Rejet 15 avril 2025
Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2025, n° 2404576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404576 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a confirmé qu’il était toujours redevable d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 219, 58 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient que :
— il est de bonne foi dès lors qu’il n’avait aucune intention de bénéficier frauduleusement du revenu de solidarité active ;
— il n’a pas séjourné hors de la France plus de 90 jours mais bien 42 jours en 2023 et 74 jours en 2024 ;
— la décision attaquée lui a causé un préjudice moral d’anxiété puisqu’il s’est retrouvé exposé à un risque d’être victime d’un dommage causé par une erreur de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. M. B, qui demande l’annulation de la décision du 23 septembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a confirmé l’indu correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 219, 58 euros, soutient qu’il est de bonne foi, qu’il n’a pas séjourné hors de France plus de 90 jours mais bien 42 jours en 2023 et 74 jours en 2024 et que la décision attaquée lui a causé un préjudice moral d’anxiété. Il ne présente toutefois aucun moyen relatif sa situation financière, ni ne produit de pièces concernant celle-ci à l’appui de sa requête. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 2 décembre 2024, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. M. B a retourné ce formulaire au tribunal le 23 décembre 2024 sans toutefois l’accompagner de pièces justificatives susceptibles de compléter la motivation de sa demande. Par suite, le moyen soulevé par M. B étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 15 avril 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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