Infirmation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 1er mars 2023, n° 21/04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 janvier 2021, N° 18/07853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04493 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 18/07853
APPELANTES
Madame [O] [M] [U]
née le 21 Décembre 1976 à [Localité 12] (94)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [N] [F] [W] [U]
née le 19 Janvier 1988 à [Localité 11] (94)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées et plaidant par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1087
INTIMEE
Madame [C] [X] [I]
née le 10 Janvier 1956 à [Localité 6] (60)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B725
ayant pour avocat plaidant Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [T] [Z] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [U], né le 19 juillet 1951, est décédé le 17 février 2015, laissant pour lui succéder ses deux filles [O] [U] et [N] [U].
[D] [U] alors qu’il était hospitalisé a rédigé un testament olographe daté du 11 décembre 2014, aux termes duquel il a institué Mme [C] [I] légataire à titre particulier d’une somme de 400 000 € et de l’usufruit de sa quote-part de la maison sise à [Adresse 1] dans le département de l’Hérault et qu’ils avaient acquise indivisément à proportion de la moitié chacun par acte du 11 octobre 2013 ; le même jour, il contractait avec cette dernière un PACS, le notaire ayant reçu cet acte s’étant déplacé à l’hôpital.
Mme [C] [I] percevait en sa qualité de partenaire de PACS de [D] [U] au titre du contrat RPP Prévoyance souscrit par [D] [U] dans le cadre de son contrat de travail, la somme de 532 560 €.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2018, Mme [C] [I] a assigné Mmes [O] et [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Créteil, afin d’obtenir la délivrance de son legs.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué dans les termes suivants :
— déboute Mmes [O] et [N] [U] de leur demande en nullité du Pacs contracté par [C] [I] et [D] [U] le 11 décembre 2014 ainsi que de leur demande en nullité du testament rédigé par [D] [U] le 11 décembre 2014,
— ordonne en conséquence la délivrance du legs consenti par [D] [U] au profit de Mme [C] [I], les fruits et intérêts issus du legs étant dus à compter du 5 septembre 2018,
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [C] [I] et Mmes [N] [U] et [O] [U], ès qualité d’héritières de [D] [U],
— désigne Maître [V] [G], notaire à [Localité 10],
— déboute Mmes [O] et [N] [U] de leur demande d’indemnité d’occupation du bien indivis situé à [Adresse 1] (34) ainsi que de leur demande de restitution des sommes perçues au titre du contrat RPP Prévoyance,
— dit que les demandes reconventionnelles relatives aux créances d’indivision sont recevables,
— dit que les parties sont titulaires d’une créance sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration effectuées par [D] [U] et Mme [C] [I] dans le bien immobilier indivis, dont le montant sera revalorisé par le notaire désigné en fonction du prix de vente du bien immobilier, si un acte authentique était régularisé avant le partage, et à défaut, fixé en fonction de la valeur vénale du bien à la date de la plus proche du partage,
— dit qu’à défaut d’accord des parties sur la valeur vénale du bien et d’accord sur le nom d’un expert, il leur appartiendra de solliciter auprès du juge commis la désignation d’un expert pour procéder à l’estimation du bien,
— dit qu’il appartiendra à Mme [C] [I] ainsi qu’à Mmes [O] et [N] [U] de justifier devant le notaire désigné les frais qui ont été avancés pour le compte de l’indivision, au titre des dépenses d’amélioration, ces dernières années ouvrant droit à l’indemnité en application de l’article 815-13 du code civil, les chèques, les relevés de comptes faisant état des débits et les factures devant être produits en cas de contestation des paiements,
— déboute Mmes [O] et [N] [U] de leurs demandes formées au titre des dépenses de conservation, des frais d’ameublement, ainsi que de leurs demandes de restitution des effets personnels de [D] [U],
— déboute Mmes [O] et [N] [U] de leur demande de compensation et de séquestre,
— déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts.
