Article 1389 du Code de procédure civile

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Version20/12/2008

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 3

Les dispositions de l'article 1387 ne sont pas applicables à la notification aux parties de la décision rendue. Cette notification est faite, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

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Décisions4


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2012, n° 2009011240

[…] Condamnons la société GLOBAL TECHNOLOGIES à payer au D r X Y pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société IGS Gmbh Intelligent Graphic Systems la somme de 887 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2009. Condamnons la société GLOBAL TECHNOLOGIES aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 38,87 euros TTC. Disons que Monsieur le Greffier accomplira les formalités de notification de la présente décision conformément à l'article 1389 du Code de Procédure Civile. Le Président LE CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE oOUE vous ÊTES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 9 février 2017, n° 17/00030

[…] Le demandeur, qui se dit créancier de la succession de C A soutient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1389 du code de procédure civile et 772 du code civil que le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a compétence pour juger que des héritiers n'ayant pas pris partie sur la succession à l'expiration du délai de deux mois à compter de la sommation de prendre parti prévue à l'article 771 du code civil.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 mai 2016, n° 16/52389

[…] Vu l'assignation en référé à heure indiquée délivrée le 10 février 2016 à la société PRISMA MEDIA S.N.C. (ci-après désignée “société PRISMA MEDIA”), éditrice de l'hebdomadaire Voici, à la requête de A B qui nous demande, au visa des articles 9 et 1382 du code civil, ainsi que de l'article 809 du code de procédure civile : […] — que la publication litigieuse est d'autant plus préjudiciable pour la demanderesse qu'elle participe à la mise en scène de sa vie familiale et affective par la société PRISMA MEDIA, à l'instar de précédents articles pour laquelle cette société a déjà été condamnée (ainsi au titre des n° 1342, 1369, 1373, 1389, 1392, 1401 du même magazine Voici), faisant perdre à l'intéressée tout contrôle sur l'exposition de sa vie privée et sur la surenchère médiatique qui en résulte.

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