Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 13 mars 2025, n° 2010113
TA Montreuil
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des livraisons à soi-même dans le coefficient de taxation

    La cour a estimé que les livraisons à soi-même ne constituent pas un chiffre d'affaires au sens comptable et ne doivent pas être incluses dans le calcul du coefficient de taxation, conformément aux dispositions de la loi fiscale.

  • Rejeté
    Interprétation de la doctrine fiscale

    La cour a jugé que les énonciations invoquées ne comportent aucune interprétation différente de celle résultant de l'application de la loi fiscale, et que la société ne peut pas se prévaloir de cette doctrine.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 254 870 euros, en soutenant que les livraisons à soi-même de biens devaient être incluses dans le calcul de son coefficient de taxation. Les questions juridiques posées concernaient l'interprétation des dispositions de la directive 2006/112/CE et du code général des impôts relatives à la TVA, notamment sur la prise en compte des livraisons à soi-même dans le calcul du prorata de déduction. La juridiction a rejeté la requête, concluant que les livraisons à soi-même ne constituent pas un chiffre d'affaires au sens comptable et ne doivent pas être incluses dans le coefficient de taxation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2010113
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2010113
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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