Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-1292 du 27 décembre 2013 - art. 1
Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical prestataire de services est soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire compétente dans le ressort de laquelle il exécute l'acte professionnel ou, s'il s'agit d'un pharmacien, à la section des assurances sociales du conseil compétent dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4222-6 du code de la santé publique.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ou la section des assurances sociales d'un conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens, celle-ci en avise sans délai le conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Dans le cas où plusieurs sections des assurances sociales sont simultanément saisies de plaintes contre un prestataire de services, la section des assurances sociales du conseil national de la profession concernée désigne la section qui statue sur les plaintes.
L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux professionnels de santé qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux professionnels de santé frontaliers.
[…] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant en second lieu que l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale prévoit que les sections des assurances sociales peuvent être saisies par les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical ; que l'intérêt à agir du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Haute-Savoie, auteur d'une des plaintes contre M. […] S a facturé pour six patients (dossiers nos 10, 13, 18, 21, 22 et 25) des actes ou des prestations qui n'ont pas été réalisés ; que le grief d'actes fictifs est ainsi établi ;
[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] indépendamment des procédures conventionnelles, et dans les conditions prévues par les articles L 145-1 et R 145-18 du code de la sécurité sociale , la procédure de saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire ;Sur les griefs Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction que M lle D a doublement facturé des actes pour trois patients (dossiers HK entre le 8 et le 11 octobre 1998 ; GA entre le 18 janvier et le 28 février 1998 ; […]
[…] LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins les 18 juillet et 29 décembre 1997, la requête et le mémoire présentés par et pour le D r Etienne D, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule ou réforme une décision, […] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant que la plainte du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Mont-de-Marsan est recevable en application de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale ;
L'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale régit à notre avis entièrement la procédure d'approbation des conventions et avenants. […] Ensuite, parce que les articles R. 200-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui définissent les modalités d'application de l'article L. 200-3, prévoient communes aux deux branches. […] Syndicat des médecins libéraux et autres, n° 202606, aux T. 4 ). […] Il est vrai que tout risque de cumul n'est pas écarté, puisque cette juridiction peut être saisie par de nombreux tiers en vertu de l'article R. 145-18 du code de la sécurité sociale. […]
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