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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 17 nov. 2016, n° 2016006258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016006258 |
Texte intégral
*1DE/00/87/27/98* CVH
JUGEMENT DU 17/11/2016
P N IB 4 Monsieur THIRIEZ Didier Président de Chambre, Monsieur Jean-Pierre STERNHEIM, Monsieur Thomas GOURLET, Juges, Greffier d’audience : Madame DUBOIS Laurence Commis Greffier,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur THIRIEZ Didier Président de Chambre et Madame DUBOIS Laurence Commis Greffier.
AF 2016006258 ENTRE la SCI […] demanderesse ayant pour conseil Maître A MESSAGER Avocat à LILLE mais ne comparaissant pas ni personne pour elle
— ET- la SARL […] RN 39, […] défenderesse ayant pour conseil Maître Matthieu LAMORIL Avocat […] mais ne comparaissant pas nl personne pour elle.
Par exploit en date du 13 avril 2016, la […] a fait délivrer assignation à la SARL […] en vue d’obtenir une condamnation en paiement de cette dernière.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 3 mai 2016. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises.
A l’audience de ce jour, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, le Tribunal a prononcé la radiation de cette affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Prononce la radiation de l’affaire opposant la […] à la SARL […].
Dit que les dépens, à moins que les parties n’en aient convenu autrement, seront supportés par la […] taxés et liquidés à la somme de 57.19 € en ce qui concerne les AI de Greffe,
A MESSAGER
Spécialiste en Droit Commercial. des Affuires et de la Concurrence
Spécialiste en Droit des Sociétés
[…]
Master professionnel Droit de l’Entreprise
[…]
Avocats au Barreau de Lille
Tel : 03.20.74.60.32 Fax : 03.20.74.60.21 A.
[…]
DOXA – DROIT DES AFFAIRES DOXA – DROIT SOCIAL AG LEMISTRE
A MESSAGER
Membre du Conseil de L’Ordre Bernard MEURICE
Ancien Bätonnier de l’Ordre Françoise AUQUE
Professeur des Universités R HERNOUT
B C
Aymeric ANTONIUTTI L PLANCKEEL Aurore SUTY
D E
DOXA – DROIT PUBLIC José SAVOYE
«Agrégé des facultés de Droit F G
H I
J K
AJ AK AL AM
Avocuis
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
LA&AL
Nos Réf.: 20150269 BATIXIS / TOMATE CERISE :
Madame, Monsieur le Greffier en Chef,
Nous vous prions de bien vouloir
[…]
Madame, Monsieur le Greffier en […]
[…]
Marcg-en-Barœul, le 14 avril 2016
trouver sous pli aux fins
d’enrôlement, le second original d’une assignation délivrée le 13 avril 2016 pour l’audience du 3 mai prochain à 8 heures 30, accompagné d’un chèque d’un montant de 70,20€ correspondant aux AI
d’enrôlement.
Nous vous remercions par avance et vous prions de croire, Madame,
Monsieur le Greffier en Chef, à l’e distinguées.
A MESSAGER
. A.messager@dox
xpression de nos salutations
[…]
sut
« . 13, Avr. 2016 15:12 SCP M N° 7278 – P. 1 > a . =
| 3 « 2 _ 07
à < 3 s ëmq°âïägg A MESSAGER € Avocat au Barreau de LILLR 2 2 » o m E Ë […] Aff : […]/GROUPE TOMATE CERYISE – 201 Ëzæg e â 8 = 5 BP 32059 -59702 Marcq-en-Baroeul Cx Fer 5 ê â – 9 Tél :03.20.74.06.32 – Fax :03.20.74.60,21 4. a » 0 'a 3 e Email : A.messaget@doxa.fr + à & n 2 m O r inail : A. gd à 23 P 9 n 9 R -à (2 %:; & 28 | z ASSIGNATION DEVANT | * 5|
EXPEDITION LE TRIBUNAL DE COMMERCE 2.
. _ DE […]
L’AN DEUX MLLE SEIZE Etle WÎÏ’e[zg AU!«/
A LA REQUÊTE DE :
La société TOUR EURAVENIR, SCI au capital de 4.900.000,00 € dont le siège est à EURALILLE ([…], immatriculée au RCS de […] sous le n°499.398.584, agissant pour les suites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Ayant pour Avocat Maître A MESSAGER, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant […], […]
J’ai, Huissier soussigné ; Nous, Société Civile Professiontelle L M, N O, Eva AM, AG AH Huissiers de justice associés à la résidere d’ARRAS, y domiciliée, […], sûussignée.
DONNE ASSIGNATION À :
La société […], SARL au capital de 916.500,00 € dont le siège est à ARRAS ([…], immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°504.313.081, représentée par son représentant légal domicilié es
qualité audit siège,
Où étant et parlant à: –
2016060 C2 SK
*. 13. Avr. 2016 15:12 SCP M N° 7278 – P. 2
D’AVOIR A COMPARAÏTRE devant Le Tribunal de Commerce _de […] siégeant en sa salle habituelle […] à
TOURCOING (59200) : LE MARDI 3 MAT 2016 A 8h30
(Le mardi trois mai deux mille seize à huit heures trente)
[…]
L’avortissant que faute par lui de comparaître à cette audience ou à toute autre à laquelle l’examen de cette affaire serait renvoyée, il s’exposerait à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par
son adversaire.
Lui indiquant qu’il est tenu de se présenter à cette audience tnais qu’il a la faculté de se faire assister on représenter par n avocat ou par toute personne de son choix mais que son représentant s’il n’est avocat devra
Être muni d’un pouvoir spécialement délivré en vue de la présente affaire.
Lui raâppélant que sans préjudice des disposition de l’article 68 du Code de procédure civile, la demande incidents tendant à l’octroi de délai de paiement en application de l’article 1244-1 du Code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a ou connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration. L’autcur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du Code de procédure civile. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées
contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
[…] (Article 56 du CPC)
Préalablement à la présente assignation en justice, la […]. a engagé des discussions en vue de trouver un accord amiable au différend l’opposant an GROUPE
TOMATE CERISE. Un protocole transactionnel reprenant les termes alors convenus entre les parties a été adressé au […] le 14 avril 2014. Mais le GROUPE
TOMATE CERISE a finalement refusé de régulariser ledit protocole. Pièces 8 à 13
Depuis lors la […] a de nouveau engagé une discussion amiable avec le
[…]. Une réunion s’est tenne en ce sens le 23 février 2016 aux termes de laquelle le […] a offert de résoudre le différend par le
versement d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 24.000 € payable en 24 mois et sans
garantie. Cette offre qui n’était pas satisfaisante n’a pas recueilli l’assentiment de la […], laquelle se voit contrainte de saisir justice. ' Pièce 15
[…]
I. EAÏTS ET PROCKDURE
1. La SCI TOUR EURAVENTR est propriétaire d’un terrain situé à EURALILLE, sur un emplacement de «premier plan» face à la gare TGV d’EURALILLE à l’angle du
2
13. Avr. 2016 15:12 SCP M
N° 7278 P.
faubourg de Roubaix et de la rue du Luxembourg, sur lequel elle a fait édifier un
immeuble destiné à l’usage de bureaux et de commerces, livré en février 2014. Pièce 1
En décembre 2012, la société […] se montrait intéressée par la
prise à bail d’une cellule commerciale en rez-de-chaussée d’une surface nette hots
d’œuvre de 315 m2 (à laquelle était rattachée une place de stationnement aérienne) pour y installer un commerce de bouche. l
La plaquette de présentation du site EURAVENIR était envoyée le 7 décembre 2012 au […]. Des négociations s’engageaient immédiatement entre la SCI TOUR RURAVENIR et […]. Outre de nombreux échanges téléphoniques, deux visites des lieux étaient organisées les 15 mars et 10 avril 2013.
