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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 févr. 2020, n° 20/50490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/50490 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ê
N° RG 20/50490 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRMPZ
CR-N° : 13
Assignations du : 06 janvier 2020 1
3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 février 2020
par B C, Vice Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Z A, Greffier.
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic le cabinet MICHAUD 4 villa d’Orléans 75014 PARIS
Madame X Y […] représentés par Maître Florence eva MARTIN de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS – #R0251
DEFENDERESSES
Société SOFIPIERRE 303 square des Champs Elysées 91000 EVRY représentée par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS – #D0357
Société L’ETOILE DU LOUVRE 6 impasse Daunay 75011 PARIS représentée par Me Michael BROSEMER, avocat au barreau de PARIS – #L0152
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S.A.R.L. YANG DECO ayant son siège social […] actuellement et pour signification […] non comparante
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2020, tenue publiquement, présidée par B C, Vice Président, assistée de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
L’immeuble situé à l’angle de […] et de la rue de l’Oratoire à Paris 1er est soumis au statut de la copropriété et géré par la SA MICHAUD. Le lot numéro 1, situé au rez-de-chaussée et sous-sol de cet immeuble, est un local commercial appartenant à la société SOFIPIERRE et loué à la société L’ETOILE DU LOUVRE. Cette dernière a entrepris des travaux destinés à transformer la boutique de souvenirs existant précédemment en restaurant asiatique. La société YANG DECO a été chargée de la réalisation de ces travaux.
Faisant valoir le risque que les travaux touchent les parties structurelles et mettent en péril les appartements du dessus, par acte d’huissier du 6 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic en exercice, la SA MICHAUD, et Madame X Y ont fait assigner la SCPI SOFIPIERRE, la SAS L’ETOILE DU LOUVRE et la SARL YANG DECO devant la juridiction des référés aux fins de voir : 1°) Sur l’arrêt des travaux :
- ordonner la cessation immédiate des travaux entrepris dans le lot n°1 et sa cave de la copropriété du 158 rue de Rivoli/ 2 rue de l’Oratoire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard en cas de non-cessation immédiate des travaux ; 2°) Sur les communications de pièces :
- ordonner la production, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de l’assignation, à défaut à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, des documents et informations suivantes :
- le nouveau bail,
- les coordonnées complètes de toutes les personnes intervenants sur le chantier,
- le dossier technique des travaux afin de pouvoir en apprécier leur nature et leur ampleur,
- le dossier de demande de travaux portant sur les façades de l’immeuble déposé au service d’urbanisme de la Ville de Paris,
- l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise,
- l’assurance de responsabilité des architectes ;
- l’assurance dommage-ouvrage du maître d’ouvrage ;
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3°) Sur l’expertise liée au chantier commencé sans information ni autorisation de l’assemblée générale :
- ordonner une expertise concernant les travaux litigieux avec mission, notamment de :
- constater les travaux de raccordements illicites réalisés en cave, partie commune, et chiffrer le coût de leur remise en état ;
- procéder à l’examen du projet de réhabilitation litigieux et donner son avis sur les risque d’atteinte aux avoisinants notamment par les vibrations du chantier ;
- le cas échéant, procéder au constat des appartements et parties communes risquant d’être endommagés, selon la mission de nature préventive ci-dessous ;
- indiquer s’il est projeté de toucher à d’autres parties communes ; 4°) Sur l’expertise de nature préventive, si la nature des travaux projetés le justifie, selon avis de l’expert :
- Donner une mission préventive à l’expert concernant, notamment :
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la propriété de la demanderesse,
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux projetés ;
- donner son avis sur les travaux nécessaires à la protection des lieux dont s’agit, contre les nuisances sonores et vibratoires,
- en cas de dommages aux biens provoqués par le chantier, décrire les travaux éventuellement nécessaires, provisoires et/ou définitifs, en préciser la cause et en évaluer les coûts ;
- condamner la société SOFIPIERRE à payer aux demanderesses la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires du 2 rue de l’Oratoire/[…] 1er et Madame X Y font valoir que la configuration du lot implique que les travaux qui y sont entrepris modifient l’aspect extérieur de l’immeuble, d’une part et que la nature et l’ampleur des travaux touchent nécessairement aux parties communes, d’autre part.
