Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles / Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Article 1220-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Commentaires • 4
Décisions • 7
[…] Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; […] qu'en l'espèce, M. X…, demandeur à la mainlevée de sa curatelle, qui ne pouvait être présent à l'audience des débats prévue le 3 novembre 2014 devant la Cour d'appel, en avait sollicité le report par le truchement d'un courrier de son conseil reçu par la juridiction le 15 octobre 2014 ; qu'en statuant néanmoins sur la requête de M. X… en mainlevée de sa curatelle en son absence, sans aucunement justifier des raisons qui justifiaient qu'il ne soit pas entendu, la Cour d'appel a violé l'article 1220-3 du Code de procédure civile, ensemble les articles 432 et 442 du Code civil.
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[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : […] qu'en l'espèce, la majeure protégée n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté du fait de sa déficience intellectuelle profonde et de son absence de langage ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'entendre conformément aux dispositions de l'article 1220-3 du Code de procédure civile ; que le tuteur sollicite un placement d'Isabelle Z… en accueil de jour plusieurs jours par semaine, l'association précisant que la majeure protégée demeurerait dans cette hypothèse domiciliée chez sa mère au regard du lien les unissant depuis toujours ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 8 juillet 2011, n° 11/11513
[…] Considérant que, le jugement du 28 octobre 2010 se référant à une ordonnance de non audition de la personne à protéger prise le 4 août 2010 et entrant dans les prévisions de l'article 1220-3 du code de procédure civile, une violation de la contradiction ne peut être retenue de ce chef ; qu'il résulte en outre du dossier que Madame X a été informée de la date d'audience et que le jugement lui a été notifié ;
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