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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, procedure europeenne, 13 mars 2025, n° 2024053691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MAJADO GOURMET SELECTION SL Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
PROCEDURE EUROPEENNE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053691
ENTRE :
MAJADO GOURMET SELECTION SL, dont le siège social est [Adresse 1], (Espagne) Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS NIKITA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 914885066 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La société Majado Gourmet Selection SL, de droit espagnol, vend des prosuits alimentaires à destination des métiers de bouche. La SAS Nikita exploite à [Localité 1] un restaurant à l’enseigne Chez [Q].
* Le 09 octobre 2023, la SAS Nikita commande à Majado Gourmet Selection une commande à hauteur de 1 494,07 €, qui est livrée, et facturée avec une date de règlement au 1 er novembre 2023 ; le 15 novembre 2023, la SAS Nikita annonce une nouvelle commande, à venir, les produits de la première étant consommés ; la SAS Nikita ne règle pas la première commande, et n’en passe pas d’autre.
* Majado Gourmet Selection relance la SAS Nikita, vainement, puis, le 13 mars 2024, M. [O] [I], gérant de la SAS Nikita, informe Majado Gourmet Selection qu’il a fermé le restaurant le 31 janvier, pour une vente qui doit se conclure le 25 avril 2024. Aucun règlement n’est fait.
4. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
La procédure
5. Majado Gourmet Selection a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 27 mai 2024 enregistré le 04 juillet 2024.
6. Par cet acte, Majado Gourmet Selection demande au tribunal de :
* a) Condamner la SAS Nikita à lui payer :
* 1 494,07 € en principal,
* Les intérêts au taux légal, à compter du 1 er novembre 2023
* Les frais de procédure à hauteur de 100 €,
* b) Condamner la SAS Nikita aux dépens,
* c) Établir le certificat prévu par le formulaire type D figurant à l’annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007, en langue espagnole ;
7. Au soutien de sa demande, Majado Gourmet Selection produit :
* a) Un message du chef du restaurant avec la commande et sa confirmation,
* b) Un suivi de l’expédition,
* c) Un message du chef de « Chez [S] » élogieux quant aux produits et annonçant une commande à venir,
* d) Un message de M. [O] [I] annonçant la vente du restaurant et promettant un règlement dès le déblocage du produit de la vente ;
8. La juridiction de céans a transmis le formulaire C à la SAS Nikita par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 septembre 2024, retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
9. La SAS Nikita n’ayant pas répondu aux notifications du greffe, et la demanderesse ne souhaitant pas la tenue d’une audience, le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments écrits en l’absence de la défenderesse.
10. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est applicable.
Sur ce
Sur la recevabilité
11. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
12. Le tribunal relève que le défendeur a été saisi par l’envoi du formulaire C auquel il n’a pas apporté de réponse ; en conséquence, l’instance sera dite recevable ;
Sur la compétence du tribunal de céans
13. Le litige porte sur un impayé concernant la SAS Nikita, immatriculée au RCS de Paris sous le n°914 885 065 ;
14. L’article 42 du CPC dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle où demeure le défendeur » ;
15. En application de l’article 42 du code de procédure civile, Majado Gourmet Selection a choisi d’attraire la SAS Nikita devant ce tribunal ;
16. En conséquence, le tribunal se dit compétent ;
Sur le fond
17. Les pièces produites par Majado Gourmet Selection détaillent :
* a) La commande du 09 octobre 2023 (« 2 palette ( sic ) d’épaule 100% ibérique ; 2 colis de poulpe 5 paye 400-500 gramme » ( sic ),
* b) La confirmation de commande du 10 octobre 2023,
* c) Le bordereau d’expédition émanant du transporteur DPD,
* d) La facture du 10 octobre 2023,
* e) Le message du gérant de la SAS Nikita du 13 mars 2024, énonçant : « Bonjour madame, j’ai dû fermer le restaurant le 31 janvier. Le restaurant est en train d’être vendu, La signature définitive sera le 25 avril. Je vous réglerai une fois que l’argent de la vente sera sur mon compte. La banque m’a bloqué mes comptes jusqu’à la vente » ;
18. Il apparaît ainsi que Majado Gourmet Selection apporte la preuve qui lui incombe qu’elle a livré à bonne date les marchandises commandées, qu’elle a donc droit au règlement de la facture émise à ce titre ; et que la SAS Nikita reconnaît sa dette ;
19. La SAS Nikita ne s’est pas constituée, n’est ni présente ni représentée, et se prive donc de toute contestation des faits allégués par Majado Gourmet Selection ;
20. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS Nikita à verser à Majado Gourmet Selection la somme de 1 494,07 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024, date de dépôt du dossier ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
21. Majado Gourmet Selection a dû engager, pour faire valoir ses droits, des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera la SAS Nikita à lui payer une somme de 100 euros au titre de l’article 700 CPC, et mettra les dépens à charge de la SAS Nikita.
Sur l’exécution provisoire
22. Il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, le jugement étant par défaut ;
PAR CES MOTIFS :
23. Le tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut :
a. Se dit compétent pour statuer sur la présente instance,
b. Dit la demande recevable et régulière ;
c. Condamne la SAS NIKITA à verser à MAJADO GOURMET SELECTION SL la somme de 1 494,07 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024, date de dépôt du dossier ;
d. Condamne la SAS NIKITA à verser à MAJADO GOURMET SELECTION SL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e. Condamne la SAS NIKITA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
f. Dit que le greffe établira le certificat en langue espagnole prévu par le formulaire type A, figurant à l’annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;
g. Dit que le greffe notifiera la décision aux parties, selon LRAR, au titre de l’article 13 du règlement précité et de l’article 1389 du Code de procédure civile.
Délibéré le 04 mars 2025 par MM. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et Pierre Liautaud, Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu’il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de procédure civile
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