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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch., 6 juil. 2021, n° 21BX00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX00450 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Cestas-Réjouit-Environnement et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 15 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Cestas a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Par deux jugements n° 1701928 des 22 mars 2018 et 20 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 19BX03365 du 17 décembre 2020, la cour administrative d’appel a prononcé l’annulation de la délibération du conseil municipal de Cestas du 15 mars 2017 en tant qu’elle concerne les articles 1er du règlement applicable aux zones UE, UY et 2AU du plan local d’urbanisme en ce qu’ils interdisent les lotissements, les articles 11 du règlement des zones UA, UB, UC, UG, UL, 1AU et 2AU en ce qu’ils prévoient des règles de clôtures spécifiques pour les lotissements et les articles 3 du règlement des zones 1AU et 2AU, 6 du règlement des zones 1UL 1AU et 2AU, 7 du règlement des zones UA, UB, UL, 1AU et 2AU, 8 du règlement des zones UA, UB, UC et UL et 9 du règlement des zones UL, 1AU et 2AU en ce qu’ils instaurent des dispositions dérogatoires pour les logements locatifs sociaux, a réformé les jugements n° 1701928 des 22 mars 2018 et 20 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’ils ont de contraire à l’arrêt et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête enregistrée le 5 février 2021 et un mémoire enregistré le 2 avril 2021, l’association Cestas-Réjouit-Environnement et M. C, représentés par Me A, demandent à la cour de rectifier l’erreur matérielle dont est affecté l’arrêt n° 19BX03365 du 17 décembre 2020 afin que soit ajoutée l’annulation partielle des articles 6 du règlement des zones UA, UB, UC, UG et UL dans le 45e paragraphe des motifs de l’arrêt et dans l’article 1er du dispositif, que soit supprimée la mention de la zone 1UL dans le 45e paragraphe des motifs et dans l’article 1er du dispositif et que soit ajoutée l’annulation partielle de l’article 7 du règlement de la zone UG dans le 45e paragraphe des motifs et dans l’article 1er du dispositif.
Ils soutiennent que :
— leur demande en rectification d’erreur matérielle sur ces points, présentée en application de l’article R. 741-11 du code de justice administrative a été rejetée par courrier de la présidente de la cour du 28 janvier 2021 ; ils demandent donc la rectification sur le fondement de l’article R. 833-1 du même code ;
— par inadvertance, la cour n’a pas repris dans le 45e paragraphe de l’arrêt, l’ensemble des annulations prononcées au paragraphe 44 ;
— par ailleurs, l’arrêt mentionne une zone 1UL qui n’existe pas ; il s’agit en réalité de la zone UL ;
— le fait que la commune n’applique pas les articles illégaux du règlement n’est que l’application de la jurisprudence du Conseil d’Etat Marangio n° 277280 du 9 mai 2005 ; l’application de ce principe ne prive pas d’objet leur recours ; la commune n’a d’ailleurs pas toujours appliqué ce principe et a délivré des permis de construire sur le fondement de certaines des dispositions illégales du plan local d’urbanisme ;
— il n’est pas justifié de l’achèvement de la procédure de modification simplifiée qui a été engagée ; la requête en rectification d’erreur matérielle présente donc bien un intérêt ;
— le pourvoi en cassation présenté par eux ne porte pas sur les erreurs matérielles commises dans l’arrêt ; il est donc de leur intérêt d’obtenir la rectification de ces erreurs.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2021, la commune de Cestas, représentée par Me F, indique que la commune a déjà pris en compte les erreurs matérielles mises en avant par les requérants et s’en remet à la décision de la cour sur la demande de rectification.
