Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.
L'article 1520 du même code prévoit les cas d'ouverture à annulation qui sont interprétés très strictement de manière à limiter le contrôle effectué par le juge étatique, qui a l'interdiction de réviser la sentence au fond. Cependant, l'article 1522 du CPC permet aux parties à tout moment de renoncer expressément au recours en annulation par convention spéciale. […] En droit français, l'examen du litige au second degré par un deuxième tribunal arbitral a été envisagé par l'ancien article 1445 du CPC qui prévoyait que dans ce cas : « le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et ... si ce projet est contesté par l'une des parties, […]
Lire la suite…[…] de condamner solidairement les époux X au versement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C et à supporter les entiers dépens. […] Attendu que la clause compromissoire convenue dans le but de régler rapidement les éventuels différends relatifs à la détermination finale du prix des titres de la SAS GMM, est conforme aux dispositions des art. 1443 à 1445 du Code de Procédure Civile.
[…] Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : […] dans un contrat, d'une clause compromissoire implique la volonté des parties de soustraire à la connaissance des juridictions étatiques la connaissance de leur éventuel différend pour en confier sa solution à une personnalité privée de leur choix qui constituera le tribunal arbitral ; que si les articles 1444, 1445, 1453, 1454 et 1455 du Code de procédure civile relatifs à l'arbitrage visent un « tribunal arbitral », il demeure qu'en l'espèce, […]
[…] Attendu que la convention d'arbitrage ayant été conclue avant le 1 er mai 2011, les dispositions nouvelles du décret du 13 janvier 2011 ne sont pas applicables relativement au nouveau libellé des articles 1442 à 1445 et 1489 du code de procédure civile ;