Infirmation 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 avr. 2022, n° 21/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 janvier 2020, N° 18/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 26 AVRIL 2022
N° RG 21/01312 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EY3H
Pole social du TJ de NANCY
18/00291
14 janvier 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [16] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, substitué par Me Hélène MASSIN-TRACHEZ, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;
Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon avis de contrôle du 18 mars 2013, la SAS [18] aux droits de laquelle vient la SAS [16], anciennement dénommée [6], a fait l’objet de la part de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Lorraine d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.
Cette vérification a porté sur l’ensemble de ses établissements situés à [Localité 17], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 13], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 15], [Localité 5] et [Localité 19].
Par lettre d’observations du 3 octobre 2013, l’URSSAF de Lorraine a communiqué à la société [18] pour son établissement sis à [Localité 19] ses observations relatives à 15 chefs de redressement.
Par courrier du 5 décembre 2013, elle a adressé à la société [6] une mise en demeure réceptionnée le 6 décembre 2013 aux fins de recouvrement de la somme de 81.793 euros, dont 71.985 euros de cotisations et 9.808 euros de majorations pour son établissement de [Localité 19].
Par courrier du 11 décembre 2013, l’URSSAF de Lorraine a confirmé les observations contenues dans sa lettre du 3 octobre 2013.
Par courrier du 26 décembre 2013, la société [6] a contesté l’intégralité du redressement devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 8 janvier 2014 et ordre de virement du même jour, la société [6] a réglé à l’URSSAF une somme de 12.266 euros correspondant au règlement partiel des chefs de redressement n° 2, 4, 8, 10, 13 et 15, et a sollicité le remboursement du crédit de 2 034 euros relatif aux chefs de redressement n°11 et 12.
Par décision du 12 mars 2018, notifiée le 26 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 mai 2018, la société [16] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de [Localité 15], alors compétent, d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance, devenu le Tribunal Judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 14 janvier 2020, le Tribunal a :
— débouté la société [16] de sa demande de jonction,
— déclaré le recours de la société SAS [16] venant aux droits de la société [18] mal fondé,
— confirmé la décision du 12 mars 2018 de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine relative à l’établissement de [Localité 19],
— condamné la société [16] à verser à l’URSSAF de Lorraine les sommes de 33 278 euros en cotisations et 8 392 euros en majorations de retard,
— condamné la société [16] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 12 février 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, la Cour d’appel de Nancy a dit que la présente affaire sera radiée et ne pourra être remise au rôle qu’au vu du bordereau de communication de pièces et d’un exposé écrit des demandes de l’appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente.
Par acte du 20 mai 2021, la société a sollicité la réinscription de cette affaire, laquelle a été remise au rôle sous le n° RG 21/01312.
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 14 mars 2022, la société demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANCY du 14 janvier 2020,
Et statuant de nouveau:
A) Sur l’irrégularité de l’avis de contrôle
— dire et juger également irrégulier l’avis de contrôle,
En conséquence
— annuler le contrôle litigieux et la mise en demeure du 5 décembre 2013,
B) l’annulation au fond en raison de l’insuffisance de la lettre d’observations et du caractère infondé des différents chefs
Vu notamment l’article 6-I de la convention Européenne des droits de l’Homme les lois n°78-753 du 1 7 juillet 1978 et n°79-587 du 11 juillet 1979, 2000-321 du 12 avril 2000, le code des relations entre le public et l’administration, les articles R.243-59, et R.242-5 du Code de la Sécurité Sociale, et les différents textes visés dans chaque chef de redressements,
— dire et juger que ces textes ainsi que le principe de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense n’ont pas été respectés lors des opérations de contrôle et dans la lettre d’observations,
— dire et juger que les différents chefs de redressement retenus ne sont fondés,
En conséquence :
— annuler la mise en demeure litigieuses et tous les chefs de redressement,
— condamner l’URSSAF de LORRAINE à rembourser en deniers ou quittance à la société la société [7] venant aux droits de la société [16] la somme de 14.300 euros (crédit + versement partiel) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du versement partiel ainsi que de la capitalisation des intérêts prévue à article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement
— constater et dire et juger que les contrôleurs n’ont pas mentionné dans la lettre d’observations, tous les textes relatifs aux cotisations ou contributions réclamées et notamment pas celles relatives au FNAL, au versement transport, aux contributions d’assurance chômage et cotisations AGS ainsi qu’à la CSG et la CRDS :
En conséquence
— Annuler les chefs de redressement suivants
Chef 1 : avantage en nature logement
Chef 2 : Indemnités de logement
Chef 3 : avantage en nature véhicule
Chef 4 : Avantage en nature : Cadeaux en natures offerts par l’employeur
Chef 5 : Frais professionnels – limites d’exonération
Chef 7 : Frais professionnels- limites d’exonération : Utilisation du véhicule professionnel (IK)
Chef 8 : Primes de médaille du travail corporative
Chef 9 : Indemnités de fractionnement
Plus subsidiairement
— réduire aux montants hors FNAL, versement transport, contributions d’assurance chômage et cotisations AGS ainsi qu’à la CSG et la CRDS les chefs de redressements précités, à savoir :
Chef l : avantage en nature logement : 2.146 euros
Chef 2 : Indemnités de logement : 4.547 euros
Chef 3 : avantage en nature véhicule : 438 euros
Chef 4 : Avantage en nature : Cadeaux en natures offerts par l’employeur : 157 euros
Chef 5 : Frais professionnels – limites d’exonération : 38.733 euros
Chef 7 : Frais professionnels – limites d’exonération : Utilisation du véhicule professionnel (IK) : 1.590 euros
Chef 8 : Primes de médaille du travail corporative : 1.833 euros
Chef 9 : Indemnités de fractionnement 2.122 euros
— déclarer pour les chefs réglés sous réserve de 1'issue de la contestation, l’URSSAF devra rembourser à la société [7] venant aux droits de la société [16] avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts, la différence entre les sommes réglées et celles ainsi recalculées,
C/ DANS TOUS LES CAS
— débouter l’URSSAF de l’ensemb1e de ses demandes fins et conclusions,
— annuler la mise en demeure litigieuse et condamner l’URSSAF à rembourser en deniers ou quittance à la société [7] venant aux droits de la société [16] la somme de 14.300 euros (crédit + versement partiel) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du versement partiel ainsi que de la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil).