Pièce 2
Un accord sur les conditions essentielles du bail était trouvé entre les parties dès le 16 mai
2013, savoir :
( – loyer : 220 € HT/HC/m2/an – I place de parking : 1300 HT/HC/an – Durée : 6 ans fermes – Indexation : ICC limité à 2,5% Droit d’entrée : 1 mois de loyer (contre 3 initialement, soit une remise équivalente à 2 mois de loyer) Honoraires de commercialisation : 15 % du loyer HT (contre 30% initialement) Travaux à la charge du preneur : création d’une porte dans la vitrine, afin qu’on puisse chiffrer ces travaux, peux-tu m’indiquer quel type de porte tu souhaites :
battante, va et vient ou coulissante et quel est le nombre d’unité de passage ? » Pièce 3
—
Le 23 mai 2013, un rendez vous entre l’architecte de la […] et celui
— du […] avait lien.
Le 10 juin 2013, le projet EURAVENIR était présenté à la mairie de LILLE et
— d’EURAÂLILE.
Le 31 juillet 2013, la […] transmettait le projet de bail et sollicitait
' du […] les renseignements nécessaires pour la création d’une
porte spécifiquement demandée par le […]. La […] précisait que cela devenait urgent. Pièce 4
Le 9 août, le […] les
éléments de plan et façade de son architecte permettant de positionner et dimensionner
l’ouvraut demandé par le […].
3
°. 13, Avr. 2016 15:12 SCP M I’ 7278 P.
Pièce 5
8. Puis le […] demandait à la […] de lui
proposer des dates de rendez vous pour la signature du bail, signifiant ainsi que les termes du projet du bail qui lui avait été transmis lui convenaient. Pièce 5
Des dates étaient proposées téléphoniquement au […],
lesquelles étaient néanmoins déclinées. – > Pièce 6
9. La […] qui devait déplorer le silence du GROUPE TOMATE
CERISE relançait cette dernière et lui adressait une nouvelle fois le projet de bail en vne d’une signature proche.
Après des relances téléphoniques, le 11 octobre 2013 le […] décidait de reprendre contact avec la […] et sollicitait la
programmation d’une date de signature du bail.
La date du 17 octobre 2013 était finalement programmée pour la signature du bail.
10. Au cours du rendez vous de signature et pour la première fois jusqu’alors, le GROUPE
TOMATE CERISE demandait à voir porter au bail à titre de conditions suspensives l’obtention du financement des travaux à réaliser et des autorisations administratives.
Un nouveau bail était dès lors établi reprenant les termes négociés, sans que celui-ci n’appelle d’observations ou de contestations de la part du GROUPE TOMATEÉ CERISE,
laissant penser à la […] que le bail pourrait être très bientôt régularisé. Pièce 7
Toutefois il se révélait une nouvelle fois difficile de fixer une date de signature, le […] prétextant téléphoniquement des contretemps.
11. La livraison de l’immeuble approchant à grand pas, la […]
le […].
En décembre 2013, soit deux mois seulement avant la livraison de l’immeuble, le […] apprenait brutalement et sans donner aucune explication à la […] ne plus prendre à bail la cellule commerciale.
12. Le caractère brutal (deux mois avant la livraison du local) et abusif (sans motifs) des
pourparlers conduisait le 23 janvier 2014 la […] à solliciter amiaäblement réparation du préjudice que l’attitude déloyale du GROUPE TOMATR
CERISE lui avait causé. Pièce 8
Ainsi il était proposé au […] de régler à la […] :
4
: 13. Avr. 2016 15:12 SCP M N° 7278 – P. 5
une indemnité représentant 4 mois de loyers HT, soit 23.533 € RT, le coût des travaux réalisés pour l’implantation prévue de TOMATE CERISE, à
savoir 10.000 EHT pour la création d’une porte vitrée en façade, outre les honoraires de rédaction du bail, soit 1.500 € HT.
«
Cette proposition tenait compte du fait qu’au stade avancé des pourpariers, la cellule commerciale avait été réservée au […] depuis l’accord de principe du 16/5/13 et que la prise d’effet du bail qui était prévue au 1/1/14, allait – --- conduire la […] à devoir reprendre un processus de ïe- commercialisation et dès lors entraîner pour elle une perte d’exploitation tant que la
cellule commerciale ne serait pas relouée.
13. En réponse à cette proposition amiable, le […] reconnaissait par mail du 4 février 2014 n’être responsable que d’une perte de trois mois de loyers et sollicitait de la […]. de prendre en considération sa proposition afin
de clôturer ce dossier. Pièce 9
14. Un accord de principe était trouvé sur la base du règlement d’une indemnité de 24,000 € à répler en 6 mensualités de 4.000 € chacune à compter d’avril 2014. Un protocole transactionnel était adressé dans ces termes au […] le 14 avril
2014 Pièce 10
Contre toute attente, le […] ne retournait pas le protocole transactionnel et ne s’acquittait pas de l’indemnité pouttant convenue.
15.Le 27 mai 2014, le Conseil de la […] renvoyait le protocole transactionnel au GROUPE TOMATR CERISE en l’invitant à le régulariser et lui
retourner, accompagné du règlement par chèque des trois premières échéances consenties. Pièce 11
16. Le 9 juillet 2014, arguant de prétendus résultats défavorables sur l’exercice 2013, le
[…] revenait sur sa contre-proposition du 23 février, et se contentait d’envoyer un chèque de 2.000 €. Le […] estimait
qu’une indemnité forfaitaire de ce montant « permettrait de désamorcer cette affaire ». Pièce 12
Face à la mauvaise foi évidente du […], la […] n’acceptait pas ce règlement qui était bien loin de réparer son préjudice. Le
chèque était dès lors retourné à son expéditeur. Pièce 13
17.11 faut préciser utilement que la SCI TOUR BURAVENIR, bien qu’ayant pris immédiatement les mesutes nécessaires pour re-commercialiser la cellule commerciale, celle-ci demeure vacante depuis janvier 2014, occasionnant dès lors une peste d’exploitation qui s’élève à ce jour à 18 mois de loyers, soit sur la base du loyer négocié
avec le […], une somme de 105.900 € HT. Pièce 14
* 13. Avr. 2016 15:13 SCP M N° 7278 P. 6
18. Force était de constater que le […] s’était joué de la […], conduisant cette dernière à devoir saisir justice.
Mais avant, la SCI TOUR. BURAVENIR. a souhaité tenter une dernière fois de réglet _._amiablement ce différend. Une réunion entre les parties s’est tenue dans cette perspective le 23 février 2016.
Le […] a offert de résoudre le différend par le versement d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 24.000 € payable en 24 mois et sans garantie.
Mais cette offre n’a pu recueillir l’assentiment de la […] en raison d’une part, d’une offre de loin inférieure au préjudice réellement subi, et d’autre part de délais de paiement tout à fait insatisfaisants et d’absence de toute garantie.
Pièce 15
C’est dans ce contexte que la SCI TOUR FRÜRAVENIR a été amenée à saisir votre juridiction, IK. DISCUSSION
À. Sur la responsabilité de TOMATE CERISE,
1. En droit
Les parties sont tenues au cours des pourparlers d’une obligation de loyauté et de bonne foi.