Mmes [O] et [N] [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, les appelantes demandent à la cour de :
— dire et juger recevables et bien fondées Mmes [O] et [N] [U] en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*les a déboutées de leur demande en nullité du PACS contracté par Mme [C] [I] et M. [D] [U] le 11 décembre 2014 ainsi que de leur demande en nullité du testament rédigé par M. [D] [U] le 11 décembre 2014,
*a ordonné en conséquence la délivrance du legs de M. [D] [U] au profit de Mme [C] [I], des fruits et intérêts issus du legs à compter du 5 septembre 2018, l
*les a déboutées de leur demande d’indemnité d’occupation du bien indivis sis à [Adresse 1] ainsi que de leur demande de restitution des sommes perçues au titre du contrat RPP Prévoyance et de restitution de l’ensemble des biens et effets personnels de feu M. [D] [U] accaparés par Mme [C] [I] sous astreinte,
*a dit que Mme [C] [I] est titulaire d’une créance sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration,
*les a déboutées de leurs demandes formées au titre des dépenses de conservation, des frais d’ameublement, de leurs demandes de restitution des effets personnels de M. [D] [U], de leurs demandes de compensation et de séquestre, de leur demande en dommages et intérêts ainsi que de leur demande au titre des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, et a ordonné l’exécution provisoire,
statuant à nouveau :
— juger que Mmes [O] et [N] [U] sont recevables et bien fondées en leur appel et demandes, y faisant droit,
— débouter Mme [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
les pacs et testament du 11 décembre 2014,
— constater l’état de particulière vulnérabilité de feu [D] [U] le 11 décembre 2014,
— juger que Mme [C] [I] a usé et abusé de l’état de particulière vulnérabilité de feu [D] [U] pour le déterminer, en usant de man’uvres et violences morales ayant vicié son consentement, à signer un PACS avec elle le 11 décembre 2014 lui accordant un avantage manifestement excessif,
— juger que Mme [C] [I] a usé et abusé de l’état de particulière vulnérabilité de feu [D] [U] pour le déterminer, en usant de man’uvres et violences morales ayant vicié son consentement, à disposer en sa faveur par testament rédigé le 11 décembre 2014 lui accordant un avantage manifestement excessif,
— prononcer la nullité du PACS conclu par feu [D] [U] avec Mme [C] [I] le 11 décembre 2014,
— prononcer la nullité du testament rédigé par feu [D] [U] le 11 décembre 2014,
— ordonner à Mme [C] [I] de restituer à Mmes [N] et [O] [U] la somme de 408 631,39 € réglée par elles le 11 mars 2021 au titre du legs et de ses intérêts depuis le 5 septembre 2018,
— condamner Mme [C] [I] à payer à Mmes [N] [U] et [O] [U] les intérêts dus sur cette somme de 408.631,39 € depuis le 11 mars 2021 qui seront capitalisés conformément à l’article 1343- 2 du Code Civil,
— condamner Mme [C] [I] à payer à Mmes [N] [U] et [O] [U] ès qualité d’héritières de feu [D] [U] une indemnité d’occupation de 1 150 € par mois au titre de la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 1] (34) pour la période du 18 février 2015 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [C] [I] à rembourser à Mmes [N] et [O] [U] ès qualités d’héritières de feu [D] [U], la somme de 532 560 € au titre du contrat RPP Prévoyance, prime qu’elle a perçue ès qualités de partenaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir à tout le moins avec intérêts depuis le 12 juin 2019 date de la première demande de remboursement qui seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— ordonner la restitution de l’ensemble des biens et effets personnels de feu [D] [U] accaparés abusivement par Mme [C] [I] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir à tout le moins avec intérêts depuis le 12 juin 2019 date de la première demande de restitution, intérêts qui seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
les créances de Mmes [N] [U] et [O] [U] ès qualité d’héritières de feu [D] [U],
— juger que Mmes [N] et [O] [U] ès qualités d’héritières de feu [D] [U] sont titulaires d’une créance au titre des dépenses d’amélioration réglées par feu [D] [U] d’un montant nominal de 135 221,90 € au nom et pour le compte de l’indivision sur le bien immobilier sis [Adresse 1],
— juger que cette créance constituée de dépenses d’amélioration doit être revalorisée au regard du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 1] (34) avant le partage de l’indivision, et à défaut, en fonction de la valeur vénale du bien à la date la plus proche du partage fixée d’un commun accord ou à dire d’expert,
— fixer à la somme de 135 221,90 € la créance de Mmes [N] et [O] [U] sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration, à revaloriser au jour de la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] (34) avant le partage de l’indivision, et à défaut, en fonction de la valeur vénale du bien à la date la plus proche du partage fixée d’un commun accord ou à dire d’expert,
