Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.
Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.
Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.
L'article 432 du code civil pose pour principe l'audition de la personne à protéger et donne ainsi une place centrale à son avis dès l'ouverture de la procédure de mise sous protection. […] Le texte précise que cette décision doit être spécialement motivée. […] Cette disposition est complétée par l'article 1220-2 du code de procédure civile qui prévoit que la décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur. […]
Lire la suite…[…] 2 e CH – Section 2 […] Vu les articles 432 du code civil et 1220-2 du code de procédure civile ;
[…] 2ème CH – Section 2 […] Vu les articles 432 du code civil et 1220-2 du code de procédure civile ;
[…] 2ème CH – Section 2 […] Vu les articles 432 du code civil et 1220-2 du code de procédure civile ;