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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 nov. 2021, n° 18/09403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09403 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Extraits des minutes du greffe du
DE PARIS tribunal judiciaire de Paris
9ème chambre
2ème section
N° RG 18/09403
N° Portalis
352J-W-B7C-CNOX
G JUGEMENT rendu le 03 Novembre 2021 N° MINUTE: 5
Assignation du : 25 Juillet 2018
DEMANDEUR
Monsieur X Y
587 Chemin du Pedegal
83700 SAINT-RAPHAËL
représenté par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2156
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS […]
MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS 14 Boulevard Marie & Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
représentées par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P133
Expéditions exécutoires délivrées le: 8/11/2021 à Me Rémi BAROUSSE 3 à Me Guillaume REGNAULT Page 1
Décision du 03 Novembre 2021
9ème chambre 2ème section
N° RG 18/09403 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNOXG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clarisse PORTMANN, 1er vice-présidente adjointe Madame Marie-Albanie TERRIER, Vice-présidente Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2021 tenue en audience publique devant Madame TERRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2021.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le dispositif fiscal dit « Girardin industriel », prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant dans la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code, de réduire leur impôt de 60 % du montant des investissements productifs.
L’investissement devait s’effectuer à travers des sociétés de portage sous la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l’acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location à un exploitant local d’unités de production d’énergie radiative du soleil, dites centrales photovoltaïques, pendant cinq ans. A l’expiration de ce délai, l’exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d’un euro, la société de portage étant dissoute.
Afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu en vertu de ce dispositif, M. X Z signait, le 9 septembre 2010, un bulletin de souscription à l’en-tête de la société Gesdom et investissait la
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somme de 3762 euros, destinée à financer des centrales photovoltaïques dans le département de la Réunion.
Il adhérait en outre au contrat de prestation de service administratif et fiscal, dénommé Simpladmi, auprès de la société AB, et lui réglait la somme de 61 euros de frais de dossier.
M. Z recevait de la société AB, par lettre du 17 mai 2011, une attestation fiscale certifiant sa souscription de parts des sociétés SEP Sunra 91, Sunra 92 et Sunra 93.
Il a bénéficié d’une réduction d’impôt de 4 667 euros sur l’impôt sur le revenu 2010.
Le 4 juillet 2013, l’administration fiscale lui adressait une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d’impôt sur le revenu 2010, portant sur la somme de 4 667 euros en principal outre 467 euros d’intérêts de retard et 467 euros de majoration, soit la somme globale de 5 601 euros. Cette proposition de rectification était motivée par le fait que l’avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu’à partir du moment où l’investissement pouvait faire l’objet d’une exploitation effective, estimant, s’agissant d’une centrale photovoltaïque, que le fait générateur de l’impôt était caractérisé par la date de dépôt du dossier complet de demande de raccordement auprès d’Électricité de France, ce qui n’avait été fait qu’après le 31 décembre 2010.
À la suite de la réclamation du contribuable, l’administration confirmait la rectification envisagée au titre des revenus de l’année 2010.
M. Z a été destinataire d’un avis d’imposition supplémentaire portant sur cette somme qu’il a payée le 17 mars 2014.
Le 24 juillet 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Paris à l’égard de la société AB; elle a été convertie par jugement du 19 août 2014 en liquidation judiciaire.
Le tribunal mixte de commerce de Saint Donis de l a Réunion a prononcé le redressement judiciaire de la société Gesdom le 26 avril 2017. Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 10 octobre 2019, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Les sociétés à responsabilité limitée AB et Gesdom adhéraient en leur qualité de conseillers en investissement financier à la chambre nationale ad hoc, qui avait souscrit, pour ses membres, un contrat d’assurance de responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, n°112.788.909. A titre personnel, ces deux sociétés souscrivaient chacune une assurance de responsabilité civile auprès du même assureur, portant pour la première le n°120.137.363, et pour la seconde le n°114.247.742.
Plus tard, le 22 octobre 2015, ces contrats étaient transférés à la société anonyme M. M.A. I.A.R.D. et à la société d’assurances mutuelles M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles.
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C’est dans ces conditions que, par acte signifié le 25 juillet 2018, M. X Z a fait assigner devant ce tribunal la société anonyme M. M.A. I.A.R.D., en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés AB et Gesdom.