« la loyauté doit régir les relations entre les parties, non seulement durant la période contractuelle mais aussi pendant la période précontractuelle » (Cass. 1re civ.. 14 juin 2000, n° 98-
17.494 : Juris-Data n° 2000-002527 ; RJDA 2000, n° 949. – P. Jourdain, La bonne foi dans la formation du contrat, Trav, Ass. H. Capitant, DaBoz 1992, – J Mestre, obs. RTD civ. 1994, p. 849 : RTD civ. 1986, p. 97 ; RTD civ. 1993,
P. 343).
Au terme des pourparlers les parties sont libres de contracter ou non. Toutefois cette liberté ne doit cependant pas autoriser la légèreté ou la mauvaise foi.
La rupture des pourparlers pèut donc dégénérer en abus, l’auteur engageant sa responsabilité pour manquement à la bonne foi et la loyauté précontractuelle.
La victime d’un tel manquement est dès lors en droit de poursuivre la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi devant le tribunal du lieu du dommage, s’agissant d’une responsabilité de nature délictuelle.
Car « tout fait quelconque de l’homme, qui cauxe à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». (Article 1382 du code civil)
Selon la jurisprudence, la rupture est fanutive lorsque l’une des parties, après avoir fait naître chez l’autre partie une croyance légitime de conclusion imminente du contrat, rompt de façon
° 13. Avr. 2016 15:13 SCP M N° 7278 – P. 7
brotale les pourparlers com., 7 janv, 1997, n° 94- et Cass, com., 22 avr. 1997, n° 94-18.953 : JCP E 1998, n° 13, p. 845, M. X et Ch. Le Stanc ; D. 1998, p. 45, P. Chauvel ; RIDA 1997, […]
La faute s’identifie alors à la mauvaise foi, consistant pout une partie à prolonger les négociations alors qu’elle n’a pas l’intention de conclute, sans qu’il y ait nécessairement
intention de nuire (CF J. Schmidt, La sanction de la faute précontractuelle : RTD ctv. 1974, p. 46 s., n° 11. – Cass. 1re civ.. 12 avr. 2976 : Bull. civ. 1976, I n° 22 ; Dafrénois 1977. avi, […], obs. J.-L. Aubert. – CA Paris, 13 déc. 1984 : RTD civ. 1986, p. 97, obs.
J. Mestre).
« La société qui-a rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés qu’elle entretenait avec son partenaire qui a déjà, à sa connaissance, engagé de gros AI et qu’elle maintient volontairement dans une incertitude prolongée, manque aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales et engage ainsi sa responsabilité délictuelle (Cas. com., 20 mars 1972 : JCP G 1973, Il, […]). "
Il a été jugé dans le même sens que si la liberté est le principe dans le domaine des relations précontractuelles, y compris la liberté de tompre à tout moment les pourparlers, il n’en est pas moins vrai que lorsque ces derniers ont atteint en durée et en intensité un degré suffisant pour faire croire légitimement à une partie que l’autre est sur le point de conclure et, partant, pour l’inciter à certaines dépenses, la rupture est alors fautive, cause un préjudice, et donne lien à réparation (GA Riom, 3e ch., 10 juin 1992 : RDA 1992. n° 893, p. 732 : RID civ. 1993, p. 343, obs, J. Mestre)
2. En fait
Il ressort des faits pré exposés et des pièces produites que le […] a eu une attitude déloyale et a failli à son obligation de bonne foi précontractuelle en rompant brutalement et abusivement les pourparlers, ce moins de deux mois avant la livraison de la
cellule.
A aucun moment, le […] n’a fait part de motifs légitimes de rupture ou laisser penser à la […]. que le bail définitif n’allait pas être conclu.
Bien au contraire alors :
que les discussions ont commencé en décembre 2012, qu’un accord sur les conditions essentielles du bail avait été trouvé en mai 2013,
que deux projets de bail ont été établis sans que la dernière version n’appelle d’observations ou de contestations de la part du […],
que les travaux spécifiquement demandés avaient été réalisés, que la cellule devait être livrée en février 2014 et la jouissance de celle-ci intervenir au 1"
janvier 2014,
le […] a prolongé les négociations et fait naître chez la […] la croyance légitime de conclusion imminente du contrat.
Il est patent que le […] a rompu brutalement et abusivement les
pourpartiets, ce qu’elle a reconnu par mail du 4 février 2014. Pièce 9
B. Sur le préjudice occasionné à la […]
' 13. Avr. 2016 15:13 SCP CUVELLON N° 7278 P. 8
Le comportement fautif du […] a nécessairement causé préjudice à la […]. '
Ce préjudice se constitue à la fois :
1°) du temps perdu pendant les négociations précontractuelles, savoir près d’un an. En effet, il faut considérer le coût à la négociation et à la recherche et l’examen de solutions _ techniques pour satisfaire à la demande spécifique du […]…
d – lequel est évalué à 10,500 € HT ; Pièce 16
2°) les AI occasionnés (coût de rédaction de deux projets de bail (soit 1.500 €), coût des travaux spécifiquement réalisés pour et à la demande du […] (soit 10.000€) ;
Pièces 1 et 17
3°) de la perte d’exploitation effectivement subie par la SCI TOUR. EURAVENIR qui en raison de la croyance dans laquelle elle a été maintenue de la conclusion du contrat, n’a pas poursuivi ses recherches d’autres candidats pendant les pourparlers et s’est trouvée contraints de recommercialiser d’urgence la cellule alots que celle-ci venait d’être livrée,
Sachant qu’en moyenne la durée des négociations pour ce type de bien est d’environ 8 mois, le […] a, en rompant comme elle l’a fait les pourparlers, a fait perdre 8 mois de location que la […] aurait pu légitimement percevoir à compter du 1/1/14 si le […] ne l’avait pas maintenu dans l’espoir d’une conclusion du contrat jusqu’à l’avant-veille de la livraison de la
cellule.
[…] a préféré attendre la proximité de la livraison de l’immeuble (2 mois) pour rompre abusivement et brutalement les pourparlers.
La […]. est dès lors bien fondée à voir le […],
auteur de la rupture brutale et abusive des pourparlers, lui payer la somme totale de 69.067 € HT à titre de dommages et intérêts, à parfaire des intérêts de retard judiciaire au taux légal à
compter de la signification de la décision à intervenir. Ce préjudice est en lien direct avec le caractère abusif et brutal de la rupture dont le […] est l’auteur.
L’exécution provisoire, compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, devra être ordonnée.
Il est en effet patent que le […] a par deux fois manqué à la bonne foi et la loyauté pour échapper à ses obligations.
Enfin il serait inéquifable de laisser à la charge de la requérante les AI irtépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer, Le […] sera condamnée à devoir les
supporter. OBJET DES DEMANDES
: 13. Avr. 2016 15:13 SCP M N° 7278 P. 9
Plaise au Tribunal, Pu l’article 1382 du Code civil, Pu l’article 515 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— Dire et Juger que la société […] a rompu brutalement et ___ abusivement les pourparlers causant préjudice à la […], .
En conséquence,
Condamner la société […] à payer à la […] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi les sommes suivantes
1°) 10.500 € HT. au titre du temps perdu pendant les négociations précontractuelles ; 2°) 11.500 € au titre des AI occasionnés (coût de rédaction de deux projets de bail
(1.500 €), coût des travaux spécifiquement réalisés pour, et à la demande du GROUPE
TOMATE CERISE (10.000€) ;
3°) 47.067 € HT au titre de la perte d’exploitation. Soit la somme totale de : 69.067 € AT, à assortir des intérêts judiciaires au taux légal à
compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamnet la société […] à payer à la […] la somme de 3.600 € au titre des AI irrépétibles,
— - Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
— - La condamner aux dépens.
