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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 22 janv. 2025, n° 24312000062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24312000062 |
Texte intégral
The BOUTHORS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Cour d’Appel d’Angers DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 22/01/2025
3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
No minute 116/2025
24312000062No parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-DEUX
JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Monsieur X Y, juge, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
en présence de Monsieur LHERMITE Z, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: AA AB, AC, AD né le […] à LE MANS (Sarthe) de AA AE et de AG AF
Nationalité : française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle: OUVRIER
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE SANS INCAPACITE faits commis du 29 mai 2024 au 2 juin 2024 à PRECIGNE
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ار و 595
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu šes déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 22 janvier 2025 a été notifiée à AA AB le 22 août 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à PRECIGNE 72 300, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, entre le 29/05/2024 et le 02/06/2024, et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de AG AF, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental., faits prévus par ART.[…].1 2° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AA AB sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que le prévenu a déjà fait l’objet de condamnations, demeurant insensible aux avertissements qui lui ont été précédemment donnés de sorte qu’il y a licu d’envisager une peine de huit mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans pour sanctionner la gravité des faits et le contraindre à suivre des soins, travailler, payer les sommes dues au trésor, ne pas entrer en relation avec AG AF et ne pas paraitre à son domicile ;
Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de cette peine;
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Attendu que AA AB a été condamné le 4 septembre 2024 par le Tribunal Correctionnel du Mans; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ordonner la confusion entre ces peines ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB,
Déclare AA AB, AC, AD coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE SANS
INCAPACITE commis du 29 mai 2024 au 2 juin 2024 à PRECIGNE
Condamne AA AB, AC, AD à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans ;
DIT que AA AB doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout
-
changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que AA AB est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
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3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;
9° S’abstenir de paraître au domicile de AG AF;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime, AG AF
ORDONNE l’exécution provisoire ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Ordonne à l’égard de AA AB, AC, AD la confusion des peines prononcées ce jour avec celles prononcées le 4 septembre 2024 par le Tribunal Correctionnel du Mans par jugement contradictoire ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AA
AB;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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