Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 27 févr. 2026, n° 2601181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 février 2026, M. D… A…, actuellement détenu à la maison d’arrêts de Nice, et représenté par Me Michelon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026, notifié le 16 février 2026, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes « a rejeté sa demande de titre de séjour », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine du procureur de la République s’agissant de la consultation des données du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation quant aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, s’agissant de l’ancienneté de son séjour sur le territoire et de ses liens familiaux en France ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’être motivée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’avis du Conseil d’Etat rendu le 17 octobre 2023 et portant le n° 468993, mentionné aux tables du Recueil Lebon.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rendu le 17 octobre 2024 et portant le n° 24PA01980, classé C+.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse rendu le 4 décembre 2025 et portant le n° 23TL02617, classé C+.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code civil, notamment son article 371-2 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 614-16 ;
- le code de procédure civile, notamment son article 1136-7 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, qui a indiqué à l’audience que compte tenu des maigres éléments pour justifier de la contribution de M. A… à l’entretien et l’éducation de son enfant, lesquels traduisent, à tout le moins, un changement dans les circonstances de fait, il n’y avait pas lieu de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué de l’autorité absolue de chose jugée ; un avis de classement sans suite d’une plainte a été produit à l’audience et a été versé sur l’application Télérecours ;
- les observations de Me Michelon, représentant M. A…, non-présent, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et soutient notamment que les deux annulations juridictionnelles précédentes traduisent un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… ; il a été également précisé à l’audience que Mme B…, malgré ses plaintes déposées après sa séparation avec M. A…, avait pour projet de reprendre une vie conjugale avec l’intéressé, ce à quoi il n’a pas donné suite ; il relève ainsi l’ambivalence des intentions de Mme B… ; s’agissant du droit de visite de son enfant, les visites, qui ont eu lieu en juin et juillet 2025, ont été respectées ; s’agissant des mentions au TAJ, il est produit à l’audience un avis de classement sans suite, et il a été précisé que l’ensemble des plaintes de Mme B… ont été classées sans suite ; toujours s’agissant du TAJ, il est rappelé que M. A… est présumé innocent et ne constitue pas une menace à l’ordre public ; enfin, il a été indiqué en réponse à une interrogation du magistrat désigné que M. A… n’exerçait pas d’activité professionnelle ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15 heures 13 en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant tunisien né le 17 octobre 1997, allègue être entré sur le territoire français en 2018, sans pouvoir justifier de la régularité de cette entrée. Il a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le
22 décembre 2023, lequel a été annulé par un jugement n° 2306426 du 14 février 2024. Ce jugement a également enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Suite au réexamen, le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau pris un arrêté du 24 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français, annulé par un jugement n° 2404704 du
18 février 2025, avec la même injonction de réexamen prononcée initialement à l’encontre du préfet. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a, suite à un nouveau réexamen, « rejeté la demande de titre de séjour » de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet ultime arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (…) ». L’article R. 922-19 de ce code : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations. ». Aux termes de l’article R. 922-16 du même code dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
3. Dès lors que le conseil du requérant a produit un mémoire ampliatif le
23 février 2026, détaillant l’ensemble des faits, moyens et conclusions invoqués en dernier lieu, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, et tenant à l’absence de motivation de la requête, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, et fixation du pays de renvoi :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté vise explicitement le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée à M. A…, et expose les circonstances propres à sa situation, tenant au second jugement du tribunal et sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, le préfet indique les éléments de fait et de droit permettant de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que son arrêté ne contrevenait pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ce qui suffit à rendre cette décision motivée. S’agissant de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire, il résulte clairement de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les décisions de refus d’octroi doivent être motivées. Dès lors, eu égard à ce qui précède, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement mentionné le jugement n° 2404704, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être également écarté, nonobstant l’erreur de plume tenant à ce que l’administration indique avoir été saisie d’une demande de titre de séjour, alors qu’elle s’est retrouvée saisie du droit au séjour du requérant en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. ». Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article 230-6 de ce code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1. Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. ». Aux termes de l’article 230-8 du même code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) » et aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
8. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
9. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
11. D’une part, pour retenir que la présence de M. A… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment retenu qu’il ressortait du traitement des antécédents judiciaires qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 3 mai 2022, des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance le 1er juillet 2024, des faits de violences habituelles sur une personne vulnérable n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours et des faits de menace, acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter le 4 août 2024. Le préfet a également relevé les signalements au TAJ tenant à des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité inférieure à huit jours commis le 23 août 2024, à nouveau des violences sans incapacité le 13 janvier 2025, des violences, viol commis par une personne ayant été conjoint et non-respect d’une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales le 12 juin 2025 et enfin à nouveau des faits de violences le 28 décembre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. En outre, M. A… conteste que les faits révélés par la consultation du traitement lui soient imputables. Il a produit à cet égard un avis de classement sans suite pour les faits du 4 août 2024 mentionnés au TAJ. Par ailleurs, la fiche pénale du requérant, placé en détention provisoire depuis le 8 janvier 2026, permet d’établir que l’intéressé n’est pas poursuivi pour l’ensemble des faits du 12 juin 2025, tels qu’ils sont mentionnés au TAJ. Enfin, et ainsi que le conseil de M. A… l’a indiqué à l’audience s’agissant des nombreuses plaintes déposées par Mme B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits révélés par la consultation du traitement n’auraient pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
12. D’autre part, il ressort toutefois des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s’est également fondé, pour considérer que M. A… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, sur la circonstance qu’au regard des éléments à sa disposition, l’intéressé ne démontrait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par jugement du 3 juin 2022 du tribunal correctionnel de Nice pour les faits de violence inscrits au TAJ pour la date du 3 mai 2022, de sorte que les données figurant dans ce fichier sont, à tout le moins pour ces faits, exactes et permettaient de qualifier l’existence d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, les données figurant dans le TAJ n’ont pas déterminé le sens de la décision et le moyen tiré de l’irrégularité tenant à l’absence de saisine du ou des procureurs de la République préalablement à la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) [La décision portant obligation de quitter le territoire français] est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
14. D’une part, en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’autorisation provisoire de séjour cesse de produire ses effets à la date de la notification de la décision par laquelle l’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’étranger.