[…]
BORDEREATU DE PIECES
Courier SOGECTIL à TOUR EURAVENIR en date du 16/14 Mails des 4 et 8 avril 2013
Mails des 15 et 16 mai 2013
Mail du 31 juillet 2013+ projet de bail n°1
Mail du 9 août 2013 :
Mail du 11 octobre 2013
Projet de bail n°2 Mail de la […] du 23 janvier 2014
. – Mail du […] du 4 février 2014
10. Mail de la SCI TOUTR EURAVENIR+ PJ : Protocole d’accord transactionnel 11. Lettre du 27 mai 2014
12. Lettre du 9 juillet 2014
13. Lettre du 21 août 2014
14, Mandats 15. Lettre au GROUPE TOMATR CERISE du 1" mars 2016
16. Coût du temps perdu pendant les négociations 17. Facture du Cabinet AD 18. Attestation TOSTAIN
N @n La d. pa po d
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Pièces non jointes au présent acte
9
* 13. Avr. 2016 15:13 $CP M N° 7278 – P. 10
Sociélé Civile Professionnelle E MODALITES DE REMISE DE L’ACTE Hulssiers da Justice Associés […]
[…]
« Tél : 03.21,21.35.00 Fax : 03,21.21.35.03 En dale du TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
FR7G 15629026080002117200152 slle-www.huissierartas.com À LA DEMANDE DE :
[…], dont le siège social est situé […], agissant poursuiles et diligences de son représentant légal, domicilié en cetle quallté audit siège
social
SIGNIFIE A
SARL […]
Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclaralions qui lui ont été faites.
Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par la personne rencontrée sur placa
ACTE Où j’ai rencontré : D’HUISSIER Madame Y Ellse DE Adjointe de direction JUSTICE qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepié. La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant cople de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. " COUT AGTE (Décret 095-4080 du 12.12.1986) La cople du présent acte comporie 10 feuilles. Â’ÊËÊÎ 37,40 0 0 & l rem – , tÆhtoot – A . ». Droit D’Ehorsement Visa de l’Huissier de Justice des mentions relatives à la signification De Poursuites Aricle 13.-omeme Maître AG AH AI DE DEPLACEMENT APPEL DE CAUSE AfiCle 18…» 7,67 HT. …… TVA 20,00% …… HT. 45,07 TVA 20,00%…………. 9,01 TTC, TAXE FORFATARE 20……..»…… --- 13,04 LETIRE Arliclé 20…….nonve 1,20 OÉROURS ……» TT.C. …… – 60,92
Références : C160762PO7IMV Edilä le 13.04.2016
17/11 2016 JEU 13:38 FAX 0321519079 SELARL Z-LAMORIL @001/ 017
. Yatboob?5? avocats Z-LAMORIL Avocats conseils en droit social et droit des affaires H Z croit des sf{uttes Corll/test de spéctoxem)nn en droix du rravail Cetilfient de spfctaltsation on drois de lu et de la peutectton sociale Matthieu LAMORIL uäù£uTüî fic«:th en droit du rravail âcâ’äu »:: &ddmn em droit de le TRIBUNAL DE COMMERCE Avocats – . DE […] pauline […] l’entreprise juristes Par Fax, : 03.20.28.16.28
[…]
[…]
FV/MPB
RÔLE N° 2016006258 Arras, le 17 novembre 2016
Madame, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges,
Dans le cadre de cette affaire qui revenait à l’audience de mise en état de votre tribunal ce jeudi 17 novembre 2016 à 8 h 39, et dans laquelle j’interviens au soutien des intérêts de la société […], je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un exemplaire de mes écritures, que j’adresse également, en parallèle de la présente, à mon confrère […], conseil de la SCI
TOUR EURAVENER.. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les Juges, mes salutations respectueuses. .e"°ñ'°a :'î’ä Matthien LA MORIL H Z
PJ. : Conclusions
S
SELARL d’avocats au Barreau d’ARRAS au capital de 93.757,00 € – SIREN 421 633 363 2 bis […], : 03,21.51,90,70 – Fax. : 03.21.51.90,79 Courriel : acvi@avocatsvl.fr
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AVOCATS Z-LAMORIL Avocats conseils en droit social et droit des affaires
SELARL au cupltol do 93.757,00 € – SIREN 421 633 363
[…], : 03.21.51.90.79 courriel : acvl@avocatsvl.fr
CONCLUSIONS
Tribunal de Commerce de Lille Métropole RG 2016006258
POUR :
La société […], SARL au capital de 606,060,00 €, dont le siège est à ARRAS ([…], immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 504 313 081, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Défenderesse
Ayant pour Avocat Maître H Z, membre de la SELARL Z- LAMORIL, Avocat au Barreat d’ARRAS, y demeurant […]
[…]
CONTRE :
La […], SCI au capital de 4.900.000,00 €, dont le siège est à EURALILLE ([…], immatriculée au RCS de […] sous le numéro 499 398 584, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse
Ayant pour Avocat Maître A MESSAGER, Avocat au Barreau de LILLE
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PLAÏISE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
Par acte du 13 avril 2016, la […] a fait délivrer assignation à la société […] devant le tribunal de céans afin de demander sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— - temps perdu pendant les négociations précontractuelles : 10.500,00 € HT – - AI Occasionnés : 11.500,00 € – - perte d’exploitation : 47.067,00 € HT
En outre, la société TOUR EURAVENTIR demande la condamnation de la société […] à lui payer la somme de 3.600,00 € au titre des AI irrépétibles.
Elle sollicite également l’exécution provisoire ainsi que la condamnation de la société […] aux entiers AI et dépens.
Or, la […] est manifestement irrecevable en ses demandes.
En toutes hypothèses, elle devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, le tribunal de céans ne saurait faire droit à l’intégralité des demandes présentées par la […].
/ RAPPEL DES FAJTS ET DFE LA PROCEDURE :
L’enseigne de restaurants TOMATE CERISE a été créée en 2004, par Monsieur P Q, autodidacte arrageois, qui travaille dans la restauration depuis ses 18 ans,
Cette enseigne repose sur un concept de restauration fondé sur la recherche de qualité, la fraîcheur des produits, le charme et la séduction des lieux et la volonté de mettre en place un service au volant différent des « drive » habituels.
Le premier W à l’enseigne « TOMATE CERISE » a ouvert à ARRAS en juin 2004, (Pièce 1 : histoire de TOMATE CERISE issue du site Internet « TOMAÂTE CERISE »)
Depuis, l’enseigne « TOMATE CERISE » s’est développée,
Elle comprend actuellement trois restaurants et un laboratoire de production répartis entre la
société TOMATE CERISE WAMBRECHIES, Société à Responsabilité à Associé Unique,
qui exploite le W à l’enséigne « TOMATE CERISE » à WAMBRECHIES, la société V W, société à responsabilité à Associé Unique, qui exploite les
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restaurants à l’enseigne « TOMATE CERISE» à ARRAS ainsi qu’à NOYELLES GODAULT et la société […], qui est en fait la société Holding.
(Pièce 2 : K BIS de la société GTC Pièce 3 : K BIS de la société TOMATE CERISE WAMBRECHIES Pièce 4 : K BIS de la société V W)
Devant faire face aux difficultés inhérentes à sa croissance et à son développement, et dans l’optique, à l’époque, d’ouvrir dans un premier temps un nouveau W à NOYELLES GODAULT, exploité depuis par la société V RRSTAURANT, la société GROUPE TOMACE CERISE, société holding de l’ensemble, s’est donc rapprochée du groupe IRD, réseau d’entrepreneurs investisseurs « au service d’un capitalisme solidaire et humain » qui a en charge l’accompagnement de projets d’entreprise.