Vu les dernières conclusions de M. Z, notifiées par voie électronique le 12 février 2019, aux termes desquelles il demande au tribunal, de: Dire qu’il dispose d’une créance de responsabilité à l’encontre des sociétés AB et Gesdom;
Fixer les dommages subis à :
- 5 601 euros pour le préjudice matériel,
- 5 000 euros pour le préjudice immatériel ; Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances
Mutuelles à garantir la responsabilité civile de :
- la société AB au titre de la police CNCIF n° 112.788.909 et au titre de la police AB n° 120.137.363,
- de la société Gesdom au titre de la police CNCIF n° 112.788.909 et de la police Gesdom n° 114.247.742 ;
Dire que, s’agissant d’un sinistre sériel, une seule franchise et un seul plafond de garantie sont applicables à l’ensemble des sinistres, par police d’assurance et par année à l’ensembles des sinistres ayant pour cause le redressement fiscal des investisseurs dans les montages AB/Gesdom motivé par l’absence de fait générateur le 31 décembre de l’année de l’investissement;
Condamner, en conséquence, solidairement les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 601 euros pour le préjudice matériel et celle de 5 000 euros pour le préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de l’assureur, soit le 25 juillet 2018, et capitalisation des intérêts par année entière; Dire que la police CNCIF n° 112.788.909 ne comporte pas de plafond de garantie opposable pour les activités d’ingéniérie financière et d’assistance à la déclaration fiscale; Dire que les plafonds de la police Gesdom n°114 247 742 de la police AB n°120 137 363 et le cas échéant de la police CNCIF n°112 788 909 se cumulent chaque année,
Dire n’y avoir lieu à séquestre pour aucune police, et, à titre subsidiaire, Dire que la somme séquestrée portera intérêts à son profit; Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2019, par la société anonyme M. M.A. I.A.R.D. et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes M. M.A. I.A.R.D. Assurances
Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, lesquelles demandent au tribunal de :
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Donner acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire à la présente procédure, A titre principal: Dire et juger que l’investisseur n’établit pas avoir contracté avec la société Gesdom et, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Gesdom, Dire et juger qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice actuel et certain tant dans son principe que dans son quantum; Dire et juger que l’investisseur ne rapporte pas, ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre des sociétés AB ou Gesdom.
Par conséquent, Dire et juger mal fondé l’investisseur en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AB ou de la société Gesdom; L’en débouter;
Dire et juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société AB et de la société Gesdom. A titre subsidiaire :
En ce qui concerne la police numéro 112.788.909, Dire et juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de COVEA RISKS n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, ni la SARL AB, ni la SARL Gesdom n’ayant exercé une activité de conseiller en investissements financiers,
En ce qui concerne la police n°120.137.363, Dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées à se prévaloir d’une faute dolosive de l’assuré pour refuser leur garantie, Dire et juger que le contrat souscrit par la société AB auprès de COVEA RISKS n’a pas vocation à s’appliquer en raison des clauses d’exclusions stipulées, A titre infiniment subsidiaire :
En ce qui concerne la police n°112.788.909, Constater que les sociétés MMA IARD et MMA LARD
ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle de la société AB et/ou de la société Gestdom au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que AA a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts; Désigner tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société AB et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; Dire et juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la société AB et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cas où le tribunal devrait retenir la responsabilité de la société AB et/ou Gesdom et/ou si le tribunal ne retenait pas l’existence d’un
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sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n°120.137.363, Constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle de la société AB dans la limite globale de 1.250.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que AB a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ;
Désigner tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société AB concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; Dire et juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la société AB, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans le cas où le tribunal devrait retenir la responsabilité de la société AB et/ou s’il ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel ; En ce qui concerne la police n°114.247.742,
Constater que la compagnie MMA IARD assure la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ;
Désigner tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés; Dire et juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la société Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Gesdom et/ou s’il ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel; En tout état de cause,
Débouter l’investisseur de sa demande fondée sur la prétendue résistance abusive de l’assureur.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 15 mai 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 septembre 2021 et mise en délibéré au 3 novembre 2021.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances
Mutuelles :
Il y a lieu de recevoir en son intervention la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks aux côtés de la société M. M.A. I.A.R.D, à la suite d’une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d’assurance.
