Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.
I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.
Le procureur de la République peut aussi :
1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ;
2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;
3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins ;
4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.
II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.
Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins.
[…] « Vu l'article 979 du code de procédure civile, […] qui saisit le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'enfant. L'article 1210-4 du CPC dispose que « les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent en application de l'article L 211-12 du code de l'organisation judiciaire ». L'article 1210-5 du CPC précise que « la demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la Convention du 25 octobre 1980 (...) est formée, […] 4. […]
[…] Que l'article 29 de la Convention de la Haye et les dispositions de l'article 1210-4 et 1210-5 du code de procédure civile ne prévoient aucune disposition particulière comportant l'obligation pour la partie appelante d'appeler elle même en cause le ministère public ;
[…] 4. […] Y-Z peut être regardé comme soutenant que la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice en date du 21 janvier 2014 méconnaît l'article 12 de la convention de La Haye signée le 25 octobre 1980, aux termes duquel : « Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, […] qui en France, est, le juge aux affaires familiales en vertu des articles 1210-4 et suivants du code de procédure civile, […]