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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 16 mai 2017, n° 17/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00578 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, SAS ROSALIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2017
DOSSIER N° : 17/00578
AFFAIRE : Z A C/ SAS ROSALIE, S.A. BNP PARIBAS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Première Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame X
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Z A
né le […] à […]
représenté par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1890
DÉFENDERESSES
SAS ROSALIE, dont le siège social est […]
représentée par Madame Stéphanie BINET épouse PETIOT, Présidente.
S.A. BNP PARIBAS, domiciliée : Agence de NOGENT SUR MARNE, dont le siège social est […] – […]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 11 Mai 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 mai 2017
Ordonnance rendue le 16 mai 2017 par mise à disposition des parties au greffe.
Vu l’assignation en référé, en date des 8 et 16 mars 2017, délivrée à la requête de M Z A, bailleur, devant le président du tribunal de grande instance de CRETEIL tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu les observations orales de la partie défenderesse qui reconnait devoir la somme de 13 037,46 euros mais ne peut faire aucune proposition de paiement
L’affaire a été appelée le 11 mai 2017 et mise en délibéré au 16 mai 2017.
MOTIFS
Attendu que par acte en date du 27 septembre 2013, M Z A, baileur, a donné à bail à la SAS ROSALIE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé à NOGENT SUR MARNE (VAL DE MARNE),[…]
Que le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 24 janvier 2017, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 6 950,46 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date ;
Que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ; que dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; que l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il ne soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte ;
Attendu que l’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
Attendu que la demande portant sur la clause pénale doit être rejetée dès lors que son appréciation relève du pouvoir du juge du fond ;
Attendu que la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale; que son appréciation relevant du pouvoir du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ce point ;
Qu’au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 31 mai 2017 n’est pas sérieusement contestable à concurrence de 13 037,46 euros, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner ;
Que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 février 2017,
Y, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux situés à NOGENT SUR MARNE(VAL DE MARNE),[…], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS la SAS ROSALIE à payer à M Z A la somme provisionnelle de 13 037,46 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 31 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes de celui-ci et à compter de l’assignation sur le surplus ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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