Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2016, n° 15/06025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 septembre 2011, N° 09/04465 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 mai 2016
(n°374 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06025
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 09/04465
APPELANT
Monsieur I C
XXX
XXX
né en 1968 à PARIS
représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C.2079 substitué par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Mourad CHENAF, conseiller
Mme G H, conseillère
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur I C a été engagé à compter du 16 juin 2008 par la Société Organisation Méthodes en qualité de Technicien méthode, statut ETAM, pour une durée indéterminée avec une rémunération mensuelle brute fixée à 1700 €.
La Société Organisation Méthodes compte habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective dite « Syntec».
Le 6 mars 2009, la Société Organisation Méthodes a notifié à Monsieur C un avertissement pour avoir écrit des propos outrageants et irrespectueux dans un mot destiné à un collègue de travail.
Le 11 septembre 2009, la Société Organisation Méthodes a convoqué Monsieur C à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre suivant, avec mise à pied conservatoire.
Le 6 octobre 2009, la Société Organisation Méthodes a notifié à Monsieur I C son licenciement pour faute grave.
Estimant son licenciement injustifié, Monsieur C a saisi le Conseil des Prud’Hommes de Bobigny, le 24 novembre 2009, de demandes tendant en dernier lieu à contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par un jugement rendu le 20 septembre 2011, le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY a débouté Monsieur C de toutes ses demandes.
Appelant, Monsieur C demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions d’appel, Monsieur I C demande à la Cour de condamner la Société Organisation Méthodes à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture abusive. . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 302 €
* indemnité de préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717 €
* congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 171 €
* Rappel de salaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1289,75 €
* Article 700 du code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.000,00 €
La Société Organisation Méthodes a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de Monsieur C de toutes ses prétentions, et reconventionnellement demande sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 04 mars 2016.
A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 14 avril 2016, prorogé au 12 mai 2016.
Motifs de la décision :
Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 octobre 2009 énonce les griefs suivants à l’encontre de Monsieur C :
— Comportement inadmissible et irrespectueux depuis plusieurs semaines
— Destruction de dossiers informatiques
La Société Organisation Méthodes expose que Monsieur C, malgré un précédent avertissement pour des faits identiques, é à un comportement outrageant et irrespectueux envers un collègue de travail a tenu des propos, antisémites sur son lieu de travail.
Monsieur C considère que la procédure de licenciement est irrégulière aux motifs que la lettre de licenciement n’énonce pas clairement les griefs allégués, tout en faisant état de faits datant du mois de janvier 2009 et que l’employeur ne pouvait le licencier pendant un arrêt maladie. Il ajoute que de surcroît, l’employeur n’apporte pas la preuve de la prétendue dégradation des dossiers informatiques qui lui est reprochée.
Il résulte des pièces produites des ébats que la Société Organisation Méthodes a notifié à Monsieur C un avertissement le 6 mars 2009 lui reprochant d’avoir rédigé un mot produit aux débats par l’employeur, à destination de l’un de ses collègues de travail, Monsieur X, en indiquant « Les sous-hommes sans instruction, culture et hygiène ne sont pas autorisés à déjeuner à cette place et ainsi souiller les lieux. Merci pour ta compréhension si ton cerveau le permet'.. ! ».
Monsieur C n’a pas contesté avoir rédigé ce mot tout en expliquant que le collègue de travail en question lui avait fait des remarques sur sa ponctualité.
Le 4 septembre 2009, la Société Organisation Méthodes a été amenée à mettre fin à la mission de Monsieur C chez le client EDF UTO, compte tenu de sa persistance à adopter un comportement irrespectueux vis-à-vis de son collègue et du malaise créer par son attitude au sein de l’équipe affectée sur le site EDF.
C’est dans ces conditions que la Société Organisation Méthodes a convoqué Monsieur C à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire selon courrier du 11 septembre 2009, soit pendant l’arrêt maladie de Monsieur C qui avait débuté le 7 septembre pour se terminer le 11 septembre 2009 inclus.
Contrairement à ce que soutient Monsieur C, l’arrêt pour maladie du salarié n’interdit nullement à l’employeur d’engager une procédure de licenciement, ni ne suspend la procédure de licenciement elle-même.
De plus, il résulte de l’examen de la lettre de convocation et de la lettre de licenciement que les droits de Monsieur C ont été respectés. Il a été parfaitement informé des raisons pour lesquelles il a été convoqué à un entretien éalable, il a bénéficié l’assistance d’un salarié la lettre énonce deux griefs précis et matériellement vérifiables.