Estimant que les travaux ne peuvent aboutir au projet annoncé sans toucher aux parties communes de l’immeuble, ils sollicitent l’arrêt des travaux, la remise en état de parties communes touchées, ainsi que la production de toutes les pièces permettant de préserver l’immeuble, à l’égard du propriétaire comme du nouveau locataire du lot concerné, ainsi que de l’architecte impliqué. Ils réclament la désignation d’un expert en raison des branchements clandestins survenus et en prévision des futurs risques du chantier qui aurait dû faire l’objet d’un référé préventif.
A l’audience du 16 janvier 2020, in limine litis, se fondant sur les dispositions nouvelles de l’article 760 du code de procédure civile imposant aux parties de constituer avocat devant le tribunal judiciaire, la société L’ETOILE DU LOUVRE a soulevé la nullité des assignations délivrées sans mention de cette obligation, estimant que l’irrégularité soulevée constatée constituait une nullité de fond. Subsidiairement, elle a estimé que l’irrégularité lui causait un grief en raison de l’absence d’un des défendeurs, le
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gérant de la société YANG DECO, présent à l’audience, n’ayant pas constitué avocat. La société SOFIPIERRE s’est associée à l’exception de nullité soulevée.
Les demandeurs ont conclu au débouté de cette exception en indiquant que le fait de constituer avocat en défense enlève tout potentiel grief au défendeur, de sorte que toute nullité de l’assignation est exclue. En outre, ils ont soulevé l’absence de nécessité de constituer avocat dans la mesure où les demandes s’inscrivent dans une procédure dans laquelle la constitution d’avocat n’est pas obligatoire puisqu’elles tendent à obtenir la cessation des travaux litigieux, la communication des pièces y afférentes, ainsi que la prescription d’une mission d’expertise.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires et Madame X Y ont confirmé oralement les termes de leur assignation, reconnaissant avoir reçu la copie du bail dont ils réclamaient la production.
La société L’ETOILE DU LOUVRE et la société SOFIPIERRE ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes en contestant l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
La société L’ETOILE DU LOUVRE a estimé que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve d’un désordre et elle s’est opposée à la désignation d’un expert, y compris sur la mission préventive. Elle a sollicité le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOFIPIERRE a émis des protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle a demandé qu’il soit prononcé l’interdiction à tous les membres du syndicat, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée d’intrusion, d’action et/ou intervention tendant à empêcher l’exécution des travaux intérieurs d’aménagement du local commercial. En outre, elle a réclamé le paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le gérant de la société YANG DECO s’est présenté à l’audience sans avoir constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La nullité des assignations :
L’article 760 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décret du 11 décembre 2019 applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
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L’article 761 du même décret exclut la représentation obligatoire dans certaines matières limitativement énumérées et, notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède par 10 000 euros.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent :
- la cessation des travaux de restructuration du local commercial : cette demande s’analyse en une injonction de faire, par nature indéterminée,
- la désignation d’un expert aux fins de rechercher si des parties communes sont concernées par les travaux, d’une part et à des fins préventives durant les travaux, d’autre part. Ces missions ne peuvent se rattacher à une obligation d’un montant n’excédant pas 10 000 euros dès lors qu’il s’agit d’une demande de mesure d’instruction. Le montant du litige ne pourra être éventuellement fixé par le juge du fond qu’à l’issue de cette mesure d’instruction dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité et en liquidation des préjudices.
En conséquence, la présente instance engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire ayant pour objet une demande indéterminée et une mesure d’instruction, la constitution d’avocat est obligatoire pour l’ensemble des parties.
