Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2021, n° 19/07626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07626 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
X
Z
S.A.R.L. AGENCE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07626 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQ7R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERONNE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur A-B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Pascal DURIEZ, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. AGENCE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me DE BAILLIENCOURT substituant Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Maître Patrice CANNET Avocat au Barreau de DIJON
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 18 février 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 15 novembre 2017, dans le cadre d’un démarchage commercial, Mr A-B X et Mme Y Z(ci-après les consorts X) ont conclu avec la SARL ACE (Agence des Consommations Energétiques) un bon de commande portant sur l’achat et l’installation d’un système de chauffage et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique, le tout pour un montant de 26.500 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, les consorts X ont contracté un prêt accessoire destiné à financer le contrat principal auprès de la société CETELEM aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE(ci-après la BNP). Ce prêt d’un montant de 26.500 € en principal devait être remboursé par 180 mensualités de 209,50 euros (hors assurance) au taux débiteur de 4,80 % par an. Il était prévu un différé contractuel de remboursement de 6 mois à compter de la date de mise à disposition des fonds.
Suivant facture du 23 novembre 2017, la SARL ACE a émis une facture pour un montant de 25.500 euros correspondant à l’installation d’un système aérothermique de marque TOSHIBA et un chauffe-eau thermodynamique THERMOR Aéromax 4.
Les consorts X ont signé le 29 novembre 2017 le procès verbal de réception des travaux ainsi que le formulaire d’appel de fonds.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2018, les consorts X ont fait assigner la SARL ACE et la BNP devant le Tribunal d’Instance de Péronne pour obtenir :
A titre principal :
— la nullité du contrat souscrit par eux auprès de la SARL ACE ;
.-la restitution des sommes versées au terme de ce contrat ;
— la condamnation solidaire de la SARL ACE et de la BNP au paiement de la somme de 2.000 euros titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— le prononcé de la résiliation du contrat les liants à la SARL ACE et celle du contrat les liant à la BNP ;
— le constat de l’absence du remboursement de l’emprunt souscrit auprès de la BNP ;
En tout état de cause:
— le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Tribunal a usé de la faculté donnée par l’article R632-1 du code de la consommation et a, d’office, interrogé la SARL ACE et la BNP sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation.
Par jugement du 31 juillet 2019, le Tribunal d’Instance de Péronne a :
— Déclaré l’action engagée par les consorts X recevable ;
— Prononcé la nullité du contrat conclu le 15 novembre 2017 entre la SARL ACE et les consorts X ;
— Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la BNP et les consorts X le 15 novembre 2017 ;
— Dit que les consorts X seront dispensés de restituer à la BNP le montant du crédit affecté ;
— Débouté la BNP de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la BNP à rembourser aux consorts X l’intégralité des sommes déjà perçues au titre du remboursement du crédit souscrit le 15 novembre 2017 ;
— Dit que la SARL ACE devra reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile des consorts X dans les 2 mois de la signification du jugement, après en avoir prévenu les consorts X 15 jours à l’avance ;
— A défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorisé les consorts X à disposer desdits matériels comme bon leur semblera ;
— Condamné in solidum la SARL ACE et la BNP à payer aux consorts X la somme de 1.500 euros à titre des dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum la SARL ACE et la BNP à payer aux consorts X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la SARL ACE et la BNP aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 octobre 2019, la BNP a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 23 juillet 2020, la BNP demande à la Cour de :
— La recevoir en son appel et le déclarer bien fondé.
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau : ,
A titre principal,
— Dire et juger que le bon de commande régularisé par Mr X le 15 novembre 2017 respecte les dispositions de l’ancien article L.111-1 du code de la consommation, et rejeter toute prétention contraire des intimés.
En conséquence, et à titre reconventionnel, condamner Mr X à lui payer la somme en principal de 29.296,55 € avec intérêts au taux contractuel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal conclu le 15 novembre 2017 entre Mr X et la SARL ACE entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté accepté le 15 novembre 2017,
— Constater, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds.
