Infirmation partielle 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2019, n° 18/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 18 octobre 2017, N° 17000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°352
N° RG 18/00448 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMGY
H
C/
N
A P Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00448 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMGY
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE 17000.
APPELANTE :
Madame G V W AA H épouse X
née le […] à […]
Chez Mr C D- […]
[…]
ayant pour avocat Me AA ange LAMOUROUX de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Madame M S T N épouse A P Q
née le […] à […]
[…]
15601 2135 KD HOOFDDORP – PAYS-BAS
Monsieur Z-L A P Q
né le […] à […]
[…]
15601 2135 KD HOOFDDORP – PAYS-BAS
ayant tous les deux pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme E F,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 19 mai 2006, Madame G H veuve X a vendu aux époux Z-L A P Q et M N un immeuble d’habitation situé 51 avenue William Bertrand à Marennes (Charente-Maritime), au prix de 50.000 € outre le versement d’une rente viagère annuelle de 6.535 €.
Soutenant qu’aux termes d’un protocole d’accord en date du 29 mai 2006 ayant fait suite à un accord du 19 mai précédent, Madame G H veuve X s’était engagée à quitter les lieux le 19 mai 2012, que cette dernière avait refusé de signer l’acte authentique rectificatif modifiant la vente en viager libre de toute occupation en vente à terme, les époux Z-L A P Q et M N ont par acte du 1er mars 2016 fait assigner devant le tribunal de grande instance de la Rochelle leur venderesse. Ils ont à titre principal demandé de dire que la vente viagère libre de toute occupation initialement conclue était devenue une vente à terme suite au protocole d’accord, d’ordonner sous astreinte la rectification de l’acte reçu le 19 mai 2006 par Maître I J, notaire à Etaules (Charente-Maritime), et de condamner la venderesse au paiement de la somme de 21.303,73 € en remboursement des sommes qu’ils ont versées durant l’occupation sans droit ni titre du logement. Madame G H veuve X a soulevé la nullité de l’assignation, l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, conclu à leur rejet et a reconventionnellement
demandé paiement de la somme de 8.414,58 € au titre de l’indexation de la rente depuis le 1er trimestre 2007 et de celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2017, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué en ces termes :
'REJETTE la demande formée par G H épouse X de révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre la communication de la pièce n° 48 ;
DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par G H épouse X ;
DIT que la vente viagère libre de toute occupation initialement conclue le 19 mai 2006, est en réalité une vente à terme suite au protocole d’accord signé le 19 mai 2006 et que la rente viagère prévue à l’acte notarié est payable jusqu’au 31 mai 2019 ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties devant le notaire rédacteur de l’acte authentique aux fins de rectification de l’acte conformément au présent jugement ;
DÉBOUTE les époux A P Q de leurs autres demandes ;
LES CONDAMNE solidairement à payer à G H épouse X l’indexation de la rente viagère telle que stipulée à l’acte notarié du 19 mai 2006, pour les arrérages échus à compter du 1er avril 2012 ;
DÉBOUTE G H épouse X de ses autres demandes;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire'.
Il a considéré non fondée la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et irrecevable la demande de nullité de l’assignation dont n’avait pas été saisi le juge de la mise en état. Il a fait droit à la demande de requalification de l’acte authentique, les parties ayant consenti à l’acte sous seing privé du 29 mai 2006 ayant formalisé l’accord du 19 mai précédent. Il a rejeté la demande principale en paiement des demandeurs, non justifiée, et fait droit dans la limite de la prescription à la demande en paiement par la défenderesse de l’indexation de la rente viagère.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2018, Madame G H veuve X a interjeté appel partiel de ce jugement, 'des chefs suivants
Rejette sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre la communication de la pièce 48.
Déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation.
Dit que la vente viagère libre de toute occupation initialement conclue le 19 mai 2006 est en réalité une vente à terme suite au protocole d’accord signé le 19 mai 2006 et que la rente viagère prévue à l’acte notarié payable jusqu’au 31 mai 2019.
Renvoie en tant que de besoin les parties devant le notaire rédacteur de l’acte authentique aux fins de rectification de l’acte conformément au présent jugement.
