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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er avr. 2021, n° 21/33765 |
|---|---|
| Numéro : | 21/33765 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
JAF section 4 cab 3
ORDONNANCE DE PROTECTION Affaire : X / rendue le 01 Avril 2021 W INTER
N° RG 21/33765 – N° Article 515-9 et suivants du code civil Portalis Article 1136-3 et suivants du code de procédure civile 352J-W -B7F-CUCZP
Minute 1
DEMANDEUR :
Madame Y X épouse Z […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009639 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Comparante assistée de Me Vanina PADOVANI, Avocat, #C0455
DÉFENDEUR :
Monsieur AA Z domicilié : chez MONSIEUR AB Z […]
comparant assisté par Me Pierre SIRGUE, Avocat, 881, substitué à l’audience par Me Constance RICHARD, avocat au barreau de […], […]
Juge aux Affaires Familiales :
Emilie CHAMPS
Greffier :
Carole MAGUET lors des débats et Mathilde MICHEL lors du prononcé
Page 1
FAITS ET PROCEDURE
M. AA Z et Madame Y X se sont mariés le 8 février 2014 devant l’Officier d’état civil de Paris, après avoir établi un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus trois enfants :
AC, née le […],
AD, né le […],
AE, né le […].er
Par requête déposée le 26 mars 2021, Madame Y X épouse Z a saisi le juge aux affaires familiales de Paris aux fins d’obtenir une ordonnance de protection en application des dispositions de l’article 515-9 et suivants du code civil et 1136-3 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mars 2021, Madame Y X épouse Z a été autorisée à assigner M. AA Z en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection pour l’audience du 31 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2021, Madame Y X épouse Z a fait citer M. AA Z et demande de :
-faire interdiction à M. AA Z d’entrer en relation avec elle,
-faire interdiction à M. AA Z de se rendre au domicile familial,
-proposer à M. AA Z une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes,
-attribuer à Madame Y X épouse Z la jouissance du logement familial,
-constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
-fixer la résidence principale des enfants chez la mère,
-accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique chez les grands-parents paternels,
-fixer à 200 euros la contribution de M. AA Z aux charges du mariage,
-fixer à 200 euros pour chaque enfant la contribution de M. AA Z à l’entretien et l’éducation des enfants, soit un total de 600 euros par mois.
Le procureur de la République, informé par le greffe de la procédure engagée conformément aux dispositions de l’article 1136-3 du Code de procédure civile et de la date d’audience, requiert, par avis écrit du 26 mars 2021, qu’il soit fait droit à la demande.
A l’audience du 31 mars 2021, Madame Y X épouse Z, assistée de son conseil, maintient ses demandes.
Lors de cette audience, M. AA Z, assisté de son conseil, conclut :
-à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame Y X épouse Z,
-au maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale,
-à la fixation à son profit d’un droit de visite et d’hébergement à son profit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
-à l’autorisation, quand cela est nécessaire d’emmener ses enfants à l’école et ce, en sonnant à l’interphone pour signaler son arrivée pour ne pas entrer en contact avec Madame Y X épouse Z,
-à l’autorisation d’emmener ses enfants en vacances, notamment au Cap Ferret et à Vervier en Suisse,
-à l’autorisation d’entrer en contact téléphonique avec Madame Y X épouse Z et les enfants,
Page 2
— à la fixation à 100 euros de sa contribution aux charges du mariage,
-à la fixation à 100 euros pour chaque enfant la contribution de M. AA Z à l’entretien et l’éducation des enfants, soit un total de 300 euros par mois,
-à l’autorisation de clôturer le compte joint.
Les enfants ayant été avisés de leur droit à être entendus, aucune demande n’a été faite en ce sens.
La décision a été mise en délibéré au 1 avril 2021. er
MOTIFS
L’article 515-9 du Code civil dispose que « lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation mettant en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».
En application de l’article 515-11 du Code civil, « l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. »
I-Sur le caractère vraisemblable des violences alléguées exposant Madame Y X épouse Z à un danger
Le caractère vraisemblable des violences alléguées par Madame Y X épouse Z résulte des éléments pertinents suivants pris dans leur ensemble:
-la plainte déposée le 21 janvier 2021,
-le certificat médical du 21 janvier 2021 ayant conclu à une ITT de 3 jours chez une patiente se plaignant d’avoir reçu un coup de poing et deux coups de pied au niveau de la tête.
Il est au surplus observé que M. AA Z ne conteste pas la survenance d’un épisode de violence.
Au regard de ces éléments, il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées par Madame Y X épouse Z mettant cette dernière en danger, et il convient donc de faire droit à sa demande d’ordonnance de protection.
II-Sur l’interdiction d’entrer en contact
Compte tenu des éléments de danger concernant la situation de Madame Y X épouse Z, il y a lieu de faire interdiction à M. AA Z de recevoir, ou de rencontrer ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, y compris de manière téléphonique.
III-Sur l’interdiction de se rendre en certains lieux
Compte tenu des éléments de danger concernant la situation de Madame Y X épouse Z, il y a lieu de faire interdiction à M. AA Z de se rendre au logement familial.
Page 3
IV-Sur la proposition faite à M. AA Z d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou de suivre un stage de responsabilisation
Compte tenu des éléments de danger précédemment exposés et des circonstances des faits dénoncés, il convient de proposer à M. AA Z de se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou de suivre un stage de responsabilisation.
V-Sur la résidence séparée des époux et l’attribution de la jouissance du logement conjugal
Madame Y X épouse Z indique que le domicile familial est un bien détenu par M. AA Z en indivision avec son propre père.
