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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5 mai 2021, n° 2020F 00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2020F 00693 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh SOCIETE A STRADA c/ SAh AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE VERSAILLES SBA/2020F00693/05-05-2021
Me I J (DE) H
[…]
[…]
FRANCE EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Versailles
a rendu la décision dont la teneur suit
KERCE
A
N
U
S
GREEEE
N° de rôle 2020F00693
SAS SOCIETE A STRADA / SA AXA FRANCE IARD Nom du dossier
Délivrée le 05/05/2021
Première page
SB
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é
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d
b
S
U
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 5 MAI 2021
Décision contradictoire et en premier ressort
2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2020F00693
SAS SOCIETE A STRADA contre
DEMANDEUR
SAS SOCIETE A STRADA […] comparant par Me
H I J (DE) […] et par Me X Y […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex comparant par la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES […]
[…] et par Me Z A […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Philippe LARRIEU, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 24 Mars 2021,
l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Philippe LARRIEU, président de chambre,
Mme B C, juge, Mme D E, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article
450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU président de chambre et Me Sylvie
BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
SJ
Deuxième page
SS
3 LES FAITS
La SAS A STRADA, exploitante de « Le bistro du 11 », RCS Versailles n° 819 695 248, a en vain sollicité la SA AXA FRANCE IARD RCS Nanterre n° 722 057 460 aux fins de mobiliser la garantie souscrite pour pertes d’exploitation subies lors de la fermeture administrative de son établissement suite à l’arrêté « Covid 19 » du 14 mars 2020, d’où l’instance.
LA PROCEDURE
Par ordonnance du 9 décembre 2020, suite à requête en date du 7 décembre 2020, le président du tribunal de céans a autorisé la SAS A STRADA à assigner à bref délai la SA AXA FRANCE IARD pour l’audience du 16 décembre 2020, assignation devant être délivrée au plus tard le 11 décembre 2020 et placée au greffe au plus tard le 14 décembre 2020.
Par acte signifié à personne en date du 10 décembre 2020, la SAS A STRADA a fait donner assignation à bref délai à la SA AXA FRANCE IARD d’avoir à comparaître le 16 décembre
2020 devant le tribunal de céans, étant précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par sommation de communiquer soutenue à l’audience du 27 janvier 2021, la SAS A STRADA
a demandé à la SA AXA FRANCE IARD de lui communiquer l’accord transactionnel conclu entre la SA AXA FRANCE IARD et LA MAISON DES BOIS le 3 août 2020.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 24 mars 2021, la SAS A STRADA a demandé au tribunal de :
Vu les articles L112-4 et L113-1 du code des assurances, 1170,1171 et 1240 du code civil,
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS A STRADA la somme de 84 053,13 € à titre de perte d’exploitation pour les deux mois de fermeture garantis (du 15 mars 2020 au 14 mai 2020) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Enjoindre à la SA AXA FRANCE IARD de communiquer le protocole d’accord conclu entre
-
la SA AXA FRANCE IARD et LA MAISON DES BOIS;
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS A STRADA la somme de 10 000 €
à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire et résistance abusive en application des dispositions de l’article 1240 du code civil; Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux frais et dépens de l’instance;
-
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SAS A STRADA la somme de
10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, au besoin l’ordonner et surtout ne pas
-
l’écarter (art.514 du code de procédure civile).