Déboute G H épouse X de ses autres demandes.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2019, elle a demandé de :
'Vu les articles 56 2e et 4e du CPC
Vu les articles 15 et 56 du CPC
Vu les articles 1322 , 1325 anciens et suivants du code civil
Vu les trois jeux de conclusions notifiés par RPVA avant l’ordonnance de clôture
R recevable et bien fondée Madame X en son appel et débouter les époux A P Q de leur appel incident.
En conséquence,
Réformer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la production de la pièce n°48.
R recevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame G H avant l’ordonnance de clôture.
En conséquence et vu l’absence de fondement juridique de l’assignation R celle-ci nulle et non avenue.
A toutes fins:
Vu l’article 1134 du code civil
Vu les articles 1325 et suivants du code civil
Réformer la décision déférée en ce qu’elle a dit que la vente viagère libre de toute occupation initialement conclue le 19 mai 2006 est en réalité une vente à terme.
R nulle et en tout cas inopposable le protocole produit par les époux A P Q
Dire n’y avoir lieu à requalification.
En conséquence réformer la décision déférée en ce qu’elle a renvoyé les parties devant le notaire rédacteur de l’acte authentique aux fins de rectification de l’acte conformément au jugement.
Dire que Madame G H épouse X justifie d’un préjudice indemnisable.
En conséquence,
Condamner conjointement et solidairement les époux A P Q à lui verser la somme de 5.000.00 € de dommages et intérêts.
Débouter les intimés de leur appel incident
Condamner conjointement et solidairement les époux A P Q au paiement de la somme de 4.500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
Dire que les dépens de première instance devront rester à la charge des époux A P Q.
Condamner les époux A P Q conjointement et solidairement au paiement de la somme de 4.500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel'.
Elle a sollicité la réformation du jugement en ce qu’il avait rejeté sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée avant l’ordonnance de clôture. Elle a contesté la validité du protocole d’accord du 19 mai 2006, sans date certaine et dont les dates mentionnées avaient été surchargées. Elle a soutenu que son occupation du bien jusqu’au 31 mai 2012 n’avait pas été gratuite, en contradiction avec l’acte lui ayant été opposé en prévoyant la gratuité. Elle a contesté que puisse lui être opposée la prescription, n’ayant pas eu connaissance de l’acte sous seing privé.
Elle a conclu au rejet de l’appel incident formé, la rente étant viagère et le bien n’ayant pas été déclaré inhabitable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2019, les époux Z-L A P Q et M N ont demandé de :
'Vu les articles 1134 ancien et 1142 ancien du Code Civil,
Vu l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
[…]
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 18 octobre 2017 (RG N° 16/00812) en ce qu’il a :
- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre la communication de la pièce 48 ;
- déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation ;
- dit que la vente viagère libre de toute occupation initialement conclue le 19 mai 2006 est en réalité une vente à terme suite au protocole d’accord signé le 19 mai 2006 ;
- renvoyé, en tant que besoin les parties devant le notaire rédacteur de l’acte authentique aux fins de rectification de l’acte conformément au présent jugement ;
- débouté Madame X de ses autres demandes ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 18 octobre 2017 (RG N° 16/00812) en ce qu’il a :
- dit que la rente viagère prévue à l’acte notarié est payable jusqu’au 31 mai 2019 ;
- débouté les époux A P Q de leurs autres demandes ;
- condamné solidairement les époux A P Q à payer à Madame X l’indexation de la rente viagère telle que stipulée à l’acte notarié du 19 mai 2006, pour les arrérages échus à compter du 1er avril 2012 ;
- dit que chaque partie supportera la charge des dépens ;
Et, statuant de nouveau,
- R Z L et M A P Q recevables et bien fondés en leurs demandes et, par conséquent :
- Condamner Madame G H épouse X à payer et porter à Z L et M A P Q la somme de 18.831,27 € au titre des sommes versées par Monsieur et Madame A P Q (assurance, taxes foncières, taxes d’habitation) durant l’occupation sans droit ni titre par Madame X du logement situé […] ;
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame X, et l’en débouter,
- Condamner Madame G H épouse X à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame G H épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraire du notaire pour établir l’acte rectificatif ;
- Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître MAZAUDON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
Il ont rappelé l’absence de motif de révocation de l’ordonnance de clôture et la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître de la nullité de l’assignation. Ils ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la vente, l’énonciation à l’acte authentique d’un bien libre de toute occupation n’ayant pas été vérifiée personnellement par le notaire de telle sorte que l’accord intervenu pouvait être pris en considération. Ils ont soutenu la force probante de l’acte sous seing privé du 19 mai 2006, d’une part l’article 1326 ancien du code civil ne trouvant pas application ne s’étant pas agi du paiement d’une somme d’argent, d’autre part l’article 1325 ancien permettant l’établissement d’un acte unique. Ils ont de même soutenu la validité de l’acte en date du 29 mai 2006, confirmé par le départ comme convenu de la venderesse le 31 mai 2012 et l’action en nullité étant prescrite.
Ils ont contesté être redevables jusqu’au 31 mai 2019 de la rente viagère, le bien ayant été déclaré inhabitable, ainsi que d’une indemnisation à l’appelante n’ayant pas justifié de ses préjudices.
Ils ont maintenu leur demande en paiement des taxes foncières et d’habitation, des primes d’assurance, des redevances audiovisuelles à raison de l’occupation du bien, pour un montant de 22.903,73 €. Ils ont relevé que l’appelante n’en contestait pas le principe, ayant admis avoir payé depuis 2006 l’ensemble des charges afférentes au logement mais n’en rapportant pour l’essentiel pas la preuve.
Sur l’indexation de la rente, ils ont soutenu que l’appelante ne pouvait se prévaloir d’une convention dont elle n’avait pas respecté les termes.
L’ordonnance de clôture est du 2 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ORDONNANCE DE CLOTURE
L’article 784 du code de procédure civile dispose notamment que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue', que 'la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
Il n’est justifié d’aucune cause de révocation de cette ordonnance, la communication d’une pièce après la clôture ne constituant pas une cause grave au sens des dispositions précitées. Il sera par ailleurs observé que la pièce n° 48 tardivement versée devant le premier juge l’a été régulièrement devant la cour.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
L’article 771 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge'.
Il en résulte que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Le premier juge a dès lors justement déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance dont n’avait pas été saisi le juge de la mise en état. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR LA VENTE
L’article 1101 ancien du code civil applicable au cas d’espèce dispose que 'le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose'. Aux termes de l’article 1108 ancien du même code (1128 nouveau) : ' Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; Une cause licite dans l’obligation'.
L’article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) rappelle notamment que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
Il a été stipulé en page 3 de l’acte authentique de vente que : 'le BIEN vendu étant entièrement libre de location ou occupation, ainsi que le VENDEUR le déclare et que L’ACQUEREUR a pu le constater en le visitant'. Le prix de vente a été stipulé payable une partie comptant pour un montant de 55.000 €, le solde en rente viagère et annuelle de 6.535 €.
Dans un écrit en date du 19 mai 2006, date de la vente, rédigé en langue hollandaise dont la traduction versée aux débats n’est pas contestée, Madame G H épouse X a indiqué convenir avec les acquéreurs :
'1e que la rente viagère de Euro 544,58 par mois na plus besoin d’être payé plus longtemps que de
165 mois et 26 jours = 90000,00 Euro
2e que la maison à Marennes… est livré (rendu') vide le 19-5-2012
3e que les coût (frais') comme de l’eau, de gaz, d’électricité, les taxes municipales, et les assurances jusq’au cette date sont pour Madamme H
4e également je déclare que le assurance incendie et habitation avec effet immédiat (tout de suite (attribution ' fixe ') dans (sur) le nom de monsieur et Madame A P Q'.
En suite de cet engagement, un protocole a été établi entre les parties. Ce document manuscrit est en français. Sa date du 29 mai 2006 n’est pas contestée. La copie produite aux débats a été certifiée conforme à l’original par Maître Colette Hattabe-Dudoignon, notaire à Marennes, détentrice de l’exemplaire original. Il y a été stipulé que les parties 'se sont mis d’accord pour que Mme X G occupe la maison située à MARENNES… à titre gratuit jusqu’au 31 mai 2012", que 'cet accord de prêt vient modifier les conditions de vente viagère comme suit:
- Mme Mr A P Q Z L s’engagent à payer la rente viagère prévue à l’Acte notarié avec TERME au : 31 mai 2019 (deux Mille Dix Neuf (nota : 2019 surchargé)
- ce que Mme X G accepte'.