La loi pose le principe de l’attribution du logement à celui qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe qui est par ailleurs conforme aux intérêts de la famille.
Les frais afférents à ce logement seront supportés par M. AA Z.
VI-Sur la contribution aux charges du mariage
L’article 214 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
La situation des époux se présente comme suit :
Madame Y X épouse Z, qui exerce la profession d’enseignante- animatrice, perçoit un salaire de 280 euros environ, outre des allocations familiales d’un montant global mensuel de 472 euros. Elle est par ailleurs atteinte d’un cancer du sein.
M. AA Z, entrepreneur individuel, perçoit 1286 euros (revenu fiscal de référence pour 2019 / 12). Il s’est relogé avec l’aide de ses parents qui paient son loyer pour lui.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à 200 euros la contribution aux charges du mariage due par M. AA Z à Madame Y X épouse Z.
D’autre part, la demande de M. AA Z tendant à voir autoriser la clôture du compte joint, apparaît prématurée au regard de l’objet de la présente ordonnance et sera rejetée.
VII-Sur les mesures relatives aux enfants
1- Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code Civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du Code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Page 4
Toutefois, aux termes de l’article 373-2-1 du Code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents.
Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
2- Sur la résidence principale des enfants
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Au terme de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération:
1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il apparaît de l’intérêt des enfants de voir fixer leur résidence principale au domicile de la mère, à laquelle la jouissance du logement familial a été attribuée.
3-Sur les modalités d’accueil par l’autre parent
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 515-11 5° prévoit toutefois que lorsque l’ordonnance de protection édicte une interdiction d’entrer en contact, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des termes de la demande de Madame Y X épouse Z, de la pratique suivie par les parents depuis les faits justifiant la présente ordonnance, et dans l’intérêt des enfants, il y aura lieu d’instaurer un droit de visite et d’hébergement classique au profit de M. AA Z qui devra s’exercer en présence et au domicile des grands-parents paternels des enfants.
Les demandes de M. AA Z tendant à être autorisé, quand cela est nécessaire d’emmener ses enfants à l’école et ce, en sonnant à l’interphone pour signaler son arrivée pour ne pas entrer en contact avec Madame Y X épouse Z, d’emmener ses enfants en vacances, notamment au Cap Ferret et en Suisse, et d’entrer en contact téléphonique avec Madame Y X épouse Z et les enfants, ne pourront qu’être rejetées, dans la mesure où elles sont prématurées au jour de la présente ordonnance instaurant une interdiction d’entrer en relation avec Madame Y X épouse Z et de paraître au logement familial.
4-Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Page 5
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Compte tenu des éléments sus-examinés concernant les ressources et charges respectives de Madame Y X épouse Z et M. AA Z, et des besoins des enfants, la part contributive que le père devra verser mensuellement à la mère sera fixée à la somme de 150 euros pour chaque enfant, soit un total de 450 euros par mois.
VIII-Sur les dépens et l’exécution provisoire
La solution donnée au litige implique de condamner M. AA Z aux dépens.
Il résulte de l’article 1136-7 du code de procédure civile que l’ordonnance qui statue sur la demande de mesure de protection des victimes de violence est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. Il n’y aura pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge aux affaires familiales, statuant, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit :
Vu les articles 515-9 et suivants du code civil,
Vu l’avis donné à l’enfant de son droit d’être entendu et vu l’absence de demande de sa part ,
Vu l’avis donné, l’absence de demande et l’absence de discernement au sens de l’article 388-1 du code civil ;
Délivrons une ordonnance de protection en faveur de Madame Y X épouse Z ;
Faisons interdiction à M. AA Z de recevoir ou de rencontrer et d’entrer en relation avec Madame Y X épouse Z de quelque façon que ce soit ;
Faisons interdiction à M. AA Z de se rendre au logement familial situé à […] (75016) – […] ;e
Proposons à M. AA Z une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation ;
Disons que les époux résideront séparément :
-l’épouse : […] (75016) – […],e
-l’époux : Saint Germain en Laye (78100) – […] ;
Attribuons à Madame Y X épouse Z le logement conjugal situé à […] (75016) – […], à charge pour M. AA Ze
d’en assumer les frais afférents ;
Fixons à la somme mensuelle de 200 euros la contribution de M. AA Z aux charges du mariage; En tant que de besoin, condamnons M. AA Z à la verser à Madame Y X épouse Z ;
Page 6
Rappelons que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les trois enfants mineurs ;
Disons qu’à cet effet, les parents devront notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
-communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
-respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixons la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Disons que sauf meilleur accord, le père recevra les enfants au domicile des grands- parents paternels de ces derniers :
-hors vacances : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi ou du samedi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
-la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Disons que le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
Disons que sauf meilleur accord, l’un des parents de M. AA Z emmènera les enfants chez le père et les ramènera chez la mère ;
Disons que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1 jour de la date officielleer des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Disons qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Disons qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Disons que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixons la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 150 euros pour chaque enfant, soit un total de 450 euros par mois, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamnons M. AA Z à la payer à Madame Y X épouse Z ;
Rejetons les autres demandes formées par les parties ;
Fixons à six mois la durée des mesures à compter de la présente ordonnance ;
Rappelons que les mesures ordonnées seront caduques à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
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Rappelons que lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une demande de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement ;
Rappelons que si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’autorité parentale avant l’expiration de la durée des mesures de protection, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale soit passée en force de chose jugée à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement ;
Rappelons aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Condamnons M. AA Z à supporter les dépens.
Fait à Paris le 01 Avril 2021
Mathilde MICHEL Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
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