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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 10 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02336 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2U5T
S.A. HLM ICF ATLANTIQUE
C/
[Z] [O], [S] [G]
— Expéditions délivrées
— FE délivrée à Me Maxime GRAVELLIER
le 10.02.2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, lors des débats et Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière lors du prononcé
DEMANDERESSE :
S.A. HLM ICF ATLANTIQUE
RCS TOURS N° 775 690 886
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDEURS :
Madame [Z] [O]
née le 01 Janvier 1993 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absente
Monsieur [S] [G]
né le 09 Décembre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2021 à effet au 16 mars 2021, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [O] un logement situé à [Localité 3] [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 383,75 € outre 158,87 € de provisions sur charges.
Par courrier remis en mains propres le 10 mars 2025, Madame [Z] [O] a informé la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE de son intention de résilier le bail moyennant le respect d’un préavis d’un mois.
Par actes de commissaire de justice des 27 juin et 3 juillet 2025, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— Valider le congé délivré le 10 mars 2025 pour le 10 avril 2025, et dire que les défendeurs sont sans droit ni titre depuis cette date,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [O] et de celle de tout occupant de leur chef des locaux à usage d’habitation sis à [Localité 3] [Adresse 3], dans les conditions prévues par l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer jusqu’à la libération des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [O] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût de l’assignation.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, expose que la locataire a donné congé en mars 2025 tandis que Monsieur [S] [G] a quitté les lieux depuis la fin 2024 à la suite d’une ordonnance de protection rendue le 19 avril 2024.
Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [O], qui ont tous deux été assignés par actes du commissaire de justice déposés en son étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
En application de l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Selon l’article 15, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
(…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
(…) A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE verse aux débats deux pièces : le contrat de bail signé entre les parties et le congé de Madame [Z] [O].
Il en résulte que Madame [Z] [O] a remis en mains propres à la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE son congé le 10 mars 2025, et ce congé a été reçu par le bailleur qui y a apposé son tampon.
L’assignation lui a été délivrée à l’adresse du logement litigieux, en étude, le domicile de Madame [Z] [O] à cette adresse étant confirmé au commissaire de justice par le voisinage ainsi que par le facteur rencontré sur les lieux.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de validation du congé au 10 avril 2025, Madame [Z] [O] étant en conséquence occupante sans droit ni titre du logement à compter de cette date.
En conséquence de son congé, Madame [Z] [O] s’obligeait à libérer les lieux et à en restituer les clés. Se maintenant toujours dans le logement, il convient dès lors d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
En revanche, la demanderesse fait valoir à l’audience que Monsieur [S] [G] a quitté le logement depuis la fin de l’année 2024 à la suite de la délivrance d’une ordonnance de protection à Madame [Z] [O] en date du 19 avril 2024.
Lorsqu’il a signifié l’assignation à Monsieur [S] [G] par dépôt de l’acte en son étude, le commissaire de justice a mentionné que la certitude du domicile de celui-ci à une adresse située à [Localité 4] (33) [Adresse 4], était confirmée non seulement par le voisinage mais également par l’ordonnance de protection du 19 avril 2024.
Néanmoins, non seulement aucun élément du dossier ne permet de justifier que Monsieur [S] [G] a quitté définitivement les lieux objet du présent litige, pas plus que les conditions dans lesquelles il les aurait quittés, mais encore, à supposer qu’une ordonnance de protection ait été délivrée à Madame [Z] [O], il resterait encore à démontrer qu’elle s’applique toujours, la durée de l’ordonnance de protection étant en toute hypothèse limitée dans le temps conformément aux dispositions de l’article 1136-7 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions du contrat de bail signé entre les parties prévoient clairement au 5.3 «Congé », qu’au cas où seul un des locataires donnerait congé, l’autre titulaire restant dans les lieux, ledit congé n’entraîne pas la résiliation du bail.
Ainsi, rien ne permet de démontrer en l’état que Monsieur [S] [G] ne souhaiterait pas réintégrer le logement loué par la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE, notamment dans la mesure où Madame [Z] [O] n’y résiderait plus.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE formées contre Monsieur [S] [G] doivent être rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation
A supposer que le loyer ne soit pas réglé par Monsieur [S] [G] qui, en l’état des pièces communiquées au dossier, reste tenu à ce paiement, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail.
Il est en effet admis que l’indemnité d’occupation a vocation à réparer le préjudice résultant de l’occupation sans droit ni titre du logement, après la résiliation du bail.
Madame [Z] [O] sera condamnée à en payer le montant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [Z] [O] (à l’exclusion de ceux concernant Monsieur [S] [G]).
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [Z] [O] au paiement d’une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes formées contre Monsieur [S] [G] ;
VALIDE le congé donné par Madame [Z] [O] à la date du 10 avril 2025 ;
CONSTATE en conséquence que Madame [Z] [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 10 avril 2025 du logement situé à [Adresse 3] ;
A défaut pour Madame [Z] [O] de libérer les lieux volontairement, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui lui a été délivrée ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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