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 24 mars 2021, la SA AXA FRANCE IARD
a demandé au tribunal de :
Vu clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la SAS A STRADA auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170, 1171, 1190 et 1192 du code civil,
Vu les articles L.112-4, L.113-1 et L121-1 du code des assurances,
A titre principal:
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie, dont les conditions d’application ne sont pas démontrées, est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce;
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une
-
fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui
يلم ذبي Troisième page
$
4 est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du code des assurances ; Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle de la SA AXA FRANCE IARD de sa substance;
Juger que cette clause d’exclusions ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article 1171 du Code civil;
Juger que la garantie au titre de « la fermeture des accès par une autorité administrative
-
compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement » n’est pas mobilisable; En conséquence:
Débouter la SAS A STRADA de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la
-
SA AXA FRANCE IARD;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD était mobilisable en l’espèce:
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité
-
sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
Débouter la SAS A STRADA de sa demande de condamnation à un paiement provisionnel formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
Subsidiairement, fixer la provision à un montant qui ne saurait excéder 20 % ou tout au
-
plus 50 % de la somme réclamée au principal, soit 42 026 € ;
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la demandere sse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première O réunion avec les parties le calendrier possible de suite de ses opérations ; Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat O
d’assurance, sur une période pendant laquelle la SAS A STRADA avait l’interdiction de recevoir du public, d’un maximum de deux mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable; Donner son avis sur le montant des aides / subventions d’état perçues par O
l’Assuré ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse O du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les M
économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité O et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture ; Déterminer par ailleurs le dommage réellement subi en tenant compte notamment O des charges que l’assuré a économisées pendant la fermeture de son restaurant, des aides gouvernementales et de la prise en charge des salaires et charges dont
l’assuré aurait pu bénéficier ; En tout état de cause :
Débouter la demanderesse de sa demande tendant à enjoindre à la SA AXA FRANCE IARD de communiquer le protocole d’accord conclu entre AXA et « LA MAISON DES
BOIS »>;
Débouter la demanderesse de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la
SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire et résistance abusive ;
S.J
Quatrième page
$3
5
Condamner la demanderesse à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Débouter la demanderesse de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la
SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation
-
à intervenir.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs explications le 24 mars 2021 devant le juge chargé d’instruire l’affaire ; toutes se sont présentées et ont été entendues; les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient
l’ensemble de leurs moyens et demandes ; les débats ayant eu lieu, le juge chargé d’instruire l’affaire, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a fait cesser les plaidoiries, clôturé les débats et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le
5 mai 2021;
MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte, conformément à l’article 455 du code de procédure civile;
La SAS A STRADA produit les pièces à l’appui de sa demande dont les conditions générales et particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès d’AXA ainsi que le calcul des pertes d’exploitation enregistrées sur la période et de l’indemnité attendue; elle considère la garantie due et la clause d’exclusion nulle et réputée non écrite car n’étant pas rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L.112-4 du code des assurances, n’étant ni formelle ni limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, privant
l’obligation essentielle de la SA AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil et créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article 1171 du code civil; elle argue également du fait que la garantie est mobilisable en cas d’interdiction d’accueillir du public, assimilable à une fermeture des accès du restaurant, clause n’étant assortie d’aucune exclusion ; elle produit en complément, la nouvelle police proposée, qui exclut formellement la garantie pour épidémie, en tirant la conclusion que la précédente était non conforme ; elle demande par ailleurs des dommages et intérêts pour résistance abusive et traitement discriminatoire en se référant à un protocole d’accord conclu entre la SA AXA FRANCE IARD et « LA MAISON DES BOIS », société sœur, qu’elle somme la SA AXA FRANCE IARD de produire. Subsidiairement elle demande en cas d’expertise, la fixation d’une provision à hauteur de 80 000 €.
