Entrée en vigueur le 17 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 3
Modifié par : Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 5
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
La procédure est orale.
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.
Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si la partie demanderesse le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
[…] Code de procédure civile 10. Article 1136 -10 du Code de procédure civile 11. Article 1136 -6 alinéas 1 et 3 du Code de procédure civile 12. Article 1136 -6 alinéa 2 du Code de procédure civile 13. Article 1136 -6 alinéa 4 du Code de procédure civile 14. Article 1136 -6 dernier alinéa du Code de procédure […] civile 15. Article […]
Lire la suite…[…] Article 1136 -3 alinéa 2 du Code de procédure civile [6] Articles 515-11 du Code civil et 1136 -5 du Code de procédure civile [7] Article 1136 -3 alinéa 3 du Code de procédure civile [8] Article 515-11 du Code civil [9] Article 1136 -3 alinéa 6 du Code de procédure civile [10] Article 1136 -10 du Code de procédure civile […] [11] Article 1136 […]
Lire la suite…[…] A l'audience du 16 juillet 2021 à laquelle seule Madame F G a comparu, assistée de son conseil, l'examen du litige a fait l'objet d'un renvoi afin de laisser à Monsieur D E l'opportunité de comparaitre et de préparer sa défense, en application de l'article 1136-6 du code de procédure civile. […] Vu les dispositions de l'article 1136-15 du code de procédure civile, […] -6-
[…] En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. […] Or, en application de l'article 1136-6 du code de procédure civile, la procédure en matière familiale est orale.
[…] M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de protection, alors « que lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 515-9 et 515-10 du code civil, le juge aux affaires familiales est tenu de procéder à l'audition des parties ; que cette obligation s'applique à la cour d'appel, saisie de l'appel de la décision du juge aux affaire familiales ; qu'en se bornant à viser les écritures des parties, sans les avoir entendues, la cour d'appel a violé les articles 515-10 du code civil et 1136-6 du code de procédure civile. » […] 6. […]
La demande est formée, instruite et jugée comme indiqué ci-après ; le juge statue par décision séparée (CPC art. 1136-13 et 1136-14). […] Mesures pouvant être ordonnées Le juge prend les mesures qui sont limitativement énoncées par l'article 515-11 du Code civil (Cass. 1e civ. 13-7-2016 n° 14-26.203 F-PB). […]
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