Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1
Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.
La Cour de cassation censure, au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du Code de procédure civile, rappelant que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, […] à laquelle le mineur est partie, s'ajoute à l'obligation faite au juge des enfants d'entendre l'enfant capable de discernement, prévue aux articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, tant pour les nécessités de l'instruction que pour la recherche de son adhésion à la mesure envisagée, celle d'y procéder sous la forme d'un entretien individuel ». […] La Cour de cassation censure cette motivation, […]
Lire la suite…La première chambre civile a, en effet, érigé les garanties procédurales au bénéfice de l'enfant en composante essentielle de l'office du juge des enfants, sous le visa combiné des articles 375-1 du Code civil, 1189 et 1193 du Code de procédure civile, et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Cette disposition consacre une garantie procédurale autonome, distincte de la simple audition prévue aux articles 1182 et 1184 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] dans sa convocation à l'audience d'appel, de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe ; qu'en statuant pourtant sans s'assurer que l'information due à M. S… lui avait bien été délivrée, la cour d'appel a violé les articles 1182 et 1187 du code de procédure civile ;
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qu'en statuant comme elle l'a fait, en dépit des mentions incomplètes de cette convocation, la Cour d'appel a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] Mais attendu qu'il faut entendre par « mesures provisoires » les mesures éducatives prises par ordonnance telles que rapportées aux articles 375-5 et 375-3 et 4 du Code Civil à savoir placement de l'enfant et suivi éducatif en milieu ouvert; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le Juge des enfants n'ayant, jusqu'à présent, prescrit aucune de ces mesures mais simplement ordonné une enquête sociale; Qu'il est évident qu'un Juge des enfants saisi par un Procureur de la République sur le fondement des articles 375 et suivants du Code Civil et 1182 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile est compétent pour diligenter et instruire une procédure d'assistance éducative sur un enfant mineur;
Par ailleurs, l'article 388-1 du code civil reconnaissait à tout mineur capable de discernement le droit d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. L'article 1182 du code de procédure civile prévoyait que le mineur capable de discernement pouvait être entendu par le juge des enfants, seul ou en présence d'un avocat ou d'une personne de son choix — mais le caractère facultatif de cette assistance la rendait trop souvent théorique dans les faits. […] L'article 1189 du même code imposait au juge d'entendre le mineur à l'audience, tandis que l'article 1193 précisait que l'appel était instruit et jugé « suivant la procédure applicable devant le juge des enfants ». […]
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