(Pièce 5 : Présentation du groupe IRD sur Internet)
C’est dans ce cadre que le 19 juin 2013, plusieurs conventions ont été passées entre Monsieur P Q et la société GROUPE TOMATE CERISR, d’une part, et les sociétés ALLIANSYS, exerçant sous le nom commercial « NORD CREATION» et T U, deux sociétés faisant partie du groupe IRD.
Un pacte d’actionnaires et d’obligataires a tout d’abord été conclu, à l’occasion duquel les sociétés ALLIANSYS et T U ont souscrit à un emprunt obligataire
convertible en actions.
(Pièce 6 : pacte d’actionnaire et d’obligataire)
Un contrat d’émission d’obligations convertible en actions a également été conclu (Pièce 7 : contrat d’émisston d’obligations convertibles en actions), accompagné d’un engagement de non-conversion (Pièce 8 : engagement de non-conversion).
Enfin, une convention d’accompagnement a été conclue entre la société ALLIANSYS et la société […], à l’occasion de laquelle la société ALLIANSYS a décidé de mettre à la disposition de la société […] ses services et ses compétences, couvrant les domaines traditionnels de conseil aux entreprises, moyennant une facturation annuelle d’un montant de 2.500,00 € HT.
(Pièce 9 : convention d’accompagnement)
A l’occasion de cette convention d’accompagnement, la société ALLLANSYS, après avoir pris une participation dans le capital de la société […], s’est engagée à établir un tableau de bord, et donc à assurer le suivi et le contrôle de la gestion de la société […], dont elle était par ailleurs actionnaire.
Dans le cadre de cet accompagnement, le groupe IRD, qui ne constitue pas une société sur le plan strictement juridique, représentée par Monsieur R S, par l’intermédiaire de la société BATIXIS, s’est rapproché de Monsieur P Q au début du aime trimestre de l’année 2013, afin de proposer à ce dernier la prise à bail d’un local situé à EURALILLE, en face de la gare TGV d’EURALILLE, à l’angle du Faubourg de ROUBAIX et de la Rue de Luxembourg, sur laquelle une […], demanderesse à la
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art
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présente procédure, indique avoir fait édifier un immeuble destiné à l’usage de bureaux et de commerces et dont la livraison était prévue en février 2014
(Pièces 2.1 et 2.2 adverses : mails des 4 et 8 avril 2013)
Cette démarche s’inscrivait dans le cadre des conventions signées entre les sociétés ALLIANSYS et T U, d’une part, et Monsieur P Q et la société […], d’autre part, et plus particulièrement en application de la convention d’accompagnement dans le but de permettre à la société […] d’ouvrir un nouveau W à EURALILLE.
Des discussions ont alors été engagées entre, d’une part, la société BATIXIS et, d’autre part, la société […], représentée par Monsieur P Q.
(Pièces 3.1, 3.2, 3.3 adverses : mails des 15 et 16 mai 2013
Pièces 4.1 à 4,135 adverses ; mail du 31 juillet 2013 + projet de bail n° 1 Pièces 5.1 à 5.3 adverses : mail du 9 août 2013
Pièce 6 adverse : mail du 11 octobre 2013
Pièces 7.1 à 7.17 adverses : projet de bail n° 2)
Toutefois, alors que ce projet représentait un coût particulièrement important pour la société […] (travaux d’adaptation et montant du loyer), la société […] a rencontré des difficultés au cours de l’année 2013,
Au 31 décembre 2013, le bilan de la société […], parfaitement connu des sociétés relevant du groupe IRD et donc des sociétés ALLIANSYS et T U, a fait apparaître une perte comptable d’un montant de 201.301,00 €.
(Pièce 16 : comptes annuels SAS […])
Les résultats des filiales TOMATE CERISE WAMBRECHIES et V W ont également été négatifs au cours de cette période.
(Pièce 17 : comptes annuels EURL TOMATE CERISE WAMBRECHIES Pièce 18 : comptes annuels EURL V W)
Ce sont les raisons pour lesquelles la société […] a informé son interlocuteur, Monsieur R S, de la société BATIXIS GROUPE IRD, qu’elle ne donnait pas suite au projet d’ouverture du W à EURALILLE à la fin de l’année 2013.
C’est alors que, de manière surprenante et curieuse, Monsieur R S, de la société BATIXIS, a prétendu à l’existence d’une rupture de pourparlers et à la nécessité pour la société […], de l’indemniser, sans d’ailleurs que le nom du destinataire de l’indemnisation ne soit mentionné.
(Pièces 8.1 à 8.2 adverses : mail de la […] du 23 janvier 2014)
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De nombreux échanges ont alors eu lieu entre Monsieur P Q pour le compte de la société […] et Monsieur R S de la société BATIXIS GROUPE IRD et de Monsieur AA AB, représentant les sociétés ALLIANSYS et T U, dans le cadre des différentes conventions signées en
juin 2013. (Pièce 6 : pacte d’actionnaire et d’obligatoire
Pièce 7 : contrat d’émission d’obligations convertibles en actions
Pièce 8 : engagement de non-conversion
Pièce 9 : convention d’accompagnement
Pièces 9.1 à 9.4 adverses : mail du groupe TOMATE CERISE du 4 février 2014
Pièces 10.1 à 10.5 adverses : mail de la SCI TOUR EURAVENTIR + PJ : protocole d’accord transactionnel)
À l’occasion de ces échanges, Monsieur R S et Monsieur AA AB ont tenté de faire pression sur la société […] afin qu’elle verse une indemnisation pour prétendue rupture des pourparlers liée à la conclusion du contrat de batl.
Un projet de protocole d’accord transactionnel a même été transmis à Monsieur P Q le 14 avril 2014, à l’occasion duquel la société GROUPE TOMATEÉ CERISE aurait dû verser à la […] une indemnité transactionnelle d’un montant
de 24.000,00 €.
Pièces 10.1 à 10.5 adverses : mail de la […] + PJ : protocole d’accord transactionnel)
Devant la pression exercée à son encontre, la société […] a proposé de verser une indemnité équivalente à trois mois de perte de loyers (Pièces 9.1, 9.2 adverses) proposition qui a été purement et simplement refusée par Monsieur R S, de la
société RATIXIS du groupe IRD.
C’est dans ces conditions que le 27 mai 2014, le conseil de la […] a mis en demeure la société […] d’accepter le versement d’une
indemnisation à hauteur de 24.000,00 €. (Pièces 11.1 à 11.4 adverses : lettre du 27 mai 2014).
En réponse, la société […] a adressé un courrier le 9 juillet 2014 pour proposer le versement d’une somme forfaitaire de 2.000,00 €, rappelant les relations de partenariat entre la société […] et le groupe IRD, que la société […] ne voulait pas et ne pouvait pas se permettre de remettre en cause compte tenu de l’obligation qui lui aurait été faite alors de rembourser par auticipation
l’emprunt obligataire.
(Pièce 6 : pacte d’actionnaire et d’obligatoire Pièce 10 : courrier du 9 juillet 2014 à Maître AC AD)
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Le conseil de la […] a répondu par un courrier du 21 août en retournant le chèque de 2.000,00 € qui était joint à la correspondance de la société GROUPE TOMATE
CERISE et en déclinant cette proposition. (Pièces 13.1 – 13.2 adverses : lettre du 21 août 2014)
Pendant de nombreux mois, la société […] n’a plus entendu parler de la […].
