Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 18/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 23 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°85
N° RG 18/01646 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FO3U
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01646 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FO3U
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
56 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
[…]
ayant pour avocat Me Christian AUPETIT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Z A,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Z A,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite du devis établi le 10 août 2006 la SAS SOPAC, actuellement dénommée la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC a installé le 07 décembre 2006, au domicile de M. Y X, une pompe à chaleur de marque VIESSMANN, type VITOCAL facturée 27 526,65 € le 07 décembre 2006 et réglée le 29 décembre suivant.
Malgré plusieurs interventions de la SAS SOPAC, les dysfonctionnements observés ont perduré et M. Y X a déclaré le sinistre à son assureur le ler juillet 2007.
La réception des travaux a été signée avec réserves le 24 août 2007.
Dans le cadre d’une expertise amiable, la réunion qui s’est tenue le 25 octobre 2012 a fait apparaître qu’une étude hydraulique était nécessaire pour confirmer l’origine et la cause des désordres affectant l’installation.
Faute pour la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC d’y avoir fait procéder, ainsi qu’il avait été convenu, M. Y X a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de NIORT une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2013, M. C D était désigné en qualité d’expert, après appel en cause de la société VIESSMANN France, fournisseur de la pompe à chaleur.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2015.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2016, M. Y X a fait assigner la Sas SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC devant le tribunal de grande instance de NIORT et demandait, au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1641 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et d’installation
— condamner la défenderesse à lui payer:
1 – la somme de 28 017,95 € en restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
2 – la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour la gêne occasionnée par les dysfonctionnements de la pompe à chaleur,
3- celle de 1 294,20 € au titre des interventions récentes des techniciens rendues nécessaires par ces dysfonctionnements,
4 – la somme de 10 800 € pour la gêne occasionnée par l’obligation de vivre avec des températures ambiante et d’eau chaude insuffisantes.
A titre subsidiaire
— prononcer la résolution judiciaire de la vente au titre de la garantie légale des vices cachés (art 1641 et suivants du Code civil)
— condamner la Sas SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC à rembourser la somme de 27 526,65 € et à réparer son entier préjudice évalué à 16 094,20€ soit une somme globale de 43 620,85 €.
En tout état de cause
— condamner la Sas SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC à régler la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais d’expertise.
La Sas SPIE BATIGNOLLES ENERGIE- SOPAC sollicitait du tribunal de :
— à titre principal juger que toutes les demandes fins et prétentions de M. Y X sont prescrites et le débouter,
— à titre subsidiaire, juger que toutes les demandes fins et prétentions de M. Y X sont mal fondées et le débouter,
— à titre infiniment subsidiaire limiter les prétentions indemnitaires de M. Y X à la somme de 3 067,63 €,
en tout état de cause le condamner au paiement de la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 23/04/2018, le tribunal de grande instance de NIORT a statué comme suit :
'DIT que l’action initiée par M. Y E n’est pas prescrite;
PRONONCE la résolution du contrat de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur de marque VIESSMANN, type VITOCAL, passé entre M. Y E et la Sas SOPAC aux droits de laquelle se trouve la Sas SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC;
CONDAMNE la Sas SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC à payer à M. Y E la somme de vingt huit mille dix sept euros et quatre vingt quinze cts T.T.C. (28 017,95 € T.T.C.) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE la Sas SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC à payer à M. Y X la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages-intérêts;
CONDAMNE la Sas SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC à payer à M. Y X la somme de mille deux cent quatre vingt quatorze euros et vingt cts (1 294,20 €) au titre de l’intervention de techniciens;
CONDAMNE la Sas SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC à payer M. Y X la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €) au titre des frais irrépétibles exposés; CONDAMNE la Sas SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— si M. Y X avait observé des anomalies affectant la pompe à chaleur qui s’arrêtait et nécessitait son intervention pour être réarmée, il n’a eu connaissance de la cause des désordres affectant l’installation que par l’expertise de M. C F, concluant à mise en place par la Sarl SOPAC Distribution d’un schéma hydraulique erroné et à l’incompatibilité de l’hydraulique actuelle avec l’électronique qui le pilote.
L’action initiée par M. Y X suivant acte d’huissier en date du ler septembre 2016, s’inscrit dans le délai utile de l’article 2224 du Code civil et aucune forclusion n’est encourue.
— si l’expert a dû se résoudre à déposer son rapport en l’état, faute pour M. Y X d’avoir fait procéder à ses frais avancés à la modification de l’installation au niveau hydraulique avant de la faire reprogrammer par une entreprise agréée VIESSMANN, il demeure que certaines de ses constations et conclusions, non contestées, doivent être retenues :
* la machine doit chauffer un bâti moyennement isolé de plus de 400 m2 et alimenter un ballon d’eau chaude sanitaire de 400 1, mais ne peut pas lorsque la température extérieure est trop basse,
* la machine a été vendue et facturée en relève chaudière fuel mais elle n’a pas été programmée pour faire la relève,
* l’hydraulique actuelle est incompatible avec l’électronique qui pilote l’installation,
* la production d’eau chaude sanitaire avec la chaudière est impossible à mettre en oeuvre avec la pompe à chaleur.
— la Sas SOPAC Distribution en sa qualité de vendeur installateur était tenue à une obligation de résultat.
— le matériel vendu n’était ni adapté ni programmé pour répondre aux besoins du client avec au surplus la mise en place et l’utilisation d’un schéma hydraulique erroné.
— en application des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans la rédaction applicable au présent litige, il convient de prononcer la résolution du contrat avec restitution du prix actualisé à 28 017,95 €.
— sur les dommages-intérêts pour les dysfonctionnements et la gêne, la pompe à chaleur installée chez M. Y E en 2006 n’a jamais répondu aux besoins et à l’attente de ce dernier.
En période hivernale, outre un chauffage insuffisant, l’installation nécessitait des interventions complexes pour être réarmée, faute au demeurant d’être correctement couplée avec la chaudière fuel.
La somme de 5000 € sera accordée à ce titre.
— les interventions rendues nécessaires par les dysfonctionnements seront indemnisées à hauteur de la somme réclamée de 1294,20 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 23/05/2018 interjeté par la société SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/12/2018, la société SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société SPIE Batignolles Energie – SOPAC contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT rendu le 23 avril 2018,
Débouter M. Y X de son appel incident,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que toutes les demandes fins et prétentions de M. Y X sont prescrites, et l’en débouter
A titre subsidiaire,
Juger que toutes les demandes fins et prétentions de M. Y X sont mal fondées, et l’en débouter
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter les prétentions indemnitaires de M. Y X à la somme de 3.067,63 €
En tout état de cause,
Condamner M. X au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.'
A l’appui de ses prétentions, la société SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC soutient notamment que :
— sur la prescription de l’action en résolution judiciaire au visa des articles 1147 et 1184 du Code civil, l’article 2224 du Code civil dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La facture a été établie le 07/12/2006 et le délai pour agir expirait le 07/12/2011.
L’assignation en référé est en date du 23/07/2013.
L’article 2224 du Code civil prévoit que le point de départ de la prescription court 'à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'
M. X a connu les désordres qui lui ouvraient droit à une action en responsabilité dès juillet 2007 où il a déclaré le sinistre à son assureur.
La loi ne prévoit pas que le point de départ de la prescription serait susceptible de courir à compter du jour où la victime a eu connaissance de la « cause » des désordres.
— M. X soutient que c’est à compter de la date de réunion d’expertise contradictoire du 25 octobre 2012 que la prescription aurait couru, mais cette date ne correspond pas au point de départ du délai de prescription.
— sur la prescription de l’action subsidiaire en garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et 1645 du Code civil, si l’on considérait être en présence d’un contrat de vente, l’action en garantie des vices cachés se prescrit par 2 ans à compter de la découverte du vice.
M. X a attendu près de 6 ans pour agir à compter de la découverte des désordres affectant la pompe à chaleur dès lors qu’il a déclaré son sinistre à son assureur le 01/07/2007.
— subsidiairement, l’expert n’a pu indiquer l’existence d’un vice caché, 's’il rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’il diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu', faute pour M. X d’avoir suivi les préconisations de travaux préalables demandés par l’expert.
— M. X ne rapporte pas la preuve de prétendus manquements graves de la part de la société SOPAC. Le rapport n’a pas conclu sur l’éventuelle présence d’un vice ou d’une impropriété.
Les quelques dysfonctionnements épisodiques (dont la cause reste inconnue) ne caractérisent nullement un manquement grave. Les fautes ainsi reprochées à la société SOPAC reposent sur de simples suppositions.
— il ne découle pas du rapport d’expertise que la société SOPAC aurait expliqué à M. X que la pompe à chaleur était suffisante, alors que la facture émise par la société SOPAC indique que l’installation de la pompe à chaleur intervient « en relève de chaudière » et non de façon autonome.
— le constat de l’expert que 'l’hydraulique actuelle est incompatible avec l’électronique qui pilote l’installation' ne saurait caractériser un défaut de réalisation alors que l’expert ne s’est pas prononcé sur la cause des désordres.
— l’expert a affirmé que 'le cycle thermodynamique de la machine a été contrôlé, il n’y a pas de défaut de fonctionnement à signaler' et le rapport d’expertise ne permet pas d’imputer à la société SOPAC une responsabilité quelconque alors que le rapport était déposé en l’état.
— sur les prétentions fondées sur la garantie des vices cachés, le contrat de la société SBE SOPAC n’est pas un contrat de vente, mais un contrat d’entreprise, autrement dit de louage d’ouvrage. Au demeurant, le rapport d’expertise ne caractérise aucun vice caché.
— très subsidiairement, le jugement a condamné la société SOPAC à restituer la somme de 28.017,95 € en se fondant sur un 'devis GUIGNARD’ sollicité par l’expert.
Toutefois, l’expert n’a pas préconisé le changement complet de la pompe à chaleur et il n’y a pas lieu à restitution du prix actualisé de la pompe à chaleur. Il s’agissait simplement de connaître le coût du remplacement de la pompe à chaleur.
— il découle du rapport définitif que l’expert a préconisé des travaux destinés à permettre un meilleur fonctionnement de la pompe à chaleur, pour un prix de 3.067,63 € selon devis établi par la société BARCQ.
— le rapport d’expertise ne caractérise aucun préjudice justifiant l’allocation d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
L’Expert n’a retenu aucun préjudice de surconsommation d’énergie, ou bien de jouissance et M. X ne démontre pas les préjudices qu’il allègue.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/09/2018, M. Y X a présenté les demandes suivantes :
'DÉBOUTER la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SOPAC de sa demande de prescription.
DIRE que l’action de M. Y X n’est pas prescrite.
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de fourniture et d’installation de la pompe à chaleur VIESSMANN passé entre M. Y X et la SAS SOPAC aux droits de laquelle se trouve la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SOPAC.
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort, en ce qu’il a condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SOPAC à régler à M. Y X la somme de 28.017,95 € T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNER la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SOPAC à régler à M. Y X une somme de 4.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour la gêne occasionnée par le dysfonctionnement de la pompe à chaleur et les opérations de maintenance qu’il a dû effectuer en raison de ce dysfonctionnement.
CONDAMNER la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SOPAC à lui régler une somme de 18.600 € arrêtés au mois de septembre 2018, correspondant à la gêne occasionnée par l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de vivre dans son immeuble avec une température insuffisante et tout aussi insuffisante pour son eau chaude.
DIRE que cette somme sera à parfaite en fonction de la date à laquelle la décision définitive sera rendue.
CONDAMNER la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SOPAC à rembourser à M. Y X, la somme de 1294,20 €uros concernant les interventions récentes de techniciens, interventions rendues nécessaires par ce dysfonctionnement.
SUBSIDIAIREMENT :
PRONONCER la résolution judiciaire de la vente au titre de la garantie légale des vices cachés (article 1641 et suivantes du Code Civil).
CONDAMNER dans cette hypothèse la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-SOPAC à rembourser à M. X le montant du prix de vente soit la somme de 27.526,65 € ainsi que son entier préjudice évalué à 23.894,20€, soit une somme globale de 51 420,85 €.
La SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE-SOPAC sera condamnée à régler une somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.'
A l’appui de ses prétentions, M. Y X soutient notamment que:
— sur la prescription, ce n’est pas la date des travaux qui est le point de départ de la prescription de l’article 2224, mais bien le moment où les faits ont été connus, c’est-à-dire l’expertise amiable contradictoire du 25 octobre 2012 qui a acté l’engagement qu’avait pris la Société SOPAC à faire réaliser une étude hydraulique concernant le dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Le point de départ de l’action en prescription des vices cachés est la date de la découverte de la certitude de la non- conformité de l’installation au DTU concernant le matériel qui a été livré et installé.
— M. X reproche au principal à la société appelante son défaut de conseil, l’expert relevant le manque de puissance de l’installation, mais également un défaut de réalisation puisque selon l’expert, l’hydraulique actuelle est incompatible avec l’électronique qui pilote l’installation.
La documentation VIESSMANN trouvée sur place, de référence 5856 958-F, est datée de juillet 2006 alors que le schéma hydraulique utilisé par SOPAC dans le cadre du montage de la pompe à chaleur, de référence 5816 122-F est daté d’avril 2003, un schéma obsolète étant réalisé.
— l’expert a demandé auprès de la SAS VIESSMANN, quelle était la solution concrète pour régler ce problème.
Il indiquait dans son rapport d’expertise que sans réponse concrète de la part du fabricant, il sera envisagé le remplacement de la machine, remplacement qu’il avait d’ailleurs préconisé dans son pré-rapport.
La société VIESSMANN n’a pas répondu.
— M. X n’a pas été en mesure de faire effectuer les modifications hydrauliques demandées par l’expert qui a alors déposé son rapport en l’état.
— les difficultés perdurent à ce jour.
— la SAS SPIE-BATIGNOLLES ENERGIE- SOPAC était tenue à une obligation de résultat vis-à-vis de M. X.
— les époux X ont sollicité un nouveau devis pour modification du schéma hydraulique de la pompe à chaleur, réalisé par la société CIGEC pour un coût de 5.496,52 €.
— M. X est donc fondé à engager la responsabilité contractuelle de SOPAC et à solliciter la résolution judiciaire du contrat avec dommages et intérêts en vertu de l’article 1184 du Code Civil, la somme de 28.017,95 € correspondant à la valeur de remplacement de la pompe à chaleur.
— subsidiairement l’expert a mis en exergue l’existence d’un vice caché affectant le matériel vendu et installé par SOPAC, relevant que l’hydraulique actuelle est incompatible avec l’électronique qui pilote l’installation, la SOPAC devant être tenue de réparer l’entier préjudice de M. X, soit la somme globale de 43.620,85 €.
— depuis l’installation de la pompe à chaleur, M. X doit, au moins deux fois par semaine, en période hivernale, procéder à la remise en fonction de la pompe dès que le voyant de celle-ci est allumé.
Cette opération longue et fastidieuse justifie pleinement une indemnisation de
4.000 €.
— il subit un préjudice d’usage lié aux conditions de chauffage de la maison ainsi qu’à l’utilisation de l’installation sanitaire, la température dans l’immeuble à la mauvaise saison n’excède jamais 18 °.
En raison des dysfonctionnements quasi-permanents de la pompe à chaleur, ils ont consommé des quantités de fuel domestique très importantes.
Alors que la valeur locative d’un tel ensemble immobilier ne saurait être inférieure à 1500 € par mois, M. X évalue son préjudice à 20 % de cette valeur, soit 300 € X 62 mois = 18600 € au mois de septembre 2018.
— l’intervention des techniciens doit lui être remboursée à hauteur de la somme de 1294,20 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/12/2019.
L’affaire, appelée à l’audience du 17/02/2020, a été renvoyée à l’audience du 14/12/2020 par suite de la grève des barreaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1184 ancien du code civil dispose que : ' la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts'.
Sur le moyen de prescription :
L’article 2224 du Code civil dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce, si l’installation de la pompe à chaleur est en date du 07/12/2006, la simple déclaration de sinistre effectuée le 01/07/2007 par M. X auprès de son assureur ne permet pas de retenir qu’à cette date, il avait connaissance effective de la plénitude des désordres qui ne lui seront révélés dans leur ampleur et également leurs causes que par l’expertise judiciaire déposée en l’état le 07/02/2015.
Il convient toutefois de retenir au vu de ses écritures que M. X a pris connaissance effective des désordres qu’il subissait à compter de la réunion d’expertise amiable en date du 25/10/2012.
Le point de départ du délai de forclusion de 5 ans sera fixé à cette date, étant rappelé que l’article 2241 du code civil dispose toutefois que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
M. X sollicitait en procédure de référé – entraînant interruption du délai – une mesure d’expertise était effectivement ordonnée par ordonnance en date du 17 septembre 2013, M. C D, désigné, déposait son rapport le 14 mars 2015.
L’assignation au fond délivrée à la demande de M. X est en date du 1er septembre 2016, et son action n’est pas prescrite.
Sur la résolution du contrat :
L’installation de la pompe à chaleur par la société SAS SOPAC, désormais dénommée la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC, relève d’une obligation contractuelle de résultat de la part du professionnel vendeur-installateur.
Il convient de rappeler les principales constatations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
— la machine doit chauffer un bâti moyennement isolé de plus de 400 m2 et alimenter un ballon d’eau chaude sanitaire de 400 l, mais ne peut y parvenir lorsque la température extérieure est trop basse.
Lorsqu’on a expliqué le fonctionnement de cette installation aux utilisateurs, on a argumenté que la pompe à chaleur pourrait subvenir seule aux besoins du bâti, ce qui n’est très vraisemblablement faux.
— la machine a été vendue et facturée en relève de la chaudière fuel, mais elle n’a pas été programmée pour faire la relève.
— l’hydraulique actuelle est incompatible avec l’électronique qui pilote l’installation, le schéma hydraulique utilisé par la société SOPAC est en date du mois d’avril 2004 alors que la pompe fait l’objet d’une documentation du mois de juillet 2006.
— la production d’eau chaude sanitaire avec la chaudière est impossible à mettre en oeuvre avec la pompe à chaleur.
— les pannes sont consécutives au fait qu’on impose un travail à une machine Qui n’est pas toujours capable de le fournir.
— après intervention du 18/03/2014, deux défauts dus à des problèmes de haute pression sont apparus dans le gestionnaire de la pompe à chaleur.
Si l’expert a déposé son rapport en l’état, faute pour M. X d’avoir été en mesure de financer à ses frais les modifications hydrauliques de leur installation, il résulte néanmoins de ce rapport qu’est démontrée l’existence de dysfonctionnements de l’installation, tels que celle-ci ne peut remplir son office de chauffage et de production d’eau chaude dès lors que la température extérieure est trop basse.
Il est résulte – comme justement retenu par le tribunal – que le matériel vendu n’était ni adapté ni programmé pour répondre aux besoins du client.
En outre, un schéma hydraulique erroné a été mis en oeuvre.
Le manquement contractuel de la société SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC est alors démontré, l’installation ne pouvant faire son office, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de résolution judiciaire formée par M. X sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC à payer à M. Y E la somme de 28 017,95 € T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation correspondant à la restitution du prix actualisé selon devis GUIGNARD sollicité par l’expert.
Sur les dommages et intérêts pour dysfonctionnements et gêne :
La nécessité d’interventions régulières et astreignantes de la part de M. X afin de remettre en fonction la pompe justifie qu’une somme de 1000 € lui soit accordée à ce titre.
En outre, le préjudice d’usage, durant plusieurs années, est constitué par l’obtention d’une température de chauffage trop basse de 18° et d’une température d’eau également insuffisante.
Il sera à ce titre indemnisé à hauteur de la somme de 4000 €.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC à payer à M. Y X la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le remboursement des interventions de techniciens :
M. X justifie par la production de 3 factures des interventions de la société CIGEC les 23/02, 01/03 et 15/042016, cela pour un montant total de 1294,20 €, alors qu’il est établit que ces interventions sont en lien direct avec les dysfonctionnements nés des manquements du vendeur-installateur de la pompe à chaleur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC à payer à M. Y X la somme de 1 294,20 € au titre de l’intervention de techniciens.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC à payer à M. Y X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC à payer à M. Y X la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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