— Condamner Mr X à lui payer le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit
affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs, soit la somme de 26.500 euros .
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer qu’elle a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Dire et juger que les consorts X – Z ne justifient d’aucun préjudice en lien avec l’éventuelle faute du prêteur dans le déblocage des fonds.
— Condamner Mr X à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs, soit la somme de 26.500 euros .
En tout état de cause,
— Débouter les consorts X de leur demande tendant au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum les consorts X à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum les consorts X aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 avril 2020, les consorts X demandent à la Cour de :
— Débouter la BNP de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, si ce n’est en ce qui concerne les frais irrépétibles,
— Condamner solidairement la BNP au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 avril 2020, la SARL A.C.E demande à la Cour de :
— La recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
A titre préliminaire et in limine litis,
— Dire et juger qu’à défaut d’être motivée en droit, l’assignation qui lui a été délivrée par les consorts X le 22 novembre 2018 est irrégulière ;
— Dire et juger que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief, puisque à défaut de viser les textes effectivement applicables au cas d’espèce, il n’a pas été efficacement débattu sur les causes
réelles permettant l’annulation des contrats souscrits dans le cadre d’un démarchage;
— Constater que les consorts X n’ont pas même jugé utile de régulariser la situation postérieurement, et que même à hauteur d’appel aucun texte n’a été visé aux termes de leur dispositif ;
En conséquence,
— Dire et juger que cette assignation est nulle, et que l’ensemble des demandes formulées par les consorts X étaient et sont toujours irrecevables ;
A titre principal,
— Dire et juger que le contrat souscrit avec les consorts X le 15 novembre 2017, respecte les dispositions du code de la consommation applicables à l’espèce et que, dès lors, il n’y a pas lieu à en prononcer l’annulation ;
— Dire et juger qu’à défaut d’annulation du contrat principal, le contrat de crédit affecté ne sera pas annulé non plus ;
En conséquence,
— Débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté venait à être confirmée,
— Rappeler que l’annulation d’un contrat emporte nécessairement restitutions réciproques en nature, dès lors que cela est matériellement possible ;
En conséquence,
— Enjoindre aux consorts X de mettre à sa disposition le matériel installé à leur domicile dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date ;
— Dire et juger que les consorts X-Z répondront des éventuelles dégradations et détériorations du matériel, qui pourraient être constatées par la SARL ACE lors de leur enlèvement ;
— Débouter les consorts X de leur demande de dommages et intérêts à défaut de justifier d’un préjudice distinct non réparé par l’anéantissement rétroactif des contrats ;
En tout état de cause,
— Débouter les consorts X de toutes demandes contraires ou plus amples ;
— Condamner in solidum les consorts X à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les consorts X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie LOURDEL-IGLESIAS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément
référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 18 février 2021.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite après le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci est applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation postérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls léments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l 'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l 'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
Par ailleurs, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que dans leur assignation introductive d’instance, les consorts X ont visé les textes erronés du code de la consommation mentionnés sur le contrat litigieux et non celles applicables en la cause ;
— qu’il ressort cependant des conclusions de première instance des différentes parties que cette erreur ne les a pas empêchées de débattre sur les textes effectivement applicables en la cause ;
— que l’erreur dont s’agit n’a donc causé aucun grief à la SARL ACE et la BNP ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation.
Sur les conséquences de l’absence de mention par les consorts du fondement juridique de leurs demandes dans le dispositif de leurs conclusions d’appel:
En demandant dans le dispositif de leurs conclusions d’appel ' la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, si ce n’est en ce qui concerne les frais irrépétibles ', les consorts X ont par la même indiqué dans le dispositif de leurs conclusions qu’ils entendaient s’approprier les fondements juridiques retenus par le premier juge'.
Cette mention équivaut à un visa du fondement juridique de l’action.
Il ne peut donc être tiré aucune conséquence de l’absence de mention de visa exprès du fondement juridique de leur action par les consorts X dans le dispositif de leurs conclusions d’appel.