L’article 752 nouveau du code de procédure civile prévoit que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
L’absence de mention de l’obligation de constituer avocat dans un délai défini ne constitue pas une des nullités de fond limitativement énumérées dans l’article 117 du code de procédure civile. Dès lors, cette irrégularité est une nullité de forme soumise aux dispositions de l’article 114 du même code qui impose aux parties qui la soulèvent de rapporter la preuve de l’existence d’un grief.
En l’espèce, il est constant que les assignations délivrées à chacun des défendeurs par le syndicat des copropriétaires et Madame X Y pour l’audience du 16 janvier 2020 indiquent « Les défendeurs sont tenus soit de se présenter à cette audience, seuls ou assistés d’un avocat, soit de s’y faire représenter par un avocat. A défaut, ils s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par les demandeurs. »
Pour ce qui concerne la société SOFIPIERRE et la société L’ETOILE DU LOUVRE, si les assignations qui leur ont été délivrées le 6 janvier 2020 étaient affectées de la mention relative à la constitution facultative d’avocat, elles ont constitué un avocat et elles ont toutes deux conclu. Il en résulte qu’elles ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un grief.
Par ailleurs, elles ne peuvent évoquer les irrégularités affectant l’assignation délivrée à la société YANG DECO, cette dernière étant seule recevable à soulever un grief pour solliciter l’annulation de son assignation.
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Enfin, il n’est nullement justifié du fait que l’annulation de l’assignation délivrée à l’entreprise chargée des travaux soit susceptible de leur causer un grief.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’annulation des assignations délivrées à la société SOFIPIERRE et à la société L’ETOILE DU LOUVRE.
Pour ce qui concerne la société YANG DECO, ignorant la nécessité de constituer avocat, le gérant de cette société s’est présenté seul à l’audience. N’ayant pu assurer la défense de ses intérêts, l’omission de la mention de constitution obligatoire d’un avocat lui a occasionné un grief. Bien que présent à l’audience, il n’a pu s’exprimer sur les demandes dirigées contre lui.
Par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. Si le juge ne peut soulever d’office une nullité de forme, il en est autrement lorsque le défaut du respect d’une obligation entraine une atteinte au droit de la défense.
Dès lors, compte tenu de l’impossibilité pour le gérant, personne physique, de présenter des arguments en défense, il convient d’annuler l’assignation qui a été délivrée à la société YANG DECO le 6 janvier 2020 à 10h05 par le syndicat des copropriétaires du 2 rue de l’Oratoire/[…] 1er et Madame X Y.
La demande de cessation des travaux :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, pour prescrire toute mesure susceptible d’y mettre fin.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. En l’espèce, il n’est pas établi de l’existence d’un quelconque péril menaçant l’immeuble en cas de poursuite des travaux de restructuration du local commercial.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l’illicéité du trouble allégué n’est pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie pas sur ce fondement.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires usent et jouissent librement des parties privatives comprises dans leur lot. Le règlement de copropriété de l’immeuble détaille précisément les composantes de ces parties
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privatives parmi lesquelles figurent les carrelages, les cloisons intérieures, les canalisations et installations sanitaires.
Lorsque les travaux envisagés dans les parties privatives sont susceptibles d’entrainer une modification des parties communes, il appartient à l’assemblée générale des copropriétaires, saisis d’une demande de travaux détaillés de donner son accord sur la poursuite du projet déposé par le copropriétaire. Toutefois, dès lors que les travaux réalisés ne concernent nullement les parties communes, aucune obligation de donner connaissance à la copropriété des travaux envisagés ne pèse sur le propriétaire.
La demande de cessation des travaux est fondée sur un procès-verbal établi le 12 décembre 2019 aux termes duquel l’huissier a constaté les points suivants :
- absence d’affichage et d’avis d’information des travaux auprès de la copropriété,
- bruits de travaux de type marteau piqueur,
- vitrines blanchies empêchant toute vue sur l’intérieur du local depuis la voie publique,
- le propriétaire du fonds de commerce lui a indiqué que des travaux de rénovation étaient en cours en vue de l’ouverture d’un restaurant asiatique, précisant qu’aucun élément structurel ne serait touché.