La SA AXA FRANCE IARD, pour s’opposer au paiement, soulève la clause d’exclusion en cas d’épidémie touchant plus d’un établissement dans le même département; elle considère la clause d’exclusion licite, car inscrite en caractères identiques à la garantie réunissant les conditions de l’article L.112-4 du code des assurances et démontre que tout en limitant la garantie, elle ne l’anéantit pas en totalité et en donne des exemples d’application; ainsi, ne vidant pas en totalité la substance de la garantie, la clause répond aux obligations de l’article
L.113-1 du code des assurances et ne rend pas dérisoire l’obligation de garantie au sens de
l’article 1170 du code civil; ayant démontré qu’il y a bien possibilité d’indemnisation malgré la cause d’exclusion, elle considère que la SAS A STRADA n’apporte pas preuve du déséquilibre; elle s’oppose également à l’assimilation faite par la SAS A STRADA d’interdiction d’accueillir du public et de fermeture des accès qui correspond pour cette dernière à une impossibilité d’accès matérielle, sans relation avec l’épidémie ; elle s’oppose à la communication de la transaction citée car confidentielle, tant pour « LA MAISON DES
BOIS », que pour la SA AXA FRANCE IARD, la SAS A STRADA ne démontrant pas par ailleurs que les garanties souscrites soient identiques; subsidiairement elle demande une expertise sur les pertes d’exploitation alléguées estimant que l’évaluation du préjudice est incomplète et réalisée unilatéralement contrairement à l’expertise contradictoire prévue au
13
Cinquième page
6 contrat et demande en cas de fixation, une provision limitée entre 20 % et 50 % d u préjudice allégué.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
La SAS A STRADA demande à la SA AXA FRANCE IARD de lui payer la somme de
84 053,13 € majorée d’intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date de l’assignation, au titre de la garantie perte d’exploitation souscrite, préjudice qu’elle a subi suite à la fermeture administrative de son établissement « Le Bistro du 11 » selon arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 et produit les conditions particulières et générales de la police d’assurance portant le n°7630953204, en date du 9 mai 2017, la SA AXA FRANCE IARD s’y opposant arguant de la clause d’exclusion;
Les conditions générales stipulent:
< CHAPITRE IX-PERTES D’EXPLOITATION, Titre III, 1. Fermetures administratives
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à : la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux
.
conditions suivantes sont réunies :
La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré,
La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
En l’espèce, le tribunal constate que la fermeture a bien été extérieure à la décision du souscripteur puisque imposée par arrêté du ministère des solidarités et de la santé en date du
14 mars 2020, qu’elle a pour origine une épidémie couverte par le contrat d’assurance et qu’ainsi sont remplies les conditions de couverture du risque requises par la SA AXA FRANCE
IARD au titre de la garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » avant prise en considération de la clause d’exclusion, ce que ne conteste pas la SA AXA FRANCE IARD.
Les conditions générales stipulent également :
« Ce qui n’est pas garanti :
Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique… »
S’appuyant sur l’article L.112-4 du code des assurances qui dispose que « les clauses édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très CAR
apparents », la SAS A STRADA considère que contrairement à l’article susvisé, la clause ne
s’impose pas à la lecture; le tribunal constate cependant que le contrat comporte dans ses conditions générales une clause d’exclusion imprimée directement à la suite de la garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative, libellée dans les mêmes caractères que celle-ci, sous l’intitulé « Ce qui n’est pas garanti » en caractère gras; le tribunal dira par conséquent que les dispositions de l’article susvisé sont respectées, l’exclusion étant mentionnée en caractères très apparents directement à la suite de la garantie ;
S’appuyant sur l’article L.113-1 du code des assurances qui dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par l’assuré, sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police… », et de l’article 1170 du code civil qui stipule que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. », la SAS A STRADA soutient que la clause d’exclusion
n’étant ni formelle ni limitée, car mettant à néant la garantie, est illicite et donc inapplicable en
l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD se devant de l’indemniser;
Sixième page
SS
7
Une clause d’exclusion selon l’article L. 113-1 du code des assurances se doit ainsi d’être formelle et limitée, formelle car doit empêcher toute interprétation, et limitée, afin de ne pas anéantir en totalité la garantie qu’elle est sensée limiter ; Sur le caractère formel de la clause :
En l’espèce la clause d’exclusion vise à supprimer la garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative suite à épidémie lorsque, « à la date de la fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ;
Pour être formelle, la clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations déterminés, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie. Par définition, une exclusion ambiguë, c’est-à-dire susceptible d’avoir deux sens différents et devant par conséquent être interprétée par le juge, n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances; pour caractériser la qualité « formelle » de la clause
d’exclusion, le tribunal devra définir ce qu’est une épidémie et déterminer si l’hypothèse qu’envisage la clause d’exclusion entre dans le champ de l’épidémie ainsi définie ;
En l’espèce, la police objet de l’instance, souscrite auprès d’un agent général AXA est un contrat d’adhésion dont AXA est le rédacteur, seul responsable de la formulation et des garanties offertes; or, AXA a choisi, dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative, de distinguer l’épidémie de la maladie contagieuse ou de l’intoxication qui, pour ces dernières, telles par exemple la listériose ou les salmonelles, affectent généralement la clientèle d’un seul établissement; l’interprétation de la distinction opérée par AXA doit se fonder sur le critère différenciant entre l’épidémie et l’intoxication ou à la maladie contagieuse.