Les relations de partenariat avec les sociétés du groupe IRD et notamment les sociétés ALLIANSYS et T U sont devenues particulièrement tendues et, le 9 juillet 2015, la société ALLIANSYS et la société T U ont décidé, au prétexte de découvrir dans le bilan clos le 31 décembre 2014 un compte courant d’associé débiteur au sein de la société […] au profit de la société BMS, de notifier leur droit de retrait tel que prévu à l’article 3-2-2 du pacte d’associé signé en juin 2013, entraînant obligation pour la société […] de rembourser par anticipation le solde de l’emprunt obligataire.
(Pièce 11 : courrier GROUPE IRD société ALLIANSYS du 9 juillet 2015
Pièce 12 : Courrier de la société T U à la société GROUPE TOMAÂÀTE CERISE)
La société […] s’est alors offusquée de cette mipture brutale des relations contractuelles en adressant une correspondance aux sociétés ALLIANSYS et T U le 23 juillet 2015.
(Pièce 13 : Courrier de la société […] à la société ALLLANSYS du 23 juillet 2015
Pièce 14 : Courrier de la société […] à la société T U du 23 juillet 2015)
La société […] a réglé le solde de l’emprunt obligataire aux sociétés ALLIANSYS et T U et aujourd’hui, le groupe IRD n’est plus, depuis la fin de l’année 2015, actionnaire de la société […].
(Pièce 15 : Extrait compte courant)
Plusieurs mois après le retrait du groupe IRD, c’est dans ce cadre 'que la SC1 TOUR EURAVENIR a décidé de délivrer l’assignation, objet des présentes, à la société GROUPE TOMAÂTE CERISE, en présentant les demandes qui ont été rappelées en introduction des
présentes.
Il/ DISCUS N :
A/ L’IRRECEVARILITE _ DES DEMANDES _ PAR LA _ SCL _ TOUR EURAVENIR :
Prétextant être propriétaire d’un terrain situé à […] reproche à la société […] d’avoir rompu les pourparlers
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précontractuels et d’avoir donc engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 du Code Civil.
Or, les demandes de la SCI TOUR FEURAVENIR se heurtent à une véritable fin de non- recevoir pour deux motifs distincts.
1/ L’absence de pourparlers entre la société GROUPE LTOMATE CFERISE et la SCI TO EURAVENIR :
Les différentes pièces versées aux débats par la […] ne permettent absolument pas d’établir l’existence de pourparlers entre, d’une part, la société GROUPE TOMAÂTE CERISE, d’autre part, la […]
En effet, les correspondances n’ont été échangées qu’entre Monsieur P Q, représentant la société […], d’un côté, et Monsieur R S, représentant la société BATIXIS, groupe IRD, de l’autre.
Il n’a jamais existé la moindre relation précontractuelle ni le moindre pourparlers entre la société TOUR EURAVENIR et la société […].
{Pièce 2 adverse : Mails des 4 et 8 avril 2013
Pièce 3 adverse : Mails des 15 et 16 mai 2013
Pièce 4 adverse : Mail du 31 juillet 2013 + projet de bail n° I
Pièce 5 adverse : Mail du 9 août 2013
Pièce 6 adverse : Mail du 11 octobre 2013
Pièce 7 adverse : Projet de bail n° 2
Pièce 8 adverse : Mail de la SCI TOUR AVENIR du 23 janvier 2014 Pièce 9 adverse : […] du 4 février 2014
Pièce 10 adverse : Mail de la […] + PJ : Protocole d’accord transactionnel)
Si effectivement un projet de bail commercial semble avoir été établi et transmis à la société […] par Monsieur R S de la société BATIXIS, groupe IRD, la société […] n’est jamais entrée en contact avec la SCI TOUR. EURAVENIR et n’a donc jamais pu laisser entendre à cette dernière qu’elle entendait conclure ce bail commercial.
Or, constitue une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt en application des dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, la société TOUR EURAVENIR sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.
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2/ L’absence de preuve de la propriété de l’immeuble de la SCI TOUR ELURAVENIR :
Pour prétendre être propriétaire de l’immeuble litigieux, la […] indique dans son acte introductif d’instance qu’elle serait propriétaire d’un terrain situé à EURALILLE, sur un emplacement de premier plan, face à la gare TGV d’EURALILLE, à l’angle du Faubourg de ROUBAIX et de la Rue de Luxembourg, sur lequel elle a fait édifier un immeuble destiné à l’usage de bureaux et de commerces, livrés en février 2014.
Elle s’appuie, pour se faire, sur sa pièce n° 1 (Courrier SOGECTIM à TOUR EURAVENIR en date du 16/14),
Or, cette pièce est un courrier de la société SOGECTIM du 16 janvier 2014, à l’occasion de laquelle la société SOGECTIM précise que par acte V du 6 février 2012, elle aurait vendu, en l’état futur d’achèvement, à la société TOUR EURAVENIR, l’immeuble en
question.
Ce document est d’ailleurs qualifié d’avenant et avait pour objet d’entériner les modifications de la VEFA.
En Aucun cas ce document ne permet d’établir avec certitude la qualité de propriétaire de l’immeuble de la […]. '
Une fois encore, en application des dispositions des articles 122 et suivants de Code de Procédure Civile, les demandes présentées par la […] se heurtent à une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir et, en l’espèce, pour défaut de la qualité de propriétaire.
Les demandes de la […] seront donc déclarées irrecevables.
B/ A TITRE SUBSIDIAIRE, LES DEMANDES INJUSTIFIERS :
A supposer même que le tribunal considère que les demandes- formulées par la SCI TOUR, EURAVENIR seraient recevables, il n’en demeurerait pas moins que celles-ci seraient déclarées injustifiées et infondées.
1/ L’accompagnement de la poçiété […] :
Pour pouvoir éventuellement retenir l’existence de pourparlers, le tribunal de commerce devrait nécessairement prendre comme fondement l’existence des relations entre la […] et le GROUPE IRD.
Or, à supposer même que de telles relations existent, force serait alors de constater que les sociétés du GROUPE IRD sont ici intervenues dans le cadre de leur engagement de conseil et d’accompagnement, souscrit en application des différents contrats établis entre les parties au
mois de juin 2013.
(Pièce 6 : pacte d’actionnaire et d’obligatoire
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Pièce 7 : contrat d’émission d’obligations convertibles en actions Pièce 8 : engagement de non-conversion Pièce 9 : convention d’accompagnement)
Plus précisément, le GROUPE [RD, par l’intermédiaire de la société ALLIANSYS, est nécessairement intervenu dans le cadre de la convention d’accompagnement conclue le 19 juin 2013 (Pièce 9).
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la société […], et son dirigeant, Monsieur P Q, qui entretenaient à l’époque d’excellentes relations avec le groupe IRD, n’a jamais imaginé souscrire ou promettre de souscrire un quelconque engagement.
Ils n’ont pas même imaginé qu’ils se trouvaient en présence de pourparlers avec la […], société qu’ils ne connaissaient pas, dont ils n’avaient jamais entendu parler et avec laquelle ils n’avaient jamais eu le moindre contact.
La société TOMATE CERISE pensait donc, de manière légitime, que l’intervention de la société BATIXIS, du groupe IRD, s’inscrivait nécessairement dans le cadre de l’obligation de conseil et d’accompagnement de la société ALLANSYS, souscrite au mois de juin 2013.
Or, dans le cadre de cette convention d’accompagnement, la société […] avait donc parfaitement la possibilité de ne pas donner suite à un éventuel projet, surtout, si ce projet s’avérait en définitive totalement inapproprié par rapport à sa situation financière et comptable et par rapport à ses résultats.
Il est, dans ce cadre, particulièrement curieux de constater que la société BATIXIS GROUPE IRD, qui était censée conseiller la société […] et l’accompagner, s’est en définitive retournée contre elle en invoquant une rupture des pourparlers.