Sur les manquements reprochés aux sociétés AB et Gesdom:
M. Z fait valoir que les sociétés AB et Gesdom étaient indissociablement liées par un partenariat complexe pour l’offre du produit de commercialisation dont elles maîtrisaient toutes les étapes de la conception à la mise en oeuvre, tant en métropole qu’à la Réunion.
S’agissant de la société AB, il soutient qu’elle a joué un rôle dans la conception du montage et sa mise en oeuvre, notamment par le biais de la SFĒR (Société fournisseur d’énergie renouvelable) qui avait pour objet de fournir les centrales photovoltaïques et les prestations techniques pour leur installation.
M. Z fait valoir par ailleurs que la société Gesdom, est intervenue comme monteur de l’opération, contrôlant aux côtés de la société AB, la SFER, dont elle était la gérante, et commercialisateur du programme.
Il estime que les sociétés AB et Gesdom avaient, en tant que monteurs d’un produit de défiscalisation, une obligation de résultat quant à la conformité du montage avec les exigences de l’administration permettant de bénéficier de la réduction d’impôts visée et qu’elles ont ainsi manqué à leurs obligations contractuelles en ne fournissant pas un investissement conforme à son unique destination, à savoir l’obtention d’un avantage fiscal. Il conteste avoir accepté un aléa de ce chef.
M. Z fait en outre grief à la société AB de ne pas lui avoir proposé un autre investissement, de ne pas lui avoir délivré une attestation fiscale exacte et d’avoir manqué à son obligation de l’assister dans sa déclaration de revenus. Selon lui, il s’agissait également d’obligations de résultat.
Il recherche donc leur responsabilité contractuelle.
Les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. L.A.R.D. Assurances
Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, objectent que leur garantie ne saurait être mise en œuvre, M. Z échouant à démontrer une quelconque faute commise par leurs assurées, les sociétés AB et Gesdom.
Elles soutiennent que la société AB n’a commis aucune faute dans l’interprétation des textes fiscaux, les redressements survenus étant la
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conséquence d’une position adoptée par les services fiscaux à l’encontre de la doctrine administrative résultant d’une instruction du
30 janvier 2007.
Elles ajoutent que les transactions signées par M. Z lui sont inopposables.
Elles prétendent ensuite que la société Gesdom n’a pas davantage commis de faute à l’égard de M. Z, n’ayant contracté aucune obligation vis à vis d’elle.
En application de l’article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
a) Sur les fautes de la société AB :
M. X Z verse aux débats, outre son bulletin de souscription, une notice d’information dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à celle dont il a reconnu avoir pris connaissance.
La société AB s’y présente comme conseiller en investissement financier et comme un cabinet « Spécialisé dans les domaines du montage de produit financier. Composé essentiellement d’une équipe de professionnels, spécialisés dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers, il est particulièrement attentif aux aspects juridiques des montages. Sa mission est la réalisation et le suivi en métropole. »Il est ajouté « société de montage et de gérance : cabinet AB ».
Elle a pour mission de réaliser au profit de l’investisseur les formalités administratives et fiscales permettant qu’il acquiert des parts de SEP Sunra, créées entre la société Berlioz Investissement, la société AB ct la société Gosdom.
Il est également versé aux débats l’assignation délivrée en 2012 à la société Gesdom à son initiative, devant le tribunal de commerce de Nanterre, dans laquelle elle écrit qu’elle a "élaboré un schéma d’investissement original et novateur de nature à offrir les plus grandes garanties à des investisseurs par le biais de constitution de structures juridiques en métropole (SNC et/ou SEP), de la rédaction des contrats juridiques complexes (contrats de vente avec crédit fournisseur assorti de garantie, contrat de location de matériels…), de la création et du suivi de sociétés d’exploitation dans les départements ultra-marins…
Il n’est pas contesté que ces sociétés d’exploitation, qui avaient pour objet « l’acquisition de matériels et d’équipements qui sont loués à des exploitants qui exercent leur activité dans le département de la Réunion », sont gérées par la société AB.