Ce critère, raisonnablement, est le champ géographique, limité pour ces dernières à un ou quelques établissements, touchant au contraire de nombreux, voire très nombreux établissements dans le cas d’une épidémie ; cette définition de l’épidémie est celle de son acception usuelle qu’une « personne raisonnable » trouve dans les dictionnaires de référence, le Larousse : un « développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population » ou le Robert : « Apparition d’un grand nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre des cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité », l’épidémie se comprend donc comme une propagation infectieuse dont l’étendue géographique ne se limite pas à un seul établissement et excède la seule clientèle d’un établissement quel qu’en soit sa nature; le tribunal retient donc, conformément à son sens courant et à celui que la SA AXA
FRANCE IARD lui donne implicitement dans sa propre rédaction, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, l’épidémie ne saurait concerner un seul établissement sur un même territoire ; en tout état de cause, il résulte de ce qui précède, que les conditions mises par la clause litigieuse à l’exclusion de la garantie demandent pour le moins une interprétation, notamment sur l’acception du terme «épidémie », dont la définition
n’est pas donnée par l’assureur, qu’elle reste ambigüe, d’où il s’ensuit que la clause n’est pas formelle au sens de l’article L 113-1 du code des assurances;
Sur le caractère limité de la clause
Pour être limitée, la clause d’exclusion ne doit pas conduire à vider la garantie de sa substance et il revient au tribunal de préciser l’étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse ;
De la définition de l’épidémie précédemment retenue par le tribunal s’ensuit que la clause d’exclusion, en excluant la garantie dès lors qu'« au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique», ne laisse subsister aucune étendue de la garantie dans le cas d’une épidémie ; elle vide ainsi ipso facto de son contenu la garantie contractuelle de la perte d’exploitation suite à fermeture administrative, consécutive à une épidémie ;
53
Septième page
8
La SA AXA FRANCE IARD argue de cas d’épidémie limité à un seul établissement et notamment celui d’un restaurant fermé en raison d’un épisode de fièvre typhoïde, qualifié par
l’Institut de Veille Sanitaire « d’épidémie » ; le tribunal constate que selon les distinctions opérées par la SA AXA FRANCE IARD, le qualificatif de « maladie infectieuse » eut été plus approprié, démontrant l’imprécision du terme « d’épidémie » et constate par ailleurs que la SA
AXA FRANCE IARD n’apporte pas la preuve qu’elle ait réellement indemnisé des assurés pour ce type d’évènement limité un seul établissement;
Ainsi la clause d’exclusion n’étant ni formelle ni limitée selon l’article L. 113-1 du code des assurance n’est pas opposable à l’assuré ;
Par ailleurs, la clause d’exclusion de fait des épidémies, vidant de sa substance la garantie pour perte d’exploitation en cas d’épidémie entre dans le champ d’application de l’article
L.1170 qui stipule que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »> ;
En conséquence, le tribunal jugeant la clause d’exclusion non conforme à l’article L.113-1 du code des assurances et non écrite au visa de l’article L.1170 du code civil, jugera que la garantie souscrite pour perte d’exploitation lors d’une fermeture administrative en cas d’épidémie doit être mobilisée au profit de la SAS A STRADA;
Sur le quantum de la demande, l’expertise et la provisio n La SAS A STRADA a évalué unilatéralement le montant de son préjudice correspondant à la perte de résultat net pour un montant de 133 081,11 € et l’indemnité due pour un montant de
84 053,13 €;
La SA AXA FRANCE IARD oppose le caractère non contradictoire de l’évaluation, en opposition aux termes de la police souscrite, l’absence de certains justificatifs et la non prise en compte de facteurs externes dans l’évaluation de la perte d’exploitation ; elle demande en conséquence la nomination d’un expert ;
