Non-lieu à statuer 19 mars 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 mars 2025, n° 2503482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 février et le 16 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, prévu par de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été mené par une personne qualifiée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Chamkhi, substituant Me Paugam, avocate de Mme C, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Elle précise, en outre, que :
*'Sa vulnérabilité est établie au regard de son âge et de son origine géographique, l’intéressée ayant subi un mariage forcé et été victime d’excision, comme un grand nombre de femmes maliennes ; elle vit à la rue depuis une semaine ;
*'L’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen, in concreto, de sa situation personnelle ;
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne née le 24 février 2006, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 octobre 2024 et y a sollicité l’asile le 19 février 2025. Par une décision du 19 février 2025, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
4. La décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation de la requérante en indiquant que l’intéressée n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié, le 19 février 2025, d’un entretien individuel, en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, visant notamment à évaluer sa vulnérabilité. Alors qu’aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité, de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien, celui-ci doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que l’entretien d’évaluation préalable n’aurait pas été conduit par un agent qualifié ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 octobre 2024 et a déposé sa demande d’asile le 19 février 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante indique avoir fui son pays pour se soustraire à un mariage forcé et soutient, sans l’établir, qu’elle serait dépourvue de ressources, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité alors, qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a précisé à l’OFII être hébergée « chez une dame ». Si Mme C soutient que cette solution d’hébergement demeure précaire et précise, à l’audience, qu’elle réside désormais à la rue et contacte régulièrement le 115, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, si l’intéressée a indiqué à l’OFII être atteinte de problèmes de santé, il ressort du certificat médical confidentiel établi le 20 mars 2025 par le médecin de zone (Medzo) de l’OFII, que ce dernier n’a relevé chez cette dernière que des « douleurs thoraciques intermittentes sous surveillance », ainsi qu’une « infection urinaire ». Enfin, si la requérante soutient avoir fait l’objet d’une excision dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un rapport de l’association « Orchid project » portant sur les mutilations génitales féminines au Mali. Par suite, Mme C, qui ne justifie d’aucun motif légitime, au sens et pour application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que l’OFII, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru en situation de compétence liée, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, et alors que l’intéressée ne produit aucun élément relatif à sa vie privée et familiale, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Paugam.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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