Sur la nullité du contrat de vente :
L’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause impose au professionnel de communiquer au consommateur notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi que le prix du bien et du service.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L221-9 et L 221-5 du code la consommation que le non-respect des dispositions de l’article L221-5 L111-1 est sanctionné par la nullité du contrat conclu hors établissement.
Il est considéré que la nullité résultant de l’application des textes précités s’analyse en une nullité relative qui peut être régularisée par la confirmation par celui qui en a été victime du fait qui a entraîné la nullité, à la condition que cette confirmation soit éclairée, c’est à dire que son auteur soit informé de la cause de nullité, sait qu’il peut poursuivre la nullité de la convention et qu’il y renonce.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que la mention '4x3.9Acc9T7+ 3T10" ne peut être considérée comme une désignation réelle des caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
— que celle d’un prix global de l’opération ne permet pas au consommateur de connaître le prix du bien ou du service ;
— que la SARL ACE ne peut se prévaloir de l’établissement d’un rapport thermique et énergétique préalablement à la signature du contrat de vente ;
— que ce rapport ne la dispensait pas de préciser les caractéristiques essentielles des matériels et de détailler le prix de vente ;
— que dés lors qu’il n’est pas démontré que les consorts X avaient connaissance des vices affectant le contrat conclu, le fait qu’ils aient accepté la pose du matériel, ne peut valoir confirmation de l’acte ;
— que sans qu’il soit besoin de rechercher si la SARL ACE a par ailleurs respecté ses obligations quant à la faculté de rétractation, ses manquements relatifs aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi qu’au prix sont suffisants pour entraîner la nullité du contrat de vente ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente;
— que la SARL ACE ne démontrant pas que les consorts X se seraient opposés à la reprise des matériels, il n’est pas établi qu’une astreinte est nécessaire de sorte que les modalités de reprise édictées par le premier juge seront également confirmées;
— qu’en outre, la Cour n’ayant pas à rappeler aux parties les obligations que leurs impose le code civil et à préjuger de l’inexécution en l’absence d’aucun élément permettant de douter de la bonne volonté d’une partie de s’exécuter, il n’y a pas lieu de rappeler au dispositif de la présente décision les dispositions de l’article 1352-1 du code civil qui précisent que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations.
Sur la nullité du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1128 du code civil sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Par ailleurs, il résulte de l’article L312-55 du code de la consommation, que l’annulation du contrat de vente entraîne l’annulation de plein droit du contrat de prêt accessoire au contrat de vente.
En application de ce dernier article, il est considéré :
— que l’emprunteur n’est pas tenu de restituer les fonds prêtés si le prêteur a commis une faute dans la remise des fonds ;
— que le prêteur n’a pas à vérifier in concreto l’installation effective des matériels vendus mais qu’il doit en revanche en sa qualité de professionnel du crédit s’assurer que le contrat de vente respecte bien les exigences et le formalisme prévus par le code de la consommation ;
— qu’en versant des fonds, sans procéder à des vérifications qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté d’un vice, le prêteur commet une faute susceptible de le priver de sa créance de restitution ;
— que le prêteur ne commet pas de faute en délivrant les fonds au vu d’un document démontrant que la livraison et la prestation ont été effectuées ;
— que nonobstant le fait qu’il ait en sa possession d’un document démontant que la livraison ou la prestation a été effectuée, en sa qualité de professionnel du crédit, le prêteur a aussi un devoir de vérifier la conformité du contrat principal aux dispositions du code de la consommation et il commet, au même titre que le vendeur, une faute grave en délivrant les fonds alors qu’il se trouvait en mesure en sa qualité de professionnel du crédit de s’apercevoir que le contrat principal ne respectaient pas les dispositions du code de la consommation alors en vigueur ;