Dès lors, il convient de dire que la procédure de licenciement suivie par la Société Organisation Méthodes est régulière.
Sur le grief tiré du comportement inadmissible et irrespectueux de Monsieur C :
Pour établir la réalité de grief, l’employeur communique aux débats le mot rédigé par Monsieur C et plusieurs attestations précises, circonstanciées et concordantes de salariés affectés sur le site EDF UTO, desquels il en résulte que Monsieur C a adopté un comportement irrespectueux envers un collègue de travail, qu’il tenait sur son lieu de travail des propos racistes, antisémites et négationnistes qui ont choqué les membres de l’équipe affectée chez le client EDF.
Ainsi Monsieur E F atteste avoir lu sur un tableau au vu et au su de tous, y compris du client EDF, les mêmes propos que ceux contenus dans le mot sanctionné par le précédent avertissement mais se terminant par la phrase « Si ton cerveau de singe sans cordes vocales te le permet». Il ajoute « Monsieur C a émis des thèses révisionnistes et négationnistes'.j’ai pu constater que son attitude renfermée, voire hautaine dégradait l’ambiance au sein de l’équipe ».
De même, Monsieur Y et A confirment avoir lu les injures rédigées par Monsieur C et témoignent du fait qu’il leur était devenu impossible de travailler avec lui de façon sereine en raison de ses propos racistes, antisémites et négationnistes.
Monsieur A précise ainsi « Monsieur C énonce des propos révisionnistes très graves'. « il n’y a pas eu 5 millions de morts dans les camps''. « Hitler avait tout compris »'.Pour ma part, après des mois à supporter cela, il est hors de question de travailler à nouveau avec Monsieur C ».
Le supérieur hiérarchique de Monsieur C, Monsieur B, atteste que celui-ci tenait des propos déplacés et outrageants sur deux autres collègues « Suite à l’avertissement qu’il avait reçu, il disait de Monsieur Z et Monsieur D qu’ils étaient des pédés et des enculés ».
Ce grief est don établi pour la période postérieure à l’avertissement prononcé.
Sur le grief tiré de la suppression de dossiers informatiques :
La Société Organisation Méthodes reproche également Monsieur C d’avoir « écrasé informatiquement tous les dossiers en cours avec notre client EDF UTO » dont il avait la responsabilité, ce qui est contesté par Monsieur C.
L’employeur produit l’attestation du supérieur hiérarchique de Monsieur C, Monsieur B qui déclare « Le jour de son départ de l’UTO, je me suis aperçu en voulant extraire les données de son fichier de travail qu’il l’avait vidé. En vérifiant plus précisément sur le serveur d’EDF, je me suis aperçu de la disparition de tous ses fichiers de travail. J’ai adressé une demande de restauration des fichiers mais je n’ai récupéré que ceux de la veille, ce qui m’a obligé à ressaisir son travail’ ».
La suppression de dossiers informatiques du fichier de travail de Monsieur C et l’obligation de refaire le travail détruit sur le réseau informatique sont confirmées par un mail du client EDF en date du 8 septembre 2009 qui indique avoir procédé à « la restauration du répertoire/fichier BORDEREAU-MMK.xls et C Medhi »et une liste produite par l’employeur énumérant les fichiers effacés par Monsieur C sur son répertoire de travail dénommé « TECHNICIENS SOMS/C Medhi ».
Ce grief est également établi par l’employeur.
En conséquence de ce qui précède, l’employeur justifie les griefs invoqués à l’encontre de Monsieur C, qui constituent des violations graves des obligations découlant du contrat de travail, qui rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Dès lors le licenciement pour faute grave de Monsieur C est justifié et ses demandes indemnitaires sont rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Le comportement déloyal de Monsieur C, qui a volontairement détruit des fichiers informatiques appartenant à son employeur, a causé à l’employeur un préjudice qui est réparé par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 250 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Organisation Méthodes les frais irrépétibles qu’elle a supportés pour faire valoir ses droits en cause d’appel.
Monsieur C qui succombe à l’instance est condamné aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande de Monsieur C de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le Jugement rendu le 20 septembre 2011 par le Conseil de Prud’Hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur I C à payer à la Société Organisation Méthodes la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur I C à payer à la Société Organisation Méthodes une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le déboute de ce chef ;
Condamne Monsieur I C aux dépens en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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