*
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 7 mars 2022, l’URSSAF LORRAINE demande à la Cour de :
— déclarer la Société [16] mal fondée en son appel,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 14 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Nancy,
— rejeter les points développés à titre subsidiaire et très subsidiaire par la Société [16] dans ses écritures justificatives d’appel,
— confirmé le bien fondé de tous les points de redressement notifiés dans la lettre d’observations du 3 octobre 2013,
— condamner la Société [16] au paiement à l’URSSAF LORRAINE d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur la régularité de l’avis de contrôle :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R. 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé « Charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La société soutient en substance que l’avis de contrôle n’est pas régulier en ce qu’il fallacieux et traduit un comportement déloyal dès lors qu’il ne fait pas mention des dispositions des articles L. 225-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, ne fait pas référence au caractère concerté du contrôle et laisse croire à un contrôle classique.
Cependant, les dispositions précitées n’imposent nullement de rappeler les mentions dont la société fait état s’agissant du contrôle par l’URSSAF Lorraine d’un établissement sis à [Localité 19] et dont le siège social de l’entreprise se trouve à [Localité 15], ne présentant pas de particularité qui le distinguerait de ce que la société nomme un contrôle classique. Par ailleurs, l’incidence d’un contrôle concerté portant sur des établissements autres que celui en cause est indifférente au regard de l’appréciation de la bonne application de la règle d’assiette par la société au titre de cet établissement.
2/ Sur la régularité des mises en demeure :
Il résulte des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et que ne sont pas nouvelles les prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’URSSAF qui soutient que l’article 564 du code de procédure civile interdit de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, expose que la société n’a jamais contesté la validité de la mise en demeure mais en a seulement demande l’annulation en raison de la nullité des avis de contrôle qu’elle soulevait, et demande en conséquence d’écarter cette nouvelle prétention à hauteur d’appel.
Il convient de relever que s’il est certain que le fondement juridique invoqué par la société est nouveau au regard des moyens développés par cette dernière en première instance, il n’en demeure pas moins que celle-ci ayant sollicité devant le premier juge l’annulation de la mise en demeure, la prétention reprise devant la cour d’appel n’est pas nouvelle et se trouve par conséquent recevable.
*
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. Il s’ensuit que la mise en demeure qui constitue la décision de redressement et fait suite à l’avis préalable et la lettre d’observations, doit être adressée exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En effet, l’avis préalable et la lettre d’observations doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle (Cass. civ. 2ème, 6 novembre 2014, no 13-23.433 et no 13-23.895, bull. civ., II, no 218 ; 9 juillet 2015, no 14-21.755, bull. civ., II, 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi no 16-14.144, 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-13.097, 17-13.217), en sorte que la mise en demeure qui leur fait suite et peut se référer aux énonciations de la lettre d’observations (Soc., 7 octobre 1999,pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278 ), doit en conséquence être adressée à la même personne.
La société soutient que les mises en demeures qui font suite au contrôle sont nulles dans les mesures où elles ont été adressées aux établissement secondaires de l’entreprise et non pas au siège social, au sein duquel se trouvent les services administratifs et financiers qui ont été le lieu où se sont déroulées les opérations de contrôle.
Au cas présent, il convient de constater qu’il ressort des pièces produites aux débats que les avis préalables à contrôle et lettres d’observations ont été adressées au siège social de [Localité 15] et que la mise en demeure du 5 décembre 2013 notifiée à la suite qui vise les lettres d’observations a été adressée à l’établissement secondaire de la société à [Localité 19].
Il s’ensuit que n’ayant pas été adressée à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle, la mises en demeure litigieuse doit être annulée.
En l’absence de contestation de la part de l’URSSAF quant aux demandes de restitution formées par la société tant en ce qui concerne leur principe que leurs modalités, il conviendra d’y faire droit.
3/ Sur les mesures accessoires :
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 14 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
Annule la mise en demeure du 5 décembre 2013 adressée par l’URSSAF de Lorraine à la société [18] d’un montant de 81 793,00 euros faisant suite à la lettre d’observations notifiées le 7 octobre 2013 ;
En conséquence,
Condamne l’URSSAF de Lorraine à rembourser à la SAS [18] aux droits de laquelle vient la SAS [16] la somme de 14 300 euros (quatorze mille trois cents euros), outre intérêts au taux légal à compter du versement des sommes versées partiellement et capitalisation, des intérêts ;
Condamne l’URSSAF Lorraine à payer à la société SAS [16] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Lorraine aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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