Le demandeur justifie par ailleurs de l’intervention de la société SFER, constituée le 29 octobre 2008 par quatre sociétés dirigées par les associés fondateurs des sociétés AB et Gesdom, qui a notamment
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pour objet l’étude, le conseil, le pilotage et la coordination des chantiers d’installation de production d’énergies radiatives du soleil, dont le siège social est à Saint-Denis de la Réunion et dont le dirigeant est l’un des deux associés fondateurs de la société Gesdom. Cette société fournit les centrales photovoltaïques directement aux sociétés de portage ou aux exploitants locaux qui les cèdent ensuite aux sociétés de portage, lesquelles les leur donnent en location, livre et installe le matériel et réalise au nom de l’exploitant local toutes les démarches nécessaires.
C’est la société Cabinet AB qui a accusé réception de l’enregistrement des souscriptions de M. Z au capital des SEP Sunra.
Elle a également transmis à ce dernier les documents en vue de l’obtention de son avantage fiscal au titre des revenus 2010.
Il ressort des éléments qui précèdent, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les investissements réalisés par M. X Z ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également de manière opérationnelle par la société AB.
Même si elle n’apparaît pas comme signataire du bulletin de souscription, paraphé par un intermédiaire, elle a accepté l’offre de contrat que M. Z a régularisée, de sorte qu’elle doit répondre envers le souscripteur de ces produits de leur conformité aux conditions posées par la réglementation fiscale en vigueur pour bénéficier de l’avantage fiscal annoncé dans le bulletin et sa notice, dont il convient de rappeler qu’il s’agissait de l’unique objectif recherché par l’investisseur, et que la réduction fiscale n’est obtenue qu’à une seule reprise.
Même s’il ne s’agissait que d’une obligation de moyen, elle devait s’assurer de la réalisation de l’investissement, en contrôlant la matérialité des travaux mais également en vérifiant qu’un dossier complet de demande de raccordement avait été déposé auprès d’Électricité de France avant le 31 décembre de l’année en cours, ce qu’elle n’a pas fait.
En effet, il est établi que l’administration fiscale a rectifié la déclaration
d’impôts de M. X Z pour l’année 2010, remettant en cause la réduction fiscale offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts du fait de ses investissements outre-mer par l’intermédiaire des sociétés Sunra, au motif que les centrales photovoltaïques acquises par ces sociétés et mises en location auprès d’exploitants locaux à la Réunion n’étaient pas constitutives d’un investissement productif au sens de la réglementation fiscale au 31 décembre 2010. Elle a retenu, que pour être productives, les centrales photovoltaïques devaient être raccordées au réseau public d’Électricité de France au 31 décembre de l’année pour laquelle l’avantage fiscal est sollicité, cette condition étant réputée remplie dès lors qu’un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès d’Électricité de France, ce qui n’était pas le cas.
C’est en vain, que les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles invoquent une jurisprudence du tribunal administratif de Paris des 7 et 31 décembre 2015, 26 janvier 2016,
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ordonnant le dégrèvement des impositions rappelées auprès de contribuables ayant réalisé des investissements similaires à celui de M. X Z, qui se prévalaient d’une instruction administrative du 30 janvier 2007 référencée 5 B-2-07 aux termes de laquelle la seule livraison de l’immobilisation au cours de l’année en cause suffit à retenir que l’investissement est réalisé, le tribunal administratif ayant considéré que l’administration avait ainsi renoncé à opposer une éventuelle absence de mise en service effective aux contribuables.
En effet, ces jugements, outre qu’ils sont postérieurs à la souscription des contrats dont s’agit, ont été infirmés par la cour administrative d’appel de Paris, qui a considéré que les centrales photovoltaïques devaient être en état d’exploitation effective au 31 décembre de l’année concernée pour ouvrir droit à la réduction fiscale, l’exploitation effective d’une centrale photovoltaïque ne pouvant commencer que lorsqu’elle est installée, qu’elle bénéficie d’un consuel et qu’en outre, un dossier complet de raccordement a été déposé.
Par un arrêt du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat a également consacré ces exigences, et a considéré que la cour admnistrative d’appel de Nancy n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il ne ressortait pas des énonciations de l’instruction du 30 janvier 2007 que l’administration ait entendu donner une interprétation différente du texte fiscal.
Or, les installations photovoltaïques acquises par les sociétés entre lesquelles l’investissement de M. Z a été réparti n’étaient en état d’être mises en production le 31 décembre de l’année de l’investissement, aucun dossier complet de raccordement n’ayant été déposé auprès d’EDF.
