Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 déc. 2024, n° 24/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03275 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDPJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 décembre 2024 à 14h20
Nous, Lionel Da Costa Roma, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le 08 Juillet 1986 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de représenté par Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [T] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 06 décembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2024 à 14h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 4 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 décembre 2024 à 18h23 par M. [Y] [E] ;
Après avoir entendu :
— Me Bouzid, en sa plaidoirie,
— M. [Y] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Projet d’ordonnance M. [Y] [E] (JLD 1) :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet »
Moyen soulevé :
Le conseil de M. [Y] [E] soutient que son client a déposé un recours contre l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, et que ce dernier était en cours d’instance devant la juridiction administrative au moment où la décision de placement en rétention administrative a pris effet.
Ainsi, il est soutenu que l’autorité administrative aurait dû informer le tribunal administratif d’Orléans du placement en rétention administrative de l’intéressé, pour que ce dernier puisse statuer sur la légalité de la décision d’éloignement en 144 heures.
Par conséquent, dans la mesure où l’éloignement effectif de M. [Y] [E] est suspendu jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué, l’administration n’a pas exercé toutes diligences à l’effet de ne maintenir M. [Y] [E] en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Réponse de la Cour :
Premièrement, il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du CESEDA que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui L’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
En parallèle, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens. Par conséquent, elle doit, en plus de saisir les autorités consulaires si le retenu est dépourvu de document de voyage, accomplir toute diligence utile en vue de permettre au tribunal administratif de statuer à bref délai, et ce en vue de lever l’obstacle visé à l’article L. 722-7 précité.
Deuxièmement, il résulte de la combinaison des articles L. 614-1 et L. 911-1 du CESEDA qu’une obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas accompagnée d’une mesure d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et qu’à compter de l’introduction du recours, la juridiction saisie dispose d’un délai de six mois pour statuer.
En l’espèce, M. [Y] [E] était dans ce cas de figure lorsqu’il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai le 22 novembre 2024 par le préfet du Morbihan. Il a ensuite déposé son recours le 27 novembre 2024 à 10h34, devant le tribunal administratif de Rennes et dans le respect des délais légaux susmentionnés. Cette juridiction a d’ailleurs accusé réception de ce recours et a, par ordonnance du 27 novembre 2024, fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 7 février 2025, pour une audience prévue au 26 février 2025.
Cette ordonnance précise d’ailleurs qu’elle sera notifiée, conformément à l’article R. 922-13 du CESEDA, aux parties par tout moyen.
Il convient d’ailleurs de préciser qu’en application de l’article R. 922-14 du CESEDA, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui doit, dès le dépôt de la requête, transmettre à l’autorité compétente pour représenter l’Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.
Il s’en déduit que le préfet du Morbihan, partie à cette instance, était nécessairement avisé du recours formé par M. [Y] [E].
Troisièmement, il résulte du quatrième alinéa de l’article L. 911-1 du CESEDA que si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le juge judiciaire doit s’assurer du respect (1ère Civ. 29 mai 2019, pourvoi ° 18-13.989, publié).
En l’espèce, M. [Y] [E] a été placé en rétention administrative par le préfet du Morbihan le 30 novembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de son recours devant le tribunal administratif de Rennes, et au prononcé de l’ordonnance du 27 novembre 2024.
Etant dans la situation de l’étranger dont le recours déposé contre la décision d’éloignement est en cours d’instance devant la juridiction administrative, l’autorité administrative devait informer le tribunal administratif de sa décision de placement en rétention administrative, pour que celui-ci statue en 144 heures, ce qui permet alors d’envisager, à l’issue, l’éloignement effectif de l’intéressé.
Force est de constater que cette information n’a été délivrée par la préfecture du Morbihan que le 5 décembre 2024 à 11h07, au regard de l’accusé de réception produit par cette dernière.
Cette diligence, qui n’a d’ailleurs été accomplie qu’après réception des conclusions en appel du conseil de M. [Y] [E], est tardive et ne permet pas de considérer que les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA ont été respectées.
Cette circonstance constitue une irrégularité ayant nécessairement porté atteinte, en substance, aux droits de M. [Y] [E], ce qui justifie la mainlevée de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [E] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 décembre 2024.
Et statuant à nouveau :
Constatons l’irrégularité de la procédure ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à prolongation ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [Y] [E] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Morbihan, à M. [Y] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel Da Costa Roma, conseiller, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [Y] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau de RENNES, par PLEX
L’interprète
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