Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
Les mesures les plus classiques sont les mesures judiciaires : La sauvegarde de justice (Articles 433 à 439 du Code civil) ; La curatelle simple (Articles 440 à 476 du Code civil) ; […] et notamment le mandat de protection future (Articles 477 à 494 du Code civil) et l'habitation familiale (Articles 494-1 à 494-12 du Code civil). […] D'abord, le Procureur de la République peut être lui-même l'appelant : l'article 1240 du Code de procédure civile dispose en effet que « Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue ». […]
Lire la suite…Les mesures les plus classiques sont les mesures judiciaires : La sauvegarde de justice (Articles 433 à 439 du Code civil) ; La curatelle simple (Articles 440 à 476 du Code civil) ; […] Il existe aussi des mesures non judiciaires, et notamment le mandat de protection future (Articles 477 à 494 du Code civil) et l'habitation familiale (Articles 494-1 à 494-12 du Code civil). […] Premièrement, la demande présentée au Procureur aux fins de saisine du juge des tutelles doit contenir certaines informations spécifiques : L'identité de la personne à protéger (article 1216-1 du Code de procédure civile) ; La description des faits justifiant la nécessité de protection (article 1216-1 dudit code) ; […]
Lire la suite…[…] Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale. […]
[…] — désigné M me B C D en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Par courriel du 26 octobre 2020, M me B C D a informé la Cour que par ordonnance du 18 mai 2020, la juge des tutelles de Paris l'avait déchargée de ses fonctions de curatrice et avait désigné à sa place, la soeur du majeur protégé, M me A Z épouse X. Vu les articles 1245 et 939 à 945 du code de procédure civile, L'audience du 20 octobre 2020 ayant été annulée pour des raisons sanitaires, l'évolution du litige justifie son renvoi à la mise en état. Sur ce,
[…] — désigné l'UDAF de Paris en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Par courrier réceptionné le […], L'UDAF de Paris a informé la Cour du décès de la A B et transmis l'acte de décès. Vu les articles 1245 et 939 à 945 du code de procédure civile, L'audience initiale ayant été supprimée en raison de l'état d'urgence sanitaire, l'évolution du litige, justifie son renvoi à la mise en état. Sur ce,
Prévu à l'article 433 du Code de procédure civile (CPC) et aux articles 306 (crimes) et 400 (délits et, sur renvoi, contraventions) du Code de procédure pénale (CPP), le caractère public de l'audience nous arrêtera peu car ce n'est pas lui qui permet d'accéder au texte de la décision. […]
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