— que si la faute du prêteur lors de la remise des fonds dans le cadre d’un crédit affecté est en principe de nature à le priver de sa créance de restitution du capital versé, encore faut-il que sa faute ait causé un préjudice à l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que les dispositions particulières dérogeant aux dispositions générales primant sur ces dernières, les dispositions spécifiques du droit de la consommation de l’article L312-55 du code de la consommation doivent recevoir application sans qu’il puisse être tiré argument du respect en la cause des dispositions de droit commun de l’article 1128 du code civil ;
— que le contrat de vente étant annulé l’annulation du contrat de crédit s’impose ;
— que la BNP en sa qualité de professionnel du crédit ne pouvait ignorer que la mention
'4x3.9Acc9T7+ 3T10 ' ne constitue pas une désignation des caractéristiques essentiels du produit au sens des dispositions précitées du code de la consommation ;
— qu’elle ne pouvait non plus ignorer que la seule mention d’un prix global ne satisfaisait pas non plus aux exigences légales ;
— qu’en s’abstenant de vérifier la régularité du contrat de vente ou d’exiger que le vendeur soit plus précis sur le contrat de vente, la BNP a commis une faute susceptible de la priver de son droit d’obtenir la restitution des fonds prêtés et ce même si une attestation précisant que la livraison et la prestation ont été effectuées lui a été remise ;
— que contrairement à ce que soutient la BNP les consorts X justifient bien d’un préjudice équivalent au montant du crédit qu’ils ont contracté ;
— qu’en effet l’annulation du contrat de vente entraînant la restitution des matériels fournis, le maintien de leurs obligations de remboursement envers la BNP aurait pour conséquence de les obliger à rembourser un prêt sans aucune contrepartie alors que si la BNP avait opéré les vérifications qui s’imposaient le contrat de vente n’aurait peut être pas été souscrit ou aurait été souscrit dans des conditions qui leurs auraient permis de saisir la portée de leurs engagements envers le vendeur;
— que le préjudice subi par les consorts X s’analyse donc en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions différentes ;
— que le préjudice résultant d’une perte de chance de la réalisation d’un événement ne pouvant être indemnisé comme celui résultant de la réalisation de l’événement lui-même, le préjudice subi par les consorts X ne saurait correspondre à la fois aux sommes restant dues au titre du crédit et aux sommes déjà versées par eux ;
— que ce préjudice sera justement indemnisé par la privation de la BNP de sa demande de condamnation au paiement du solde du crédit sans condamnation au remboursement aux consorts X des sommes déjà versées par eux au titre du remboursement du crédit ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la BNP de sa demande de condamnation des consorts X à payer le solde du crédit, infirmé en ce qu’il a condamné la BNP à leur rembourser l’intégralité des sommes déjà perçues au titre du remboursement du crédit et il sera dit que la BNP ne sera pas tenue au remboursement des sommes déjà perçues au titre du remboursement du crédit.
Sur la demande de dommages et intérêts :
A défaut pour les consorts X de rapporter la preuve du préjudice complémentaire qu’ils invoquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL ACE et la BNP à payer aux consorts X la somme de 1500 € à ce titre et il convient de débouter les consorts X de leur demande dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL ACE et la BNP ayant succombé en première instance et succombant en appel en l’essentiel de leurs demandes, il convient :
— de les condamner in solidum aux dépens d’appel ;
— de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens de première instance ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts X il convient de leur allouer de ce chef la somme de 2000 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé à ce titre la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 juillet 2019 par le Tribunal d’Instance de Péronne sauf en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Mr A-B X et Mme Y Z l’intégralité des sommes déjà perçues au titre du remboursement du crédit et en ce qu’il a condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEet la SARL ACE (Agence des Consommations Energétiques) à payer à Mr A-B X et Mme Y Z la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne sera pas tenue de rembourser à Mr A-B X et Mme Y Z les sommes déjà perçues au titre du remboursement du crédit ;
Déboute Mr A-B X et Mme Y Z de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SARL ACE (Agence des Consommations Energétiques) et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mr A-B X et Mme Y Z la somme globale de 2000 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum la SARL ACE (Agence des Consommations Energétiques) et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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