Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre (j.u), 29 août 2023, n° 2301638
TA Montreuil
Rejet 29 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Admission à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant inutile l'admission provisoire.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le signataire avait reçu délégation pour prendre de telles décisions.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les éléments de droit et de fait nécessaires, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que M. B avait été entendu avant la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'application des articles L. 621-2 et L. 612-3

    La cour a constaté que M. B s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, justifiant le refus de délai.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. B n'a pas établi qu'il serait exposé à des risques réels dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les critères pour fixer la durée de l'interdiction.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 29 août 2023, n° 2301638
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2301638
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre (j.u), 29 août 2023, n° 2301638