En fait, si certes le groupe IRD devait accompagner la société […], le groupe IRD est également propriétaire, au travers de certaines de ces sociétés, d’immeubles qu’elle a intérêt à donner à bail.
C’est donc la confusion entretenue par le groupe IRD, conseiller d’un côté et propriétaire immobilier de l’autre, qui a convaincu la société […] que le projet était intéressant et viable, alors même qu’on définitive, il ne l’était pas et qu’il était surtout inadapté aux moyens de la société […].
Si le groupe IRD, au travers de ses composantes juridiques, avait rempli ses obligations de conseil et d’accompagnement, il n’aurait jamais proposé la conclusion du bail à la société […], il n’y aurait donc jamais eu de pourparlers et donc, a fortiori, de rupture de pourparlers.
Dès lors que les relations entre les parties se sont nécessairement inscrites dans le cadre des engagements de conseils et d’accompagnement souscrits par le groupe IRD au travers de sa société ALLIANSYS, en aucun cas la SCI TOUR EURAVENTIR ne saurait reprocher à la
société […] une prétendue rupture des pourparlers.
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La société TOUR EURAVENIR sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
2/ Une rupture des pourparlers qui n’entraîne pas la res ilité de ciété G TOMATE CERISE :
Par principe, la rupture des relations précontractuelles constitue une liberté, celle de ne pas contracter, qui a d’ailleurs été longtemps considérée comme un véritable dogme.
Ce n’est donc qu’à titre d’exception que la rupture des pourparlers est susceptible d’entraîner la responsabilité de l’auteur de la rupture.
Ce n’est d’ailleurs pas la décision de mettre un terme aux négociations qui est elle-même fautive mais les circonstances dans lesquelles cette rupture intervient.
Selon la jurisprudence, trois critères semblent jouer un rôle déterminant dans l’appréciation du caractère fautif, à savoir: la durée des négociations, la brutalité avec laquelle l’un des participants les rompt, la croyance légitime de l’autre partie dans leur aboutissement.
Toutefois, et à supposer même que ces trois éléments soient présents, la personne qui a pris l’initiative de la rupture peut alors invoquer un motif légitime qui l’exonère de toute responsabilité.
Tel est notamment le cas de la modification notable des prévisions (cour d’appel PARIS sème chambre, section C, 19 janvier 1995 n° 93/23983),
Or, ici, la société […] justifie que ses résultats et ceux de ses filiales se sont fortement dégradés au cours de l’année 2013, pour aboutir à des pertes, à l’issue de
l’exercice 2013.
Le groupe IRD, au travers de l’ensemble de ses sociétés qui le composent juridiquement, avait donc nécessairement connaissance de cette dégradation des résultats, et ce d’autant plus que la société ALLIANSYS, membre du groupe IRD, était le prestataire investisseur de la société […] et qu’elle devait, en application de la convention d’accompagnement, établir de manière périodique un tableau de bord,
{Pièce 9 : convention d’accompagnement)
Dans ces conditions, la société ALLIANSYS et, par son intermédiaire, le groupe IRD, et par vois de conséquence, la SCI 'T’OUR EURAVENIR, avaient parfaitement conscience des difficultés rencontrées par la société GROUPE TOMATEÉE CERISE et l’ensemble de ses sociétés filiales au cours de l’année 2013 et de l’impossibilité pour elle de conclute un nouveau contrat de bail au coût particulièrement important (travaux et loyers).
C’est d’ailleurs les explications qui ont été fournies par la société GROUPE TOMAÂTE CERISE an conseil de la […] dans le courrier qu’elle a adressé le 9 juillet 2014,
(Pièce 10 : courrier du 9 juillet 2014 à Maître AC AD)
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Ces explications ont été également reprises dans les courriers des 23 juillet 2015 adressés par la société […] aux sociétés ALLIANSYS et T U lorsque celles-ci ont décidé d’exercer leur droit de retrait conformément aux dispositions du
pacte d’actionnaire.
(Pièce 13 : Courrier de la société […] à la société ALLIANSYS du 23 juillet 2015
Pièce 14 : Courrier de la société […] à la société T U du 23 juillet 2015)
Pour l’ensemble de ces raisons, la […] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
C/ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, LA REDUCTION DES :
Tirant les conséquences de la prétendue rupture fautive des pourparlers, la […] sollicite la condamnation de la société […] à lui payer une somme de 69.067,00 € HT assortie des intérêts judiciaires au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
A supposer même que la société […] ait commis une quelconque faute dans la rupture des pourparlers, ce qui est formellement contesté, le tribunal ne pourra absolument pas faire droit aux demandes présentées par la société TOUR EURAVENIR,
En effet, en application d’une jurisprudence abondante, le seul préjudice susceptible d’être indemnisé, selon la Cour de cassation, consiste dans les AI occasionnés par la négociation et les études préalables (Cas. Com. 26 novembre 2003, Bul. Civ. III n° 186 ; Dalloz 2004,869 ; Cas. Sic, 3*"* 28 juin 2006, Dalloz 2006.2963 ; Cas. Civ. 3°" 7 janvier 2009. Dalloz
2009297).
Or ici, la société TOUR EURAVENIR réclame l’indemnisation de préjudices qui ne sont manifestement pas indemnisables.
© Le préjudice du. temps passé :
Ainsi, elle invoque tout d’abord un temps perdu pendant les négociations précontractuelles, qui se seraient déroulées pendant près d’un an, qu’elle évalue à la somme de 10.500,00 € HT.
Or, pour ce faire, elle verse aux débats sa pièce n° 16, qui est un récapitulatif établi par la société BATIXIS, seule interlocuteur de la société […], au travers duquel il est prétendu que Monsieur R S et Monsieur AE AF auraient passé un certain nombre de jours à étudier et examiner le dossier de la société
[…].
De même, il est prétendu que, six réunions de direction auraient eu lieu.
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Manifestement, ce document ne peut suffire à justifier un préjudice correspondant à un temps passé et la société TOUR EURAVENIR ne peut absolument pas prétendre obtenir l’indemnisation d’un tel préjudice, que la société BATIXIS prétend d’ailleurs avoir subi elle-
même.
Ce préjudice sera donc écarté de l’indemnisation.
& Le coût de rédaction du projet de bail :
La société TOUR EURAVENIR demande également l’indemnisation du préjudice occasionné par le coût de rédaction des deux projets de bail, soit la somme de 1.500,00 €, facturée de manière forfaitaire par le conseil de la société TOUR EURAVENIR, qui intervient ici à la
présente instance,
Or, la société […] n’a jamais sollicité la rédaction d’un tel projet de bail, ni à la […], ni au conseil de cette dernière.
En outre, le tribunal constaterr que la facture du conseil de la société TOUR EURAVENIR a été établie le 27 mars 2014, soit bien après la rédaction prétendue du projet de bail et l’envoi de ce projet à la société GROUPE TOMATEÉ CERISE.
(Pièce 17 adverse : Facture du cabinet AD)
& Les AI occasionnés :
La […]. invoque encore l’existence de AI occasionnés par les travaux spécifiquement réalisés pour et à la demande de la société […],
qu’elle évalue à la somme de 10.000,00 € HT. Elle s’appuie, pour ce faire, sur sa pièce n° 1.
Or, là encore, ce document ne constitue absolument pas une quelconque preuve du préjudice invoqué par la société TOUR EURAVENIR.
En premier lieu, il est curieux de constater que ce document est daté du 16 janvier 2014, soit postérieurement à la date à laquelle la société […] aurait rompu les pourparlers.
En deuxième lieu, ce document semble avoir été signé par la […] le 3 février 2014, soit là encore à une date bien postérieure à la prétendue rupture des pourparlers.