Elle soutient que :
— dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, les articles 6 du règlement des zones UA, UB, UC, UG, UL, 1AU et 2AU et les articles 7 du règlement des zones UA, UB, UG, UL, 1AU et 2AU ne sont pas appliqués ; le règlement du plan d’occupation des sols est appliqué ;
— une procédure de modification concernant l’ensemble des illégalités constatées par la cour a été engagée, y compris pour les zones dont la mention a été omise dans l’arrêt ; l’arrêté qui lance la procédure a été affiché en mairie et publié en ligne sur le site internet de la commune depuis le 13 janvier 2021 ;
— la demande en rectification d’erreur matérielle est donc inutile et dépourvue d’objet ; de plus, les requérants ont saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi contre l’arrêt du 17 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I B,
— les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique,
— et les observations de Me A, représentant M. C, et de Me E, représentant la commune de Cestas.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 mars 2017, le conseil municipal de Cestas a approuvé le projet de plan local d’urbanisme de la commune. Saisi par l’association Cestas-Réjouit-Environnement et par M. C d’une demande tendant à l’annulation de cette délibération, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 22 mars 2018, après avoir jugé que le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme était susceptible d’être régularisé, a sursis à statuer sur la demande pour permettre à la commune de Cestas de procéder à la régularisation du plan local d’urbanisme. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal a considéré que la délibération du 8 novembre 2018, par laquelle le conseil municipal de Cestas avait approuvé la modification simplifiée n° 1, avait régularisé le vice et a rejeté la demande tendant à l’annulation de la délibération du 15 mars 2017. L’association et M. C ont fait appel de ces deux jugements. Par arrêt n° 19BX03365 du 17 décembre 2020, la cour administrative d’appel a prononcé l’annulation de la délibération du conseil municipal de Cestas du 15 mars 2017 en tant qu’elle concerne les articles 1er du règlement applicable aux zones UE, UY et 2AU du plan local d’urbanisme en ce qu’ils interdisent les lotissements, les articles 11 du règlement des zones UA, UB, UC, UG, UL, 1AU et 2AU en ce qu’ils prévoient des règles de clôture spécifiques pour les lotissements et les articles 3 du règlement des zones 1AU et 2AU, 6 du règlement des zones 1UL, 1AU et 2AU, 7 du règlement des zones UA, UB, UL, 1AU et 2AU, 8 du règlement des zones UA, UB, UC et UL et 9 du règlement des zones UL, 1AU et 2AU en ce qu’ils instaurent des dispositions dérogatoires pour les logements locatifs sociaux, a réformé les jugements n° 1701928 des 22 mars 2018 et 20 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’ils ont de contraire à l’arrêt et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
2. L’association Cestas-Réjouit-Environnement et M. C demandent à la cour de rectifier les erreurs matérielles dont est affecté l’arrêt n° 19BX03365 du 17 décembre 2020 afin que soit ajoutée l’annulation partielle des articles 6 du règlement des zones UA, UB, UC, UG et UL dans le 45e paragraphe des motifs de l’arrêt et dans l’article 1er du dispositif, que soit supprimée la mention de la zone 1UL dans le 45e paragraphe des motifs et dans l’article 1er du dispositif et que soit ajoutée l’annulation partielle de l’article 7 du règlement de la zone UG dans le 45e paragraphe des motifs et dans l’article 1er du dispositif.
3. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification () ». L’exercice d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat contre une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ne prive pas d’objet le recours en rectification d’erreur matérielle de la même décision formé, dans le délai de recours, devant la juridiction qui l’a rendue, dès lors que le juge de cassation n’a pas encore statué sur le recours dont il est saisi.
4. Il résulte de l’instruction que l’association Cestas-Réjouit-Environnement et M. C ont saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt n° 19BX03365. Toutefois, à la date du présent arrêt, il n’a pas été statué sur ce pourvoi. Ni la présentation de ce pourvoi, ni la circonstance que la commune a admis l’illégalité des articles du règlement du plan local d’urbanisme non mentionnés dans l’article 1er de l’arrêt, articles dont elle soutient ne pas faire application, ni, encore, la circonstance qu’elle a engagé, par un arrêté publié du 5 janvier 2021, une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme en vue de tenir compte de l’illégalité de ces articles, ne prive d’objet la requête de l’association et de M. C tendant à la rectification des erreurs matérielles qui entachent l’arrêt. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que la cour a, par erreur et sans porter d’appréciation juridique sur ce point, omis de reprendre dans le point 45 des motifs de son arrêt et à l’article 1er du dispositif de l’arrêt la mention des articles 6 du règlement des zones UA, UB, UC, UG et UL du plan local d’urbanisme de Cestas, ainsi que la mention de l’article 7 du règlement de la zone UG, qu’elle a jugé illégaux aux termes du point 44 des motifs du même arrêt. Il résulte également de l’instruction et n’est pas davantage contesté que dans le point 45 des motifs de l’arrêt et à l’article 1er de son dispositif, la cour a mentionné une zone 1UL aux lieu et place de la zone UL du plan local d’urbanisme. Il y a lieu de rectifier ces erreurs en substituant la zone UL à la zone 1UL au point 45 des motifs de l’arrêt n° 19BX03365 du 17 décembre 2020 et à l’article 1er du dispositif de cet arrêt et en ajoutant à ce point 45 et à cet article 1er, la mention des articles 6 du règlement des zones UA, UB, UC et UG du plan local d’urbanisme de Cestas, ainsi que la mention de l’article 7 du règlement de la zone UG.
DECIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d’erreur matérielle de l’association Cestas-Réjouit-Environnement et de M. C est admis.
Article 2 : Au point 45 des motifs de l’arrêt n° 19BX03365 du 17 décembre 2020 et à l’article 1er du dispositif de cet arrêt, la zone UL est substituée à la zone 1UL et la mention des articles 6 du règlement des zones UA, UB, UC et UG du plan local d’urbanisme de Cestas, ainsi que la mention de l’article 7 du règlement de la zone UG sont ajoutées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Cestas-Réjouit-Environnement, à M. D C et à la commune de Cestas.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme I B, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme G H, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le président-assesseur,
Frédéric Faïck
La présidente-rapporteure,
Elisabeth B La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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