— juger que Mmes [N] [U] et [O] [U] ès qualités d’héritières de feu [D] [U] sont titulaires d’une créance d’un montant nominal de 61 236,50 € au titre des dépenses de conservation du bien immobilier sis [Adresse 1] (34), constituée des frais d’acquisition et des frais d’expertise du géomètre réglés par feu [D] [U] au nom et pour le compte de l’indivision sur le bien,
— fixer à la somme de 61 236,50 € la créance de Mmes [N] et [O] [U] sur l’indivision, au titre des dépenses de conservation,
— juger que Mmes [N] et [O] [U] ès qualités d’héritières de feu [D] [U] sont titulaires d’une créance d’un montant nominal de 7 000 € à l’encontre de Mme [C] [I] au titre du remboursement de sa quote-part des meubles meublant le bien immobilier sis [Adresse 1],
— fixer à la somme de 7 000 € la créance de Mmes [N] et [O] [U] sur Mme [C] [I], au titre du remboursement de sa quote-part des meubles meublant le bien immobilier sis [Adresse 1],
— condamner Mme [C] [I] à régler à Mmes [N]et [O] [U] la somme de 7 000 € au titre du remboursement de sa quote-part des meubles meublant le bien immobilier sis [Adresse 1],
subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement au titre de la demande de délivrance du legs réclamé par Mme [C] [I] :
— ordonner le séquestre de la somme de 408 631,39 € comprenant le legs et ses fruits et intérêts à la date du 11 mars 2021, date de son règlement par les appelantes entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Val-de-Marne jusqu’à l’issue des opérations de liquidation de l’indivision du bien immobilier sis [Adresse 1],
en tout état de cause :
— condamner Mme [C] [I] à restituer à Mmes [N] et [O] [U] ès qualités d’héritières de feu [D] [U] la somme de 5 100 € qu’elle a prélevée indûment par espèces et par un chèque falsifié sur le compte bancaire à la BNP Paribas n°30004008220000322744166, à tout le moins donnés sans consentement libre, la veille et le jour du décès de [D] [U] avec intérêts depuis le 7 juin 2021, intérêts qui seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— ordonner la restitution par Mme [C] [I] de l’ensemble des effets personnels de feu [D] [U], notamment sa chaîne, ses médailles de baptême et sa montre Rolex, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir à tout le moins avec intérêts depuis le 12 juin 2019 date de la première demande de restitution, intérêts qui seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner Mme [C] [I] à payer à Mmes [N] et [O] [U] ès qualités d’ayants-droits de [D] [U], la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par feu [D] [U],
— condamner Mme [C] [I] à payer à Mmes [N] et [O] [U], chacune, la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner Mme [C] [I] à payer à Mmes [N] et [O] [U], chacune, la somme de 10 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elles du fait de la procédure abusive engagée par elle à leur encontre,
— condamner Mme [C] [I] à payer à Mmes [N] et [O] [U], respectivement, la somme de 8 000 € soit un total de 16 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, outre les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me d’Hauteville, Avocat au Barreau, conformément à l’article 699 du même Code.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, Mme [C] [I], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a validé le testament d'[D] [U], le pacs souscrit entre [D] [U] et Mme [I], rejeté les demandes de restitution des biens mobiliers, rejeté la demande de répétition du capital décès, rejeté les demandes relatives aux chèques et espèces, rejeté la demande d’indemnité d’occupation, rejeté les demandes formées au titre des frais d’ameublement et des dépenses de conservation, rejeté les demandes au titre des dommages et intérêts formulées par les appelants,
— voir dès lors désigner tout notaire de votre choix ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégué à l’effet de procéder à l’acte de délivrance du legs au profit de la requérante et procéder aux opérations de compte, liquidation et partage le cas échéant de la succession de [D] [U],
— ordonner en conséquence du testament olographe la délivrance du legs par les requises au profit de la requérante, ainsi que les fruits et produits issus de ce legs dont la délivrance est retardée du fait des héritiers,
— débouter les s’urs [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment de nullité des actes, de remboursement d’un capital décès et de mise en place d’un séquestre que rien ne justifie,
— débouter les s’urs [U] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation et subsidiairement déclarer cette demande partiellement prescrite et qu’il n’y a aucun élément objectif pour un éventuel quantum de celle-ci, désigner très subsidiairement tout expert évaluateur à cette fin,
si le legs devait être annulé,
