Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 29 déc. 2023, n° 2205561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a opéré une retenue d’un trentième sur son traitement pour absence de service fait.
Elle soutient que :
— le rattrapage de la journée de solidarité au sein de son établissement impliquait la participation à une matinée « portes ouvertes » d’au moins deux heures, ainsi que la participation à un groupe de travail pour une durée maximale de six heures ;
— elle a participé à un groupe de travail intitulé « Plan lecture » comprenant deux réunions et l’élaboration de documents collaboratifs, et ainsi effectué la partie la plus conséquente du service attendu pour le rattrapage de cette journée de solidarité ;
— son absence n’ayant été que de deux heures sur les sept heures de travail requises hors temps scolaire, le recteur de l’académie de Lyon ne pouvait légalement opérer une retenue sur son traitement correspondant à une journée complète de travail ;
— elle n’a jamais été absente à aucun rattrapage de journée de solidarité les années scolaires antérieures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ;
— le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
— l’arrêté du 4 novembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du dimanche 3 avril 2022, Mme B, professeure certifiée de lettres, affectée au collège Antoine Guichard de Veauche, a informé le chef d’établissement qu’elle ne participerait pas à la demi-journée « portes ouvertes » organisée au sein de son établissement, le samedi 9 avril suivant, dès lors que l’accueil des élèves et parents d’élèves de cours moyens 2ème année (CM2) en vue de découvrir l’établissement ne lui semblait « relever ni de (s)es attributions ni de (s)es compétences », l’intéressée faisant notamment état de ce qu’en sa qualité d’ « enseignante de lettres », elle ne se sentait pas « à (s)a place dans ce type » de manifestation « frisant à (s)on sens le ridicule ». Par une lettre du 4 avril 2022, le chef d’établissement a notamment rappelé à Mme B que cette matinée « portes ouvertes » avait été présentée et discutée en conseil pédagogique, le 7 mars 2022, qu’elle s’inscrivait dans le cadre de la journée de solidarité et qu’elle y était astreinte, en sa qualité d’enseignante, agente publique de l’État, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de l’article L. 401-1 du code de l’éducation, l’invitant à reconsidérer sa décision de ne pas y participer alors qu’elle mobilisait l’ensemble des personnels de l’établissement. Enfin, par une décision du 23 mai 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le recteur de l’académie de Lyon, informé le 12 avril 2022 par le chef d’établissement de ce que Mme B ne se serait pas présentée dans l’établissement le 9 avril 2022, a opéré une retenue d’un trentième sur le traitement de l’intéressée pour absence de service fait.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-11 du code général de la fonction publique, alors applicable : " La journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l’une des modalités suivantes : / 1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; / 2° Soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; / 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. « . Selon les termes de l’article L. 621-12 du même code, alors applicable : » La journée de solidarité est fixée : / 1° Dans la fonction publique de l’Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d’administration ministériel concerné ; () « . Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de l’éducation nationale : » Pour les fonctionnaires () relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 placés sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation nationale, la journée de solidarité prévue à l’article L. 212-16 du code du travail est fixée ainsi qu’il suit : / 1° Pour les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation : / Une journée, le cas échéant fractionnée en deux demi-journées, est consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 du code de l’éducation et, dans les établissements publics locaux d’enseignement, à la concertation sur le projet de contrat d’objectif prévu par l’article L. 421-4 du code de l’éducation ainsi qu’à la définition d’un programme d’action en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes. / Sa date est déterminée () dans le second degré par le chef d’établissement après consultation des équipes pédagogiques. () ".
3. D’autre part, selon les termes de l’article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « - Les professeurs certifiés participent aux actions d’éducation, principalement en assurant un service d’enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation. () ». La participation d’un professeur certifié à une journée « portes ouvertes » organisée à l’initiative du chef d’établissement dans lequel il est affecté fait partie des actions d’éducation qui peuvent lui être normalement dévolues et sont de nature à contribuer à l’élaboration des projets d’orientation des élèves de l’établissement.
4. En outre, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « . Selon les termes de l’article L. 711-1 du même code : » La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. « . Et aux termes de l’article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’État : » Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif visés à l’article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible. ".
5. Enfin, selon les termes de l’article L. 711-2 du code général de la fonction publique : " Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; () ". En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Conformément aux dispositions précitées de l’article 1er du décret du 8 juillet 1962 fixant la règle du trentième indivisible, toute absence de service fait au cours d’une journée, quelle qu’en soit la durée, entraîne la retenue d’une journée entière de traitement. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence à l’administration d’apprécier les conditions dans lesquelles un agent n’a pas accompli son service et au juge de rechercher si l’absence de service fait lui est imputable.
6. Pour opérer une retenue d’un trentième sur le traitement de Mme B pour absence de service fait, le recteur de l’académie de Lyon s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée ne s’était pas présentée à la demi-journée de manifestation « portes ouvertes » organisée au sein du collège dans lequel elle exerce ses fonctions, le 9 avril 2022, alors que la participation à cette manifestation organisée par le chef d’établissement était au nombre des missions éducatives pouvant être confiées aux personnels enseignants et entrait dans le champ des sept heures, hors temps scolaire, devant être consacrées à une activité concourant directement à la conduite de la politique éducative de l’établissement au titre de la journée de solidarité, et, d’autre part, de ce qu’elle n’avait pas régulièrement justifié de son absence.
7. En l’espèce, il est constant que la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du code du travail s’est notamment traduite, au sein du collège Antoine Guichard de Veauche pour l’année scolaire 2021-2022, par une demi-journée de manifestation « portes ouvertes », visant à permettre aux élèves et parents d’élèves de CM2 de découvrir l’établissement en vue de la rentrée scolaire 2022-2023, que le chef d’établissement a fixé, hors temps scolaire, à la matinée du samedi 9 avril 2022, et dont les personnels dudit établissement ont été informés des modalités d’organisation par une lettre du 1er mars 2022. Si Mme B soutient avoir participé, au titre d’une autre demi-journée concourant à cette journée de solidarité, à un groupe de travail intitulé « Plan lecture » et comprenant, hors temps scolaire, deux réunions les 15 mars et 13 mai 2022 ainsi que l’élaboration de documents collaboratifs pour une durée totale de six heures, elle ne conteste pas utilement ne pas s’être présentée à la demi-journée précitée du 9 avril 2022, en dépit de la lettre du chef d’établissement du 4 avril 2022 l’invitant à reconsidérer sa décision du 3 avril 2022 de ne pas y participer, ni même avoir régulièrement justifié de son absence, alors au surplus que l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, que le groupe de travail auquel l’intéressée avait participé comprenait à la fois des heures dues au titre de la journée de solidarité et des heures de récupération d’une demi-journée travaillée au titre de la journée de rentrée. Par suite, et dès lors que Mme B n’avait pas effectué, de son propre fait, l’intégralité des sept heures dues au titre de la journée de solidarité durant l’année scolaire 2021-2022, le recteur de l’académie de Lyon était tenu d’opérer une retenue d’un trentième sur son traitement pour absence de service fait correspondant à une journée entière de traitement, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir à cet égard de la circonstance qu’elle aurait effectué une partie desdites heures compte tenu de la règle du trentième indivisible.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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