En outre, le bulletin de souscription signé par M. Z prévoyait que : "Dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas […], le Cabinet AB pourra présenter un autre investissement que le souscripteur sera libre d’accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d’apport en compte courant rapporté à la réduction d’impôt.« »
Les conditions de l’avantage fiscal n’étant pas réunies au 31 décembre 2010, il appartenait dès lors à la société AB de rembourser les sommes versées par M. X Z, en raison de la caducité de la convention, et, éventuellement, de lui présenter un autre investissement, ce qu’elle n’a pas fait.
En troisième lieu, la société AB a encore commis une faute en adressant au souscripteur une attestation fiscale alors que les investissements n’étaient pas productifs au 31 décembre 2010, au sens fiscal du terme, et ne pouvaient donc lui donner droit à la réduction fiscale escomptée au titre de ses revenus de l’année 2010.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société AB a manqué à ses obligations et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à
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l’égard de M. X Z.
b) Sur les fautes de la société Gesdom:
M. Z recherche la responsabilité contractuelle de la société Gesdom.
Si le nom de celle-ci apparaît en en-tête et en pied de page du bulletin de souscription avec les mentions légales de son identification, elle n’a pas été signataire de documents contractuels. La notice d’information la désigne, de manière assez vague comme une "société de conseil en ingéniérie industrielle, spécialisée dans le financement de matériels devant être exploités dans les départements et collectivités d’outre mer.9.9
Dans les dossiers de souscription Industrie des Tropiques, Solaire SNC et Sunlux SNC, sa mission est définie comme étant « l’audit et la sélection de l’opération, et sa distribution en métropole. »
Dans les dossiers de souscription Solair SEP et Sunra, elle apparaît comme étant une “société de promotion”.
Il est exact que dans les brochures commerciales Sunlux et Sunra, elle fait état de son « produit », de sa « politique d’investissement » du fait qu’elle contrôle la livraison, l’installation et l’exploitation. Cependant, leur valeur contractuelle n’est pas établie.
Si ses liens avec la société Cabinet AB sont manifestes, puisque notamment elles sont toutes les deux associées dans les SEP Sunra, que leurs membres fondateurs représentent les associés de la société SFER, il n’est pas établi que la société Gesdom se soit contractuellement chargée de la gestion et du suivi du montage à la Réunion, ni de contrôler l’avancement des travaux et d’assurer le suivi des dossiers de raccordement et de réduction d’impôts.
Il apparaît donc que la société Gesdom, chargée de la promotion des produits en métropole, n’avait pas souscrit d’obligation contractuelle à l’égard des investisseurs, et que sa faute ne pourrait consister que dans le fait d’avoir proposé la commercialisation d’un produit non éligible à un avantage fiscal.
Or, les investissements litigieux faisaient bien partie de ceux pouvant ouvrir droit à une réduction d’impôt, et si celle-ci n’a pu être obtenue, c’est en raison de la mise en oeuvre des installations à la Réunion, laquelle n’incombait pas à la société Gesdom.
Par suite, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue.
Sur le préjudice :
M. X Z, qui dit poursuivre la réparation des pertes subies et du manque à gagner dont il a été privé réclame, au titre de son préjudice financier et sur le fondement de l’article 1149 (ancien) du code civil, la somme de 5 601 euros, se décomposant ainsi :
- 4 757 euros représentant les pertes à savoir :
*3 762 euros d’investissement,
*61 euros de frais de dossier,
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*467 euros d’intérêts de retard,
*467 euros de majoration,
- 844 euros de manque à gagner.
S’agissant des sommes investies, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et
M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles font valoir que M. Z n’avait pas droit à l’avantage fiscal à raison de l’inéligibilité du matériel à la réduction d’impôt et que n’est pas un préjudice le paiement de l’impôt auquel le contribuable est légalement tenu.
Les sommes investies ont été versées en pure perte, dès lors que le seul avantage escompté n’a pas été obtenu et que les parts sociales des sociétés de portage n’ont pas de valeur, le matériel étant cédé au bout de cinq ans moyennant un euro.
La société AB était, ainsi qu’il a été dit ci dessus, tenue de rembourser l’investissement pour le cas où il ne pourrait être réalisé au 31 décembre 2010.