La police d’assurance susvisée prévoyant en cas de mise en jeu de la garantie pert d’exploitation une évaluation contradictoire du sinistre et les parties s’accordant sur la nécessité d’une expertise judiciaire, le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre de l’article 872 du code de procédure civile dans les termes prévus ci-après et ordonnera à la SA AXA FRANCE IARD le versement à la SAS A STRADA d’une provision
d’un montant de 32 000 €;
Sur la sommation de communiquer
La SAS A STRADA demande à la SA AXA FRANCE IARD de lui communiquer le protocole transactionnel entre cette dernière et « LA MAISON DES BOIS » dont elle est actionnaire ; cette demande a pour objet de démontrer la discrimination dont elle a été victime ; le tribunal constate que la transaction est confidentielle, que la SAS A STRADA malgré ses intérêts dans
< LA MAISON DES BOIS » n’a pu obtenir de cette dernière communication de la transaction dont elle a bénéficié, qu’en conséquence, la SAS A STRADA est mal fondée d’en réclamer communication à la SA AXA FRANCE IARD pour des raisons identiques de confidentialité, le tribunal la déboutera ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire et résistance abusive
La SAS A STRADA demande à la SA AXA FRANCE IARD de lui payer la somme de 10 000 €
à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire et résistance abusive; le tribunal constate compte tenu de ce qui précède, que la SAS A STRADA ne peut démontrer la discrimination dont elle aurait pu être victime, ne démontre pas le caractère abusif de la résistance à indemnisation de la part de la SA AXA FRANCE IARD, le tribunal ayant eu à se prononcer au fond sur le contenu de la police d’assurance, et ne justifie pas du quantum de sa demande; en conséquence le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre;
Huitième page
3
$
9 Sur les demandes accessoires
Le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et dira que l’exécution provisoire étant de droit, le tribunal ne la prononcera pas;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
-- Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder F G […]: 01.30.83.87.81 Port : 06.07.41.35.50 Courriel :bev@qualians.fr aux fins de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et O recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission; O
Evaluer la perte d’exploitation subie par SAS A STRADA pour chacun des sinistres O déclarés et indemnisables dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec la SA
AXA FRANCE IARD au titre de la perte d’exploitation subie suite aux fermetures administratives décrétées ;
Donner son avis sur le montant des sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD O
à la SAS A STRADA;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des O
parties; Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré O rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport;
Fixe à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la SAS A STRADA, au plus tard le 5 juin 2021, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil;
Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Impartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 3 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision;
Dit qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à titre provisionnel
à la SAS A STRADA; somme de 32 000 €
Déboute la SAS A STRADA de sa demande de communication de protocole de transaction;
Déboute la SAS A STRADA de sa demande de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire et résistance abusive ;
# 13 Neuvième page
Renvoie
Réserve dépens.
10
la cause et les parties à l’audience du 10 novembre 2021 à 14 heures;
l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les
Le greffier Le président
Hereaf
Dixième page
S
1
1
.
ਏ
ਗ
f
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
POVEZESHARE
C A N E
20 N
S E LUNGITOA TEAN AIH R Y
2020F00693 N° de rôle
Nom SAS SOCIETE A STRADA / SA AXA FRANCE IARD du dossier
05/05/2021 Délivrée le
Onzième et dernière page.
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