Ce document ne constitue donc en aucun cas une quelconque preuve des AI qu’aurait dû supporter la société TOUR EURAVENIR, liée à la rupture prétendue des pourparlers.
Surtout, rien ne permet d’établir que la […] aurait, au final, supporté ces AI.
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Là encore, la société TOUR EURAVENIR sera déboutée de cette demande de réparation de ce préjudice spécifique.
% La perte d’exploitation :
Enfin, l’essentiel de la demande de dommages et intérêts présentée par la société TOUR EURAVENIR porte sur rne prétendue perte d’exploitation, chiffrée à la somme de 47,067,00
€ HT.
Dans son acte introductif d’instance, la société TOUR EURAVENIR précise qu’elle a subi une perte d’exploitation dans la mesure où elle n’a pas poursuivi ses recherches d’autres candidats pendant les pourparlers, et ce serait trouvée contrainte de re-commercialiser d’urgence la cellule alors que celle-ci venait d’être livrée.
Elle estime son préjudice à l’équivalent de huit mois de location.
Or, il convient de rappeler que la faute précontractuelle sur laquelle se fonde aujourd’hui la société TOUR EURAVENIR pour prétendre à l’indemnisation de ses préjudices prend son fondement dans les circonstances de la rupture et non dans la rupture elle-même.
En aucun cas l’indemnisation sollicitée par la société TOUR EURAVENIR ne peut prendre en considération les seules conséquences de la rupture.
En fait, seuls les AI engagés par la négociation commerciale peuvent être indemnisés, à l’exclusion de tout autre préjudice et notamment d’une perte de chance ou d’un gain manqué (voir notamment Cas. Com. 18 septembre 2012 n° 11-19.629 ; Cas, Com. 26 novembre 2003 n° 00-10.243 ; Cas. 3*"* Civ. 28 juin 2006 n° 04-20.040).
Or, ici, c’est clairement cette perte de chance de contracter un bail ou cette privation du gain manqué, c’est-à-dire la perception des loyers, qui constitue le fondement de la demande d’indemnisation présentée par la société TOUR EURAVENIR.
En aucun cas un tel préjudice est indemnisable et la société TOUR EURAVENIR sera donc déboutée de cette demande.
En toutes hypothèses, les pièces versées aux débats par la partie adverse sont particulièrement intéressantes et démontrent l’inexistence du préjudice invoqué par la société demanderesse.
Ainsi, alors que la prétendue rupture des pourparlers est intervenue en décembre 2013, la société TOUR EURAVENIR a attendu le 1" avril 2014 pour donner un mandat de commercialisation non exclusif de location à la SARL AVENTIM pour l’immeuble en cause.
(Pièces 14.1, 14.2, 14.3 adverses : mandats)
Elle n’a donné un autre mandat non exclusif de location, cette fois à la société BCT IMMOBILIER que le 15 janvier 2015, soit plus d’un an après la rupture prétendue des
pourparlers.
(Pièces 14.4, 14.5, 14.6 adverses : mandats)
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vves
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Quelques jours après, elle a donné un autre mandat non exclusif de location à la société KEOPS ENTREPRISES – IMMO SEARCH, le 27 janvier 2015.
(Pièces 14.7, 14.8, 14.9 adverses : mandats)
Le dernier mandat de location de non-exclusif a été donné le 2 février 201 5,
(Pièce 14.10, 14.11, 14.12 adverses : mandats)
En fait, à supposer même qu’un tel préjudice puisse être indemnisable, ce qui est formellement contesté, en aucun cas la société TOUR EURAVENIR ne justifie du préjudice
qu’elle invoque.
En outre, et surtout, elle a nécessairement participé à son propre préjudice en attendant longtemps avant de conclure des contrats de mandats non-exclusifs de location.
En aucun cas la société […] ne saurait indemniser la société TOUR EURAVENIR compte tenu de ses propres carences.
Enfin, ce n’est pas la pièce n° 18 adverse qui pourrait être susceptible de changer l’appréciation de la situation.
En mat 2015, soit près d’un an '4 après la rupture prétendue des pourparlers, le groupe IRD, représenté par Monsieur R S, s’est rapproché de la société TOSTAIN LAFFINEUR REAL ESTATE, apparemment pour envisager de lui donner mandat non exclusif de location de l’immeuble.
La démarche de la société TOUR EURAVENIR (ici groupe IRD) apparaît une nouvelle fois pour le moins particulièrement tardive pour une société qui avait hâte de donner à bail son
immeuble.
Enfin, rien ne permet d’établir à quelle date l’immeuble a été livré et à partir de quand le prétendu préjudice aurait été subi.
En d’autres termes, la société TOUR EURAVENIR ne justifie d’aucun préjudice, et pour cause, dans la mesure où la société […] n’a jamais eu le moindre
contact avec elle.
A supposer donc que les demandes de la société TOUR EURAVENIR soient déclarées recevables et qu’une faute puisse être imputée à la société […], la société TOUR EURAVENIR n’en serait pas moins déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, faute de pouvoir démontrer l’existence d’un préjudice,
En revanche, la société GROUPE TOMATE CFERISE a été profondément choquée par l’attitude de la société TOUR EURAVENIR et, de manière générale, par le groupe IRD et l’ensemble de ses composantes, salariés et représentants.
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Alors qu’elle pensait que le groupe IRD était son partenaire et que ce groupe devait l’accompagner dans son développement, elle s’est aperçue que ce groupe ne poursuivait que son propre, seul et unique intérêt en n’hésitant pas à cumuler des missions bien différentes et contradictoires, au détriment de la société accompagnée.
Si la société […] était prête, à un certain moment, à verser une indemnité transactionnelle à la société TOUR EURAVENIR, telles ne sont plus aujourd’hui
ses intentions.
En revanche, la société […] a été contrainte d’engager des AI irrépétibles afin de s’opposer aux demandes irrecevables et illégitimes de la société TOUR
EURAVENIR.
Cette dernière sera donc condamnée à payer à la société […] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile. PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile et 1382 ancien du Code Civil,
Dire et juger les demandes présentées par la […] totalement irrecevables.
Dire et juger les demandes de la SCI TOUR BEURAVENIR totalement infondées et injustifiées. Débouter la […] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner à titre reconventionnel la […] à payer à la société […] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la […] aux entiers AI et dépens. […]
POUR CONCLUSIONS Le 16 novembre 2016
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[…]
Pièce 1 : histoire de TOMATE CERISE issue du site Internet « TOMATE CERISE »
Pièce 2 : K BIS de la société GTC
Pièce 3 : K BIS de la société TOMATE CERISE WAMBRECHIES
Pièce 4 : K BIS de la société V W
Pièce 5 : Présentation du groupe IRD sur Internet
Pièce 6 : pacte d’actionnaire et d’obligataire
Pièce 7 : contrat d’émission d’obligations convertibles en actions
Pièce 8 : engagement de non-conversion
Pièce 9 ; convention d’accompagnement
Pièce 10 : courrier du 9 juillet 2014 à Maître AC AD
Pièce 11 : courrier GROUPE IRD société ALLIANSYS du 9 juillet 2015
Pièce 12 : Courrier de la société T U à la société […]
Pièce 13 : Courrier de la société […] à la société ALLIANSYS du 23 juillet 2015
Pièce 14: Courrier de la société […] à la société T U du 23 juillet 2015
Pièce 15 : Extrait compte courant
Pièce 16 : comptes annuels SAS […]
Pièce 17 : comptes annuels EURL TOMATE CERISE WAMBRECHIES
Pièce 18 : comptes annuels EURL V W
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