Le préjudice subi par M. Z ne consiste dès lors pas en une perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale mais est constitué par la perte des sommes investies, soit 3 762 euros.
L’investisseur fait enfin valoir que le défaut d’obtention de l’avantage
fiscal constitue un manque gagner certain et direct, calculé par différence entre l’investissement et les frais y afférents, d’une part, et la réduction d’impôt, obtenue puis reprise, d’autre part.
Cependant, la perte d’un tel avantage ne pouvant constituer un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable a seulement été amené à payer l’impôt auquel il était légalement tenu et que cet avantage n’était pas garanti par le contrat, ainsi que cela se déduit de la clause de caducité précitée. Seule la perte de chance de réaliser un investissement permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt pourrait être indemnisée. Or, elle n’est pas invoquée. En conséquence, ce chef de demande doit être rejeté.
Les intérêts de retard ne constituent pas un dommage réparable puisqu’ils n’ont pas le caractère d’une sanction, mais sont destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait de la perception différée de sa créance et sont compensés par l’avantage de trésorerie qui en est résulté pour M. X Z, qui n’a pas payé immédiatement les sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu.
La clause de caducité stipulée dans le bulletin de souscription ne comprend pas le remboursement des frais de dossier dans l’hypothèse où l’investissement ne serait pas réalisé pour l’année en cause, lesquels ne pourraient faire l’objet d’une indemnisation qu’au titre de la perte de chance de ne pas être exposés, ce qui n’est pas sollicité.
En revanche, la majoration qu’à dû payer M. Z constitue un préjudice financier en lien avec la faute retenue puisqu’elle sanctionne une déclaration erronée.
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En conséquence, le préjudice financier subi par M. Z est donc d’un montant total de 4 229 euros (soit 3 762 euros + 467 euros).
M. Z ne justifie pas de la réalité du préjudice immatériel dont il sollicite l’indemnisation, toute opération de défiscalisation complexe étant de nature à induire des tracas et démarches. En conséquence, il y a lieu de le débouter des demandes présentées à ce titre.
Sur la garantie des sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles :
M. Z sollicite la condamnation de l’assureur des sociétés AB et
Gesdom à lui verser les sommes qui lui sont dues, sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances.
Les MMA ne peuvent être tenues d’indemniser M. Z en leur prétendue qualité d’assureur de la société Gesdom, puisque la responsabilité de cette dernière n’a pas été retenue.
En ce qui concerne, la société Cabinet AB, il est invoqué deux polices.
a) Sur la police n°112.788.909 souscrite pour le compte de la société
AB :
Il est acquis aux débats que la société AB est inscrite auprès de la chambre nationale des conseillers en investissement financier et que cette dernière a souscrit pour le compte de ses adhérents une police d’assurance auprès de la compagnie Covea risks, aux droits de laquelle viennent la société anonyme MMA lard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, portant le numéro 112.788.909, à effet au 1er janvier 2007, garantissant notamment leur responsabilité civile professionnelle.
M. Z soutient que les activités assurées vont bien au delà de celles de conseiller en investissement financier, puisque sont visées l’ingéniérie financière, l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales et qu’il existe une modalité spécifique du contrat pour les "opérations industrielles ct immobilières de défiscalisation DOM-TOM".
A titre principal, les compagnies d’assurances contestent leur garantie en faisant valoir que la responsabilité de la société AB n’a pas été recherchée en sa qualité de conseiller en investissement financier.
Le contrat précise qu’il «< garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables'>
Les activités assurées sont listées, et font partie de cette liste tant l’ingénierie financière, comme le souligne M. Z, que l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales.
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Par ailleurs, sous le tableau des franchises, il est indiqué que "la franchise RCP est portée à 15.000 euros pour les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les DOM-TOM. »
Cependant, toutes les activités listées, à l’exception de celles concernant une mission confiée par une juridiction, sont relatives à des activités exercées en tant que conseiller financier, même si cette fonction est entendue de manière plus large que celle définie aux articles L.541 et suivants du code monétaire et financier.
D’ailleurs le tableau des capitaux assurés et des franchises confirme que les activités susvisées ne sont assurées que si elles peuvent se rattacher à une activité de conseil en gestion de patrimoine, intermédiaire financier, conseiller en investissements financiers, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, agent immobilier.