Il a en outre précisé que 'le présent ACCORD pourra être remis à notaire préalablement à la date du TERME aux fins de modifications de l’acte de Vente et d’Achat'.
L’article 1325 ancien du code civil dispose que 'les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct'. Toutefois, le dépôt de l’original unique d’un acte sous seing privé signé des parties entre les mains d’un tiers chargé de le conserver dans l’intérêt de celles-ci, au cas d’espèce le notaire, dispense de la confection des originaux multiples. Dès lors lors la règle de preuve de cet article 1325 ancien ne peut utilement être opposée.
L’accord des volontés qui a pour objet l’occupation du bien vendu et les modalités de paiement de son prix dont les parties ont la libre disposition, les engage.
Le paiement du prix de vente n’étant plus viager mais à terme, le premier juge a exactement requalifié la vente en vente à terme. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR LA RENTE
L’article 2277 ancien du code civil dispose que ' se prescrivent par cinq ans les actions en paiement… Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires… et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts'. L’article 2224 du code civil dispose désormais que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La rente a été stipulée révisable en ces termes en page 5 de l’acte de vente :
'Les parties expliquent que le montant de la rente viagère ci-dessus constituée, a été fixé en considération de la variation de l’indice national du coût à la construction, tel que publié trimestriellement par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ; elles conviennent expressément, à titre de condition essentielle et déterminante des présentes, qu’en cas de variation de cette situation dans une proportion supérieure à 5% et aprés révision, à chaque nouvelle variation de 5% au moins, cette rente sera révisée pour être majorée ou réduite de plein droit, proportionnellement aux variations constatées le tout dans les conditions ci-après.
On prendra comme base de révision éventuelle l’indice pour le trimestre considéré étant le 2e trimestre 2005, 1276.
En conséquence, les parties décident que la rente ne sera révisable qu’une fois par an, le jour anniversaire de cette rente en prenant pour base l’indice du 2e trimestre 2005, 1276 précédent'.
L’accord du 29 mai 2006 n’est pas venu modifier ces stipulations. Les acquéreurs sont donc tenus jusqu’au 31 mai 2019 au versement d’une rente indexée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a dit cette rente payable jusqu’à cette date et que l’indexation en était compte tenu des règles de la prescription précédemment rappelées, due par les intimés sur la période courant du 1er avril 2012 au 31 mai 2019. Le premier juge a par ailleurs constaté que les arrérages de la rente avaient été régulièrement versés.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DES INTIMES
Il a été convenu d’une occupation à titre gratuit du bien par l’appelante. Celle-ci doit toutefois supporter les charges liées à son occupation du bien, à savoir :
— la taxe d’habitation de 2009 à 2011, l’avis d’imposition incluant la redevance audiovisuelle à compter de l’année 2009, pour un total de 4.128 € ;
— la redevance audiovisuelle 2007 et 2008, pour un total de 232 € ;
soit 4.360 €.
La charge des impôts fonciers incombe aux propriétaires. L’appelante a produit une attestation d’assurance du bien du 27 décembre 1996 au 6 juin 2012. Les intimés ne sont dès lors pas fondés à solliciter paiement des cotisations d’assurance qu’ils ont supportées sur la période d’occupation du bien par l’appelante, ceux-ci devant au surplus en leur qualité de propriétaires souscrire une telle assurance.
Les époux Z-L A P Q et M N sont en conséquence fondés à solliciter paiement de la somme de 4.360 € précitée, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 octobre 2017, date du jugement.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge n’a pas fait application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Le premier juge, observant que chacune des parties succombait partiellement, a justement retenu qu’elles devaient supporter la charge des dépens qu’elles avaient chacune exposés.
L’appelante n’étant pas fondée en son appel, les dépens de la présente instance lui incombent.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 18 octobre 2017 du tribunal de grande instance de La Rochelle sauf en ce qu’il :
'DÉBOUTE les époux A P Q de leurs autres demandes' ;
statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE Madame G H veuve X à payer aux époux Z-L A P Q et M N la somme de 4.360 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 octobre 2017 ;
y ajoutant,
CONDAMNE Madame G H veuve X à payer aux époux Z-L A P Q et M N la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame G H veuve X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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