15. D’autre part, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
16. L’arrêté attaqué vise explicitement l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et fait état des éléments tenant à la durée de sa présence sur le territoire, ses liens affectifs en France et que « l’examen de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l’intéressé n’est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d’octroi d’un titre de séjour prévu par la réglementation en vigueur ». Il en résulte que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné, comme il lui incombait, si M. A… pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Il s’ensuit que le moyen tenant à la méconnaissance de cette obligation ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
18. Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 3 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences avec usage d’une arme, à savoir une matraque, ayant entraîné une incapacité de quatre jours. Cette condamnation est récente et il ne ressort pas des termes du jugement en cause que le requérant était en situation de légitime défense. S’il ressort également de ce jugement que M. A… n’avait pas été condamné au cours des cinq années qui précèdent l’infraction, il n’en demeure pas moins que les violences subies par M. C… étaient « les plus graves » selon le tribunal et que l’intéressé est entré en France en 2018, soit récemment au regard de sa condamnation. Par suite, eu égard au comportement du requérant, à la nature et la gravité des faits en cause, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public.
20. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ». Aux termes de l’article 1136-7 du code de procédure civile : « L’ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. L’ordonnance fixe la durée des mesures prises en application de l’article 515-11 et du I de l’article 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l’issue d’un délai de douze mois suivant la notification de l’ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l’acte de notification. (…) ».
21. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’administration puisse prendre une décision identique.
22. D’une part, si par un jugement n° 2306426, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé une précédente obligation de quitter le territoire français, motif pris de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé cette protection contre les mesures d’éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant né le 9 novembre 2023, de sa relation avec Mme B…, de nationalité française. Le requérant produit des factures entre janvier et octobre 2024 traduisant sa contribution à l’entretien de cet enfant. Toutefois, ces factures sont antérieures à la séparation survenue le 16 décembre 2024 entre Mme B… et M. A…. En outre, si par un jugement du 25 juin 2025, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nice a prescrit la garde habituelle de l’enfant chez la mère, un droit de visite pour M. A… et a fixé sa contribution mensuelle à hauteur de 100 euros, Mme B… a obtenu, par une ordonnance de protection du 22 juillet 2025, l’interdiction pour M. A… d’entrer en contact avec elle, étant précisé que cette ordonnance est revêtue de l’exécution provisoire. Cette ordonnance prévoit également que l’autorité parentale sera exercée par Mme B…. Si cette dernière circonstance ne saurait dispenser M. A… de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ainsi que le prévoit le second alinéa de l’article 371-2 du code civil, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir concrètement qu’il a exercé le droit de visite qui lui est imparti, alors qu’il est de surcroît en détention provisoire depuis le 8 janvier 2026. De même, l’intéressé produit deux captures d’écran de son compte bancaire, ainsi qu’une conversation par messages avec Mme B…, faisant état d’un versement de 100 euros, et deux virements bancaires de juin et juillet 2025 qui n’ont pas pu prospérer. Compte tenu des pièces versées par M. A… dans le cadre de la présente instance, des décisions de justice précitées ayant émaillé la rupture des liens conjugaux entre le requérant et Mme B…, et du faible montant de contribution mensuelle auquel l’intéressé est astreint, à supposer même qu’il s’en acquitte, ce dernier ne justifie pas, ainsi que le préfet le relève dans son arrêté, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Il en résulte un changement dans les circonstances de droit et de fait de nature à faire obstacle à l’autorité absolue de chose jugée.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2018, soit récemment, et de surcroît sans document de séjour. Il résulte des observations à la barre faites en réponse à une interrogation du magistrat désigné que le requérant n’exerce aucune activité professionnelle. S’il a eu un enfant français né le 9 novembre 2023 avec Mme B…, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… s’est séparé de la mère de son enfant et qu’il ne démontre plus contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Enfin, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation définitive le 3 juin 2022 pour violences avec usage d’une arme ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de liens d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
24. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
25. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
26. Si le requérant se prévaut de l’application de ces stipulations à l’égard de son enfant de nationalité française, il ne démontre pas suffisamment, ainsi qu’il a été dit aux points 22 et 23 du présent jugement, qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation, ni l’intensité des liens qu’il entretient avec lui. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
28. En l’espèce, l’arrêté n’indique ni les circonstances de droit, ni les circonstances de fait permettant de justifier les raisons pour lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre celle-ci.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 uniquement en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
30. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
31. Le présent jugement annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… et il résulte des dispositions précitées qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
32. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… étant la partie perdante pour l’essentiel, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2026 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin sans délai au signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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