Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
L'article 1435 du code de procédure civile dispose que « Les officiers publics ou ministériels d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit ». Vous devrez prouver votre qualité d'héritier par tout moyen (acte de notoriété notamment) pour que le notaire puisse vous en remettre une copie.
Lire la suite…L'article 1435 du code de procédure civile dispose que « Les officiers publics ou ministériels d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit ». Vous devrez prouver votre qualité d'héritier par tout moyen (acte de notoriété notamment) pour que le notaire puisse vous en remettre une copie.
Lire la suite…[…] Par conclusions d'incident signifiées le 6 mai 2010, X et A B ont demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article 1435 du code de procédure civile, pour l'essentiel de : […]
[…] Que la SCP Y Z A, après avoir avoir apporté des explications ponctuelles sur les quelques affaires dont la SAS Bigazzi Urbalex indique qu'elles ont été menées à leur terme, oppose pour l'essentiel le secret professionnel qui interdit au notaire de répondre à des demandes de renseignement émanant de tiers ; qu'elle rappelle les dispositions de l'article 1435 du code de procédure civile selon lesquelles le notaire ne peut donner copie ou même connaissance des actes notariés qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit sans l'autorisation du président du tribunal de grande instance en application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, […]
[…] Selon l'article 1435 du code de procédure civile, « les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit ».