Rejet 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 29 août 2023, n° 2301638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B, représenté par Me Dookhy, demande au président du tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 février 2023 par lesquelles le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— en ce qui concerne l’ensemble des décisions : elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ; elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ; elles méconnaissent le droit d’être entendu avant la prise d’une décision défavorable ;
— en ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire : elle entachée d’une erreur manifeste dans l’application des articles L. 621-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement : elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
— en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français : elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Puechbroussou,
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait notamment son insertion professionnelle perenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet du Val d’Oise a obligé M. B, ressortissant de nationalité bangladaise né le 11 juillet 1986, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à M. Mourad Ben Haj, signataire de l’acte en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée, pour, notamment, l’ensemble des attributions relevant du bureau du contentieux et de l’éloignement, en particulier les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En dernier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui a été entendu le 6 février 2023 avant que ne soit prononcée une obligation de quitter le territoire français, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, est écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. En application du 5° de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit être regardé comme établi, la circonstance que le requérant n’ait pas cherché à dissimuler son identité lors de son interpellation étant sans incidence. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 3° de l’article L. 621-2 du même code, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés par une décision du 11 mars 2020 confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2020, n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays de nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
11. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard aux éléments de la vie privée et familiale du requérant, célibataire et dans charge de famille, à sa présence sur le territoire depuis au plus l’année 2018 et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Val de Marne le 14 décembre 2020, en fixant la durée de l’interdiction de retour à deux ans, le préfet du Val d’Oise n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché l’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Dookhy et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
C. Puechbroussou La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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