C’est ce qu’indique le Président de la Chambre Nationale des conseillers en investissements financiers dans une attestation du 2 mars
2015, dans laquelle il précise que la chambre « n’a pas entendu faire assurer les conséquences de l’activité de monteur en défiscalisation (notamment la création et la vente de produits en application des dispositifs mis en place aux articles 199 undecies A et B issus de la loi dite »Girardin") susceptible d’être exercée par ses membres.
Au surplus, la société AB a souscrit une police d’assurance individuelle auprès de la société Covea Risks (114 247 742 et ensuite 112 788 909), distincte de l’assurance collective souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers, exclusivement pour les activités de montage et de commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM TOM.
Or, la responsabilité de la société AB n’a pas été retenue au titre de conseiller en investissements financiers ayant délivré une prestation de conseil mais uniquement en qualité de monteur et réalisateur d’une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre- mer.
Ce n’est donc pas la police n°112.788.909 qui a vocation à s’appliquer.
c) Sur la police n°120.137.363 souscrite par la société AB :
La police n°120.137.363 souscrite par la société AB à effet du 1er janvier 2011 couvre l’activité de montage, pour le compte d’autrui, d’opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier, la réalisation d’investissements dans les départements et territoires d’outre-mer ainsi que le démarchage bancaire et financier. Il n’est pas contesté que les faits de l’espèce entrent dans le champ de la garantie ainsi défini.
La durée de la garantie étant en base « réclamation », il apparaît que cette police a vocation à s’appliquer.
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Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Sur les exclusions de garantie :
Les assureurs soulèvent le motif d’exclusion de garantie lié à une obligation de résultat ou de performance commerciale.
Si parmi les exclusions figurent « les réclamations et dommages découlant d’une obligation de résultat ou de performance commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément », le contrat de souscription ne comporte pas d’engagement de ce type ; il mentionne seulement la réduction fiscale attendue et prévoit les conséquences devant résulter de l’absence de réalisation de l’investissement escompté.
D’ailleurs, la notice explicative, qui éclaire la convention, fait réserve des risques existants et des aléas de l’investissement et le contrat d’assistance prévoit expressément l’assistance au cas d’un redressement fiscal, dont la possibilité est donc évoquée d’emblée.
Cette exclusion n’a donc pas lieu de s’appliquer.
Les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances
Mutuelles seront en conséquence tenue in solidum d’indemniser M. Z du fait de la société AB en exécution de la police d’assurance n°n°120.137.363.
Sur les limitations de garantie:
L’article L. 124-1-1 du code des assurances dispose: "Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
La police d’assurance n°120.137.363 définit le sinistre sériel dans les termes suivants : "Constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel), l’ensemble des réclamations résultant:
- soit d’un même événement, soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause.
En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier événement de la série. Les conditions de garanties, les montants des garanties et des franchises sont ceux en vigueur à cette date.
Les assureurs opposent le plafond de garantie de 1 250 000 euros stipulé au contrat et sollicitent que les condamnations éventuelles soient séquestrées dans l’attente des décisions définitives statuant sur les diverses réclamations présentées contre les sociétés AB et Gesdom. Ils font valoir que quelle que soit l’année d’investissement
з
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(2008, 2009 ou 2010), la cause technique (l’erreur) est toujours la même il est systématiquement reproché à la Sarl AB de ne pas s’être assurée de l’éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de son raccordement au réseau EDF. Ils soutiennent que l’application d’un plafond «< par année d’assurance »>, non prévue contractuellement, ne s’applique pas en cas de globalisation, affirmant que la date du sinistre (unique) est celle de la première réclamation.
La partie demanderesse ne remet pas en cause la globalisation du sinistre mais prétend que celle-ci doit être opérée année par année, la cause technique étant liée à l’année de l’investissement.
En l’espèce, les dommages subis par M. Z trouvent leur origine (fait dommageable) dans un défaut de conformité de son investissement réalisé en 2010 dans des centrales photovoltaïques à travers des sociétés gérées par la société AB, au dispositif fiscal Girardin industriel outre-mer.
La cause technique de ces dommages réside dans l’absence de dépôt, au 31 décembre 2010, de dossier de raccordement complet. Elle est à distinguer de celle consistant en un défaut de réalisation de l’investissement au 31 décembre 2008 et 2009.