— condamner les consorts [U] aux frais d’entretien et de conservation des deux véhicules objet de la donation à hauteur de 25 000 euros à actualiser,
sur l’indivision, et les créances revendiquées
— déclarer irrecevables les demandes liées à l’indivision et subsidiairement mal fondées,
— se déclarer incompétent et renvoyer le cas échéant devant le juge aux affaires familiales au visa des dispositions de l’article 213-3 du Code de l’organisation judiciaire,
— réformer de ces chefs le premier jugement,
subsidiairement,
— dire et juger qu’il n’existe aucune créance d’indivision,
en conséquence,
— rejeter toutes demandes adverses à ce sujet comme étant prescrites et en tout état mal fondées,
— réformer de ces chefs le jugement de première instance sauf en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux dépenses de conservation et d’amélioration,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu le principe des dépenses d’amélioration tout en constatant qu’elles n’étaient pas à ce stade rapportées,
— débouter les consorts [U] de toutes demandes à ce titre,
si par impossible la Cour faisait droit aux demandes rejeter toute prétention ne relevant pas de l’amélioration du bien situé sur [Adresse 1]
— à ce stade constater que ces dépenses ne sont pas établies,
— rejeter les prétentions adverses,
— retenir les dépenses exposées par Mme [I] à hauteur de 40 559,66 euros au titre d’une créance sur l’indivision à revaloriser au jour de la vente effective,
— arrêter dès lors la créance de Mme [I] sur l’indivision à hauteur de 40 559,66 euros à réévaluer au jour de la fin de l’indivision ou à la date la plus proche du partage fixée d’un commun accord ou à dire d’expert,
en tout état
— désigner tout expert aux fins d’évaluer la propriété de [Adresse 1],
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à compensation,
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment de remise d’objets ou biens personnels dont l’existence même n’est pas établie et encore moins la possession par la concluante,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 10 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait du retard apporté dans l’exécution du testament et du préjudice moral subi par Mem [I] et réformer de chef la décision de première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Les demandes figurant au dispositif des conclusions tendant à « juger » ou « constater » qui reprennent les moyens qui sont développés dans la partie discussion, sans élever de droits spécifique ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en nullité du testament et du PACS
Le jugement dont appel après avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [C] [I] et déclaré recevable l’action de Mmes [O] et [N] [U] en nullité du testament et du PACS, rappelé qu'[D] [U] occupait le poste de directeur fiscal d’Axa et que le début de la vie commune entre ce dernier et Mme [C] [I] remontait à l’année 2010, les en a déboutées au visa de l’article 901 du code civil, au vu des attestations produites, notamment celles émanant du directeur général adjoint d’Axa, supérieur hiérarchique d'[D] [U], de son médecin traitant, de son frère et de sa belle-soeur ainsi que de divers proches, les premiers juges ayant considéré que n’était nullement établi qu'[D] [U] souffrait d’une altération de ses facultés intellectuelles ou d’une emprise quelconque.
Mme [C] [I] devant la cour d’appel soulève à nouveau au visa de l’article 2224 du code civil la prescription de l’action en nullité à l’encontre du PACS, faisant valoir que la demande en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du PACS et que la première demande présentée par Mmes [O] et [N] [U] en nullité de cet acte remonte à leurs conclusions en date du 9 janvier 2020, soit plus de cinq ans après la conclusion du PACS, précisant que leur action ne peut pas prospérer sur le fondement de l’article 414-2 du code civil puisque la situation ne correspond à aucun des cas prévus par ce texte.
Pour s’opposer à ce moyen, Mmes [O] et [N] [U] au visa de l’article 1144 soutiennent que le délai de prescription de leur action en nullité n’a pu commencer à courir qu’à compter du décès de leur père, jour où la violence exercée à son encontre par Mme [C] [I] a cessé. Elles précisent en tout état de cause que leur première demande de nullité remonte au 12 juin 2019 comme l’avait déjà relevé le tribunal de sorte qu’eu égard à la date du testament et du PACS, moins de cinq s’était écoulé à la date de leur action en nullité.
***
Les actes querellés étant antérieurs au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article 1144 du code civil invoqué par les appelants n’est pas applicable à l’action en nullité exercée ou contre Mme [C] [I], cette action étant soumise à l’article 1304 ancien du code civil. Il est relevé toutefois que l’actuel article 1144 a entériné pour partie la jurisprudence développée sur l’ancien article 1304.