Il résulte des courriers échangés entre le syndicat des copropriétaires et la société SOFIPIERRE, que ce dernier s’inquiète de ce que les travaux sont susceptibles d’entrainer une modification des façades, estimant qu’il n’est pas crédible que le gros œuvre ne soit pas touché. S’agissant de simples hypothèses nullement étayées par le syndicat des copropriétaires, la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit ordonné des mesures conservatoires n’est nullement rapportée.
Par ailleurs, il résulte d’un constat d’huissier effectué le 26 décembre 2019 qu’un raccordement a été pratiqué entre les tuyaux en provenance du local commercial et le puisard commun situé dans le couloir de la cave. Le règlement de la copropriété visant les canalisations et les installations sanitaires dans les parties privatives, les travaux de raccordement d’une évacuation privée à une canalisation commune ne peuvent être considérés comme des travaux portant atteinte aux parties communes et, de ce fait, justifiant l’autorisation de l’assemblée générale.
Enfin, des travaux de réhabilitation d’un immeuble en milieu urbain entraînent nécessairement des contraintes et inconvénients pour les copropriétaires de l’immeuble et, notamment, des nuisances sonores. En l’espèce, si l’huissier a constaté l’existence de bruits de chantier, il n’est nullement rapporté la preuve du fait que ces nuisances ont dépassé celles inhérentes à ce type de chantier, en durée et en intensité.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires du 2 rue de l’Oratoire/[…] 1er et Madame X Y seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la cessation des travaux.
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La demande d’expertise :
Selon les articles 145 et suivants du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Cependant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’état des éléments produits par les demandeurs, il n’est nullement établi que les travaux de rénovation portent sur les parties communes et de la nécessité de désigner un expert pour les décrire.
Les expertises de nature préventive sont ordonnées à la demande du maitre d’œuvre dont le projet lui laisse craindre l’existence d’impacts sur les avoisinants. A ce jour, il n’existe aucun dommage ou désordre imputable aux travaux entrepris par la société SOFIPIERRE. Dès lors, le syndicat des copropriétaires et Madame X Y ne justifiant pas d’un motif légitime pour solliciter une expertise, ils seront déboutés de leurs demandes.
Les autres demandes :
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de travaux portant sur les parties communes de l’immeuble, la demande tendant à se voir communiquer le dossier technique des travaux, les autorisations administratives, les attestations d’assurance et les coordonnées des intervenants sur le chantier n’est motivée sur aucun fondement juridique. Les demandes de communication seront rejetées.
La preuve de tentatives d’intrusion par un ou plusieurs membres du syndicat n’étant nullement rapportée, il ne sera pas fait droit à la demande d’interdiction de pénétrer dans le local commercial sous peine d’astreinte fixée pour chaque infraction.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et Madame X Y supporteront solidairement la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés :
Prononçons l’annulation de l’assignation délivrée le 6 janvier 2020 à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté
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par son syndic en exercice, la SA MICHAUD, et Madame X Y à l’encontre de la SARL YANG DECO devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2020 ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes dirigées contre la SARL YANG DECO ;
Disons n’y avoir lieu à annulation des assignations délivrées le 6 janvier 2020 à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic en exercice, la SA MICHAUD, et Madame X Y à l’encontre de la SCPCICV SOFIPIERRE et de la SAS L’ETOILE DU LOUVRE ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et Madame X Y de leur demande tendant à voir ordonner la cessation des travaux du local commercial appartenant à la société SOFIPIERRE ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et Madame X Y de leur demande d’expertise ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et Madame X Y de leur demande de communication de documents ;
Déboutons la société SOFIPIERRE de sa demande d’interdiction de pénétrer dans son local ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et Madame X Y aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 06 février 2020
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
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