Il est constant que d’autres investisseurs ont également souscrit au capital de sociétés en 2010, aux mêmes fins de défiscalisation, en signant le bulletin de souscription à l’en-tête de la société Gesdom et que leur investissement ne leur a pas donné droit à l’avantage fiscal recherché, pour le même défaut de dépôt de dossier de raccordement des centrales photovoltaïques auprès d’Electricité de France, de sorte que plusieurs instances judiciaires ont été engagées. En conséquence, il convient de retenir que la réclamation de M. Z est afférente à un sinistre présentant un caractère sériel.
Le plafond de garantie prévu par la police n°120.137.363 est d’un montant de 1 250 000 euros par sinistre et une franchise d’un montant de 20 000 euros par sinistre est en outre stipulée.
La demande de cumul des plafonds de garantie prévus par les polices n°112.788.[…].137.363 formée par M. Z sur le fondement de l’article L. 121-4 du code des assurances ne peut prospérer dès lors que la police n°112.788.909 n’est pas mobilisable en l’espèce.
Ni l’article L. 124-1-1 du code des assurances, ni les stipulations contractuelles ne déterminent comment appliquer la globalisation des sinistres quand, comme en l’espèce, les victimes engagent de manière étalée dans le temps, des instances contentieuses.
Se prévalant des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, de l’article 2285 du code civil et de l’égalité de traitement des victimes, les assureurs sollicitent l’instauration d’un séquestre, ce à quoi s’oppose M. Z qui invoque notamment l’existence de décisions ne le prévoyant pas, le retard dans l’indemnisation des victimes et la perception par les MMA des intérêts des sommes sequestrées.
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L’article 124-3 du code des assurances dispose:
"Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.'
Or, en l’espèce, il ne s’agit pas de payer une autre personne que le tiers lésé, de sorte que ce texte conduit au contraire à ce que les MMA ne puissent s’opposer au règlement de M. Z.
Certes, aucun texte n’interdit de prévoir le séquestre des sommes dues, les dispositions de l’article 1961 du code civil n’énonçant pas une liste limitative des cas dans lesquels il peut y être recouru. Cependant il n’y a pas lieu de le prévoir en l’espèce, alors que certaines victimes ont déjà été indemnisées et qu’en outre, il s’en suivrait un retard inacceptable pour les tiers lésés. Enfin, elle n’est pas pertinente dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible.
Si les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances
Mutuelles ont déjà reçu de nombreuses réclamations, dont certaines portées en justice, elles ne justifient pas que la demande de M. Z se heurte au dépassement du plafond de garantie prévu par la police n°120.137.363.
En dernier lieu, les franchises ne pourront être appliquées qu’une seule fois à l’ensemble des réclamations qui seront présentées aux sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles au titre de chaque sinistre sériel causé par la société AB. Par suite, elles ne peuvent être opposées à la demande individuelle formée par M. Z dans la présente instance.
En conséquence, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles seront tenues in solidum de payer à M. Z une somme totale de 4 229 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Le tribunal ne faisant pas droit à l’intégralité des demandes de M. X Z dirigées contre l’assureur de la société AB, il ne peut être considéré que ce dernier a fait preuve d’une résistance abusive, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes à titre principal, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens.
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Il convient en outre de les condamner in solidum à payer à M. X Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire au regard de l’ancienneté des faits et de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REÇOIT la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles en son intervention volontaire,
CONDAMNE in solidum les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A.
I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer à M. X Z la somme de 4 229 euros au titre du sinistre afférent à l’investissement de 2010, en application du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par la société AB,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2018,
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt,
DIT que le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat numéro 120.137.363 sont opposables à M. Z sous réserve qu’ils ne soient appliqués qu’à l’ensemble des réclamations résultant des investissements effectués en 2010 dans le domaine de la production d’énergie renouvelable dans l’outre-mer commercialisés par la société Gesdom et réalisés par la société AB,
DIT n’y avoir lieu à séquestre,
E
n
CONDAMNE in solidum les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A.
I.A.R.D. Assurances Mutuelles aux dépens,
CONDAMNE in solidum les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A.
I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer à M. X Z la somme
E
D
de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2021
Le Greffier, Le Président
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