Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2201505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2022 et 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Karjania, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de refus du 4 octobre 2022 opposée à sa demande de retrait des décisions du 30 novembre 2011, 7 décembre 2011 et 18 octobre 2012 concernant l’échelon et les indices avec reconstitution de carrière et actualisation d’indices et d’échelon ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retirer les trois décisions, de reconstituer sa carrière sur la base d’une reprise de services d’environ cinq ans huit mois et vingt-cinq jours, soit un échelon 5 à la sortie d’école et d’attribuer l’échelon et les indices correspondant à une reprise de tous ses services actualisés en qualité d’agent de Pôle emploi lors de sa stagiairisation puis de sa titularisation, avec prise d’effet à compter de sa titularisation en lui attribuant un échelon compris entre 8 et 10 au grade d’inspecteur dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) à titre subsidiaire d’annuler la décision de refus d’abrogation des mêmes décisions ;
4°) d’enjoindre l’administration d’abroger les trois décisions dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre a entaché ses décisions d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal que la requête est irrecevable, M. B ayant présenté sa requête plus de dix ans après la notification des décisions du 30 novembre 2011, du 7 décembre 2011 et du 18 octobre 2012.
— à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Karjania, représentant M. B,
— le ministre n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par l’agence nationale pour l’emploi du 1er août 2001 au 28 août 2011. Après avoir été admis au concours interne d’Inspecteur à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’agence nationale pour l’emploi (ANPE), devenue Pôle Emploi a fourni une attestation à M. B afin que la DGCCRF procède à son reclassement indiciaire. Par un arrêté du 30 novembre 2011 et une note du 7 décembre2011 relative à son classement dans le grade d’inspecteur de la DCCRF, M. B a fait l’objet d’une reprise d’un an, dix mois et sept jours avec une régularisation de son indice brut à 423. Par décision du 18 octobre 2012, il a été titularisé à l’échelon 3.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
3. Contrairement à ce que soutient le ministre, la demande formée par le requérant de retrait des décisions du 30 novembre 2011, 7 décembre 2011 et 18 octobre 2012, concernant l’échelon et les indices avec reconstitution de carrière et actualisation d’indices et d’échelon, ne constitue pas un recours administratif contre ces décisions, dont l’intéressé ne conteste pas la légalité. Cette demande n’est pas l’objet des conclusions à fin d’annulation de la présente requête mais entre dans le champ d’application de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, cette demande de retrait n’étant soumise à aucune condition de délai, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’auteur de la décision peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu’il n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Lorsque ces conditions sont réunies, l’auteur de la décision, saisi d’une demande de retrait par le bénéficiaire, n’est pas tenu de procéder au retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il apprécie, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
5. Par courrier du 31 juillet 2022, reçu le 8 août suivant, M. B a sollicité le retrait de l’arrêté du 30 novembre 2011 accompagné de la note du 7 décembre 2011 relative à son classement dans le grade d’inspecteur de la DGCCRF au motif que la reprise de ses services antérieurs était fondée sur une attestation inexacte de son précédent employeur et afin de lui permettre de bénéficier d’un reclassement et de pouvoir accéder à des postes d’encadrement et d’être nommé inspecteur expert, postes accessibles à partir de l’échelon 8. Pour rejeter sa demande, l’administration s’est fondée sur le caractère définitif de l’arrêté, ainsi que sur le dépassement du délai raisonnable d’un an pour contester cette décision. Si l’administration n’était pas tenue de faire droit à la demande de retrait fondée sur les dispositions précitées au point 2, elle conservait toutefois la faculté si elle le jugeait opportun, d’accueillir le recours gracieux de l’intéressé lui demandant une décision qu’il estimait plus favorable et qui n’était pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Par suite, l’administration ne pouvait, sans erreur de droit, fonder son refus sur le seul motif tiré de ce que sa demande de retrait ou d’abrogation était tardive.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2022, par laquelle le ministre a rejeté sa demande de retrait des décisions mentionnées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. La présente décision n’implique pas de mesure d’exécution dans un sens déterminé au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies. Il y a lieu, toutefois, en conséquence de l’annulation prononcée, d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de rejet du 4 octobre 2022 opposée à la demande de M. B de retrait des décisions du 30 novembre 2011, 7 décembre 2011 et 18 octobre 2012 concernant l’échelon et les indices avec reconstitution de carrière et actualisation d’indices et d’échelon est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l’économie et de la souveraineté industrielle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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