Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
Une erreur courante consiste à fonder la demande sur l'article 1435 du code de procédure civile, qui vise les officiers publics ou ministériels et les autres dépositaires d'actes. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions d'incident signifiées le 6 mai 2010, X et A B ont demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article 1435 du code de procédure civile, pour l'essentiel de : […]
[…] Que la SCP Y Z A, après avoir avoir apporté des explications ponctuelles sur les quelques affaires dont la SAS Bigazzi Urbalex indique qu'elles ont été menées à leur terme, oppose pour l'essentiel le secret professionnel qui interdit au notaire de répondre à des demandes de renseignement émanant de tiers ; qu'elle rappelle les dispositions de l'article 1435 du code de procédure civile selon lesquelles le notaire ne peut donner copie ou même connaissance des actes notariés qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit sans l'autorisation du président du tribunal de grande instance en application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, […]
[…] Selon l'article 1435 du code de procédure civile, « les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit ».
Avant tout procès : l'article 145 contre un tiers L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction « à la demande de tout intéressé », lorsqu'il existe un motif légitime d'établir une preuve « avant tout procès ». […]
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