Cet article dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un temps moindre par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
La règle édictée par cet article complète mais sans y contrevenir le principe général énoncé à l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La pièce de procédure que constituent les conclusions prises par Mmes [O] et [N] [U] devant le tribunal et remises le 11 juin 2019 est produite par ces dernières dans le cadre de la procédure d’appel sous leur pièce n°144. Figurent au dispositif de ces conclusions deux chefs, l’un tendant à voir « prononcer la nullité du PACS conclu par feu [D] [U] avec Mme [C] [I] le 11 décembre 2014 », l’autre tendant à voir « prononcer la nullité du testament rédigé par feu [D] [U] le 11 décembre 2014 ».
L’action en justice ne se cantonne pas à l’acte introductif d’instance, elle peut être formée par les demandes incidentes dont relèvent les demandes reconventionnelles. Les demandes reconventionnelles tendant à la nullité du PACS et du testament ont été présentées par Mmes [O] et [N] [U] pour la première fois le 11 juin 2019, soit moins de cinq ans après la date des actes litigieux. Sans même qu’il ne soit utile de statuer sur la date du point de départ de la prescription, celle-ci ne pouvant être antérieure à celle de l’acte dont la nullité est poursuivie, leur action ayant été formée moins de cinq ans après la passation des actes querellés, elle n’est pas prescrite.
Devant la cour, Mme [C] [I] ne soutenant plus que Mmes [O] et [N] [U] n’avaient pas qualité pour demander la nullité du PACS, il ne sera pas statué sur les moyens en défense opposés à cette fin de non recevoir qui sont devenus dépourvus d’objet.
Partant, ajoutant au jugement qui n’avait pas statué dans son dispositif sur la recevabilité de l’action en nullité du PACS et du testament poursuivie par Mmes [O] et [N] [U], il y a lieu de les déclarer recevables.
Mmes [O] et [N] [U] fondent leur demande en nullité du testament et du PACS outre sur les dispositions de l’article 901 du code civil, sur les celles des articles 1109, 1111, 1116, 1137, 1142 et 1143 nouveaux du code civil, se prévalant tout particulièrement de ce dernier article sur l’abus de l’état de dépendance issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Les appelantes déclarent dans leurs écritures (page 42) n’avoir « jamais soutenu que leur père souffrait de troubles neurologiques ayant aboli son discernement, ni qu’il était ''gâteux'' toute l’année 2014 » ; elles indiquent que « c’est à tort pour semer la confusion que Mme [C] [I] invoquait devant le tribunal l’article 414-2 du code civil et citait plusieurs décisions rendues sur le fondement de l’insanité d’esprit, et continue de le faire devant la Cour pour en conclure que ''l’acte de PACS ne porte aucunement la preuve d’un trouble mental'' ».
Il suit donc que si les appelantes fondent leur action sur l’article 901 du code civil, elles ne la font pas reposer sur l’insanité d’esprit, mais sur la deuxième phrase de cet article selon laquelle « la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur ou la violence » ; par ailleurs, au regard des actes litigieux qui sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les autres articles du code civil visés par Mmes [O] et [N] [U] qui sont issus de cette ordonnance ne sont pas applicables au présent litige ; cependant, la jurisprudence développée sous l’empire des anciens textes du code civil a été pour partie entérinée par l’ordonnance susvisée. Il a été ainsi admis que le vice de violence doit être apprécié en considération de la personne qui en est victime de sorte que son état de vulnérabilité devait être pris en considération.
Les appelantes font ainsi valoir qu'[D] [U] qui a passé les actes litigieux sur son lit d’hôpital, était dans un état de particulière vulnérabilité et de dépendance affective dont a usé Mme [C] [I] pour le déterminer à signer le PACS et à disposer en sa faveur de façon manifestement excessive. Elles rappellent les circonstances de son hospitalisation le 6 décembre 2014, ayant été admis alors qu’il était dans un état de détresse respiratoire aigüe, souffrant d’un 'dème pulmonaire aigü et d’une insuffisance cardiaque, ayant dû être intubé immédiatement, et plongé dans le coma jusqu’au 10 décembre 2014, soit la veille où les actes litigieux ont été passés. Elles font état également de la dépendance affective dans laquelle se trouvait [D] [U], Mme [C] [I] ayant notamment 'uvré à l’isoler de ses filles, étant allée jusqu’à les empêcher de le voir à l’hôpital précisément le 11 décembre 2014, jour de la passation des actes litigieux.
Elles prétendent que c’est à la date du 11 décembre 2014 que l’état de vulnérabilité et de dépendance d'[D] [U] doit être apprécié et non ultérieurement, admettant que le défunt a eu par la suite une courte période de rémission.
Elles expriment leur doute sur l’attestation émanant du Docteur [S] spécialisé en chirurgie esthétique, ancien employeur de Mme [C] [I] et ami de cette dernière et soutiennent que le changement du médecin traitant d'[D] [U] et son remplacement par ce praticien témoignent de l’emprise exercée par cette dernière sur le défunt.
La nullité du testament et du PACS suppose donc que soit démontré que l’état de particulière vulnérabilité d'[D] [U] ne lui a pas permis de résister aux pressions exercées par sa compagne. La charge de la preuve de l’état de vulnérabilité du défunt et des pressions exercées par Mme [C] [I] reposent sur Mmes [O] et [N] [U] demanderesses à la nullité.
En l’espèce, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la vie commune d'[D] [U] et de Mme [C] [I] avait débuté en 2010 alors que ce dernier était en pleine possession de ses moyens intellectuels et ne connaissait pas de problèmes de santé l’entravant dans la conduite de sa vie professionnelle, sociale, amicale et privée puisque c’est seulement en avril 2014 qu’a été découvert qu’il était atteint d’un lymphome non hodgkinien.
Au contraire, l’achat en octobre 2013 en indivision avec Mme [C] [I] d’une propriété à [Localité 7] dans l’Hérault, endroit dont il était originaire, au prix de 1 009 524 € montre la volonté d'[D] [U] de concrétiser leur vie commune dans un projet d’envergure allant au delà d’un simple aspect patrimonial puisqu’il avait l’intention de s’y installer à sa retraite ce qui lui aurait aussi permis de s’adonner à la passion de la voile, possédant notamment un bateau amarré dans un port proche.
Il n’a pas cessé même après la découverte de sa maladie d’occuper et d’endosser les responsabilités induites par son poste de directeur fiscal du groupe Axa au point qu’à sa sortie d’hospitalisation, la dernière semaine de décembre 2014, le directeur financier du groupe Axa venu chez lui pour lui rendre visite, a pu le consulter sur un dossier complexe de contentieux fiscal et apprécier la qualité de leur échange à cet égard. Sa secrétaire témoigne qu’il voyageait fréquemment à l’étranger durant les années ayant précédé son décès. Les nombreuses attestations émanant de proches ou d’amis versées aux débats établissent l’énergie, la vivacité d’esprit, l’amour de la vie et l’humour du défunt ; il y est aussi relaté la force du lien qui unissait le défunt à Mme [C] [I], celui-ci l’ayant demandé en mariage au cours d’un dîner amical.
Lors de l’acquisition du bien indivis à parts égales entre [D] [U] et Mme [C] [I], cette dernière qui n’avait pas les liquidités pour payer sa part devait souscrire un prêt relais dans l’attente de la vente d’un autre bien immobilier lui appartenant. Toutefois, après avoir donné en nantissement pour garantir ce prêt un contrat d’assurance vie sur lequel avait été déposée la somme en capital de 517 592,10 €, [D] [U] a fait basculer à son profit la totalité du montant de l’assurance-vie comme il l’écrivait le 9 novembre 2013 en ces termes « Mon amour je profite de ce petit moment seul à la maison. Soit apaisée belle [C] la totalité de l’assurance vie est pour toi. Même si tu vends [Localité 5], l’assurance règlera ton crédit ». Il est retenu qu’à une époque où il n’est pas contesté qu'[D] [U] était en pleine possession de ses moyens, il n’a pas hésité à gratifier Mme [C] [I] d’un avantage conséquent.
Ainsi les actes litigieux ont été souscrits par [D] [U] qui était une personne bénéficiant de toutes ses facultés intellectuelles et psychiques et au caractère trempé et sont en cohérence avec les sentiments qu’il avait envers Mme [C] [I] avec laquelle il avait déjà entamé depuis plusieurs années une vie commune.
Certes, les actes litigieux s’inscrivent dans un épisode particulier, soit au cours de l’hospitalisation d'[D] [U], celui ayant été admis à l’hôpital Ambroise Paré le 6 décembre pour une urgence vitale résultant d’une détresse respiratoire aiguë due à un 'dème pulmonaire cardiogénique dans un contexte de cardiopathie dilatée avec insuffisance mitrale et a été le jour même placé en réanimation avec une ventilation mécanique devant l’échec d’une ventilation non invasive et sous coma artificiel jusqu’au 10 décembre 2014.
A sa sortie du service de réanimation, [D] [U] a été transféré au service cardiologique et c’est le lendemain de son hospitalisation au sein de ce service où il était placé en soins intensifs et restera jusqu’au 23 décembre 2014 qu’ont été passés les actes querellés.
Toutefois, quelque soit la gravité de l’état de santé d'[D] [U], cette situation ne suffit pas à le placer dans une situation de vulnérabilité au point d’accepter de passer des actes contre son grès sans pouvoir résister à une pression que Mme [C] [I] aurait exercé à son encontre.
Le consentement d'[D] [U] au PACS a été recueilli par un notaire ; le formalisme ayant entouré la passation de cet acte constitue une garantie de l’intégrité du consentement; s’agissant du testament s’il ne satisfait pas aux conditions de forme d’un testament authentique, celui-ci a été remis directement par le défunt au notaire qui l’a conservé dans son coffre jusqu’à son ouverture comme il résulte du procès-verbal d’ouverture de celui-ci, protégeant ainsi ce testament de toute falsification.
Par ailleurs, ce testament est écrit de façon tout à fait lisible sans rature ni surcharge. Il ne montre en lui-même aucun signe d’une pression exercée sur la personne du testateur.
Comme le relevait à juste titre les premiers juges, le fait que Mme [C] [I] se soit présentée en qualité d’épouse au service des Pompes funèbres, précisant que [D] [U] n’avait pas d’enfant comme cela résulte de l’attestation de l’employé des Pompes funèbres, quelque soit son indélicatesse, ne suffit pas à démontrer que le 11 décembre 2014, elle ait usé de man’uvres et violences morales ayant vicié le consentement d'[D] [U].
Alors même que les appelantes admettent qu’après sa sortie d’hôpital, [D] [U] ait eu une période de rémission, celui-ci n’a pas n’a pas révoqué son testament par un testament ultérieur, ni mis fin au PACS, s’agissant de démarches dépourvues de formalisme contraignant.
Les attestations très divergentes produites de part et d’autre au sein même d’ailleurs de la fratrie du défunt ne permettent pas de caractériser de telles man’uvres ou de violences morales de la part de Mme [C] [I].
Les circonstances temporo-spatiales de passation de ces actes tenant à l’hospitalisation du défunt et plus particulièrement le lendemain de plusieurs jours passés en réanimation constituent aussi une explication à leur passation, celui sentant que sa mort pouvait être prochaine ayant voulu sécuriser sur le plan patrimonial et financier l’avenir de sa compagne ; et ce d’autant plus qu’il résulte de plusieurs témoignages que cette dernière sur la demande d'[D] [U] avait arrêté de travailler, amputant ainsi ses droits à une retraite complète ; ce faisant, Mme [C] [I], comme l’atteste la secrétaire d'[D] [U], avait ainsi pu l’accompagner dans ses déplacements à l’étranger qu’il répugnait auparavant et cherchait à éviter le plus possible.
Partant, pour les motifs qui précèdent et qui s’ajoutent à ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du testament rédigé par [D] [U] le 11 décembre 2014 et du PACS conclu le même jour reçu par un notaire.
Le testament étant régulier, il n’existe pas d’obstacle à la délivrance du legs consenti par le défunt à Mme [C] [I] par voie testamentaire et les chefs du jugement ayant ordonné cette délivrance sont pareillement approuvés, ce qui conduit en confirmant le jugement à rejeter les demandes tendant la restitution par Mme [C] [I] du legs que lui ont délivré Mmes [O] et [N] [U] au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel et à rejeté leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation relativement au bien indivis ; en effet, ce legs portant sur l’usufruit de la quote-part indivise d'[D] [U] et Mme [C] [I] étant propriétaire de l’autre quote-part, elle ne peut être redevable à l’égard de l’indivision d’aucune indemnité d’occupation.
Le PACS n’étant pas annulé, le versement de la somme de 532 560 € en règlement du capital décès par l’organisme BCAC Retraite Prévoyance au titre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par [D] [U] dans le cadre de son emploi, contrat qui désigne comme bénéficiaire le conjoint ou le partenaire d’un PACS du défunt, ne saurait donner lieu à quelque remboursement ou restitution que ce soit au profit de Mmes [O] et [N] [U]. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [O] et [N] [U] de ce chef de demande.
Mmes [O] et [N] [U] qui s’abstiennent de produire toutes pièces sur le règlement de la succession d'[D] [U], qu’elles seules peuvent connaître en leur qualité d’héritières de celui-ci, ne justifient pas que le legs consenti par [D] [U] est de nature à dépasser la quotité dont il pouvait disposer librement. Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [O] et [N] [U] de leur demande tendant à voir ordonner le séquestre du montant du legs ; ce débouté à hauteur de cour porte donc sur la somme de 408 631,39 € représentant outre le montant du legs (400 000 €) les fruits produits par cette somme à compter de la demande de délivrance.
Sur les demandes de créances relatives à l’indivision ayant existé entre [D] [U] et Mme [C] [I]
Il est rappelé que par acte du 11 octobre 2013, [D] [U] et Mme [C] [I] ont acheté en indivision à proportion de la moitié chacun un bien immobilier situé à [Adresse 1] dans l’Hérault au prix de 1 009 524 €.
Le tribunal qui était saisi reconventionnellement par Mmes [O] et [N] [U] en leurs qualités d’héritières d'[D] [U] de demandes relatives à des créances sur l’indivision ayant existé entre ce dernier et Mme [C] [I] au titre des dépenses d’amélioration et de conservation effectuées par le défunt a rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [C] [I] tirées de l’incompétence du tribunal pour en connaître et de l’absence de lien de rattachement suffisant avec les prétentions originaires.
Puis statuant au fond, le tribunal a reconnu le bien fondé du principe de la créance au titre des dépenses d’amélioration et a renvoyé les parties devant le notaire, précisant qu’un tri devra être opéré entre les dépenses d’amélioration et les dépenses d’entretien et que ces créances devront être revalorisées en fonction du prix de vente du bien indivis. Le tribunal a également renvoyé Mme [C] [I] qui se prévalait d’avoir payé différentes sommes à des artisans à produire devant le notaire les pièces justificatives.
Le tribunal a rejeté la demande de créance présentée par Mmes [O] et [N] [U] comme étant des dépense de conservation au motif que les sommes engagées par le défunt lors de l’acquisition du bien indivis dépassant sa part dans l’indivision, relevaient d’une intention libérale de sa part.
Mme [C] [I] soulève à nouveau devant la cour l’irrecevabilité des demandes de créances présentées par Mmes [O] et [N] [U] au motif qu’en application de L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, elles relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales et non du tribunal judiciaire, s’agissant d’une indivision pré-existante entre deux concubins dont l’un est décédé.
Si le 2°) de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, la mention « sauf en cas de décès » constitue une exception en cas de décès de l’un des époux, partenaires ou concubins.
A titre surabondant, il est relevé que la présente cour étant la juridiction d’appel tant du tribunal judiciaire de Créteil que du juge aux affaires familiales de ce tribunal, en application de l’article 90 du code de procédure civile, même en cas d’infirmation du chef de la compétence, la cour aurait eu à statuer au fond.
Le second moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme [C] [I] tient à l’absence de lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile rattachant les demandes reconventionnelles aux prétentions originaires. Elle prétend que l’objet initial de son action visait uniquement à la délivrance du legs que lui avait consenti le défunt et que Mmes [O] et [N] [U] n’ont jamais sollicité l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage ; elle s’étonne que le tribunal ait de sa propre autorité alors qu’il n’était pas saisi d’une telle demande, ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage, faisant remarquer que devant la cour d’appel, les appelantes ne forment pas d’avantage de demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage.
Cependant à la lecture du jugement qui reprend les dernières prétentions des parties, il est relevé que Mme [C] [I] avait présenté une prétention tendant à « voir désigner tout notaire de votre choix ou M. le président de la Chambre des notaires ou son délégué à l’effet de procéder à l’acte de délivrance du legs au profit de la requérante et procéder aux opérations de comptes liquidation partage le cas échéant de la succession d'[D] [U] ».
Les premiers juges n’ont pas ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession d'[D] [U] puisqