l’enfant à raison de 2/3 pour la mère, et 1/3 pour le père.
Force est toutefois de constater que si Monsieur [E] [M] invoque une différence de revenus entre les parents à l’appui de sa demande, il ne justifie cependant d’aucun élément nouveau depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, et ne produit aucun élément actualisé quant à sa situation financière. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont le recouvrement sera assuré le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 23 février 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 4 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [K] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 12 septembre 2015 à Reims (Marne) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [L] [I],
née le 17 août 1989 à NANCY (54000)
et
Monsieur [E] [P] [M],
né le 10 avril 1984 à PORT-LOUIS (ILE-MAURICE)
Sur les effets patrimoniaux
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [E] [M] seul, sera à caractère onéreux à compter 15 janvier 2022.
Sur l’enfant
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G]
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le changement de résidence.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, vacances.
— permettre les échanges avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [G] en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* concernant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : selon une périodicité hebdomadaire, du lundi soir, sortie des classes, au lundi suivant, sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, étant précisé que l’alternance se poursuivra pendant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps.
*concernant les vacances de Noël :
— [G] sera accueilli par sa mère la première moitié de ces vacances les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
— [G] sera accueilli par son père la première moitié de ces vacances les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
A charge pour le parent qui héberge l’enfant de l’amener chez l’autre parent ou à l’école le premier jour de la période considérée.
— concernant les vacances scolaires d’été,
— [G] sera accueilli par sa mère le 1er et 3ème quart de ces vacances les années paires et le 2ème et 4ème quart de ces mêmes vacances les années impaires ;
— [G] sera accueilli par son père le 1er et 3ème quart de ces vacances les années impaires et le 2ème et 4ème quart de ces mêmes vacances les années paires.
A charge pour le parent qui héberge l’enfant de l’amener chez l’autre parent ou à l’école le premier jour de la période considérée, étant précisé que les vacances débutent le premier jour de la date officielle des vacances et se terminent la veille de la rentrée ;
DIT que par dérogation à cette organisation :
— le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent habituellement les enfants
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT qu’en cas de désaccord sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux restant à charge de l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur présentation d’un justificatif et après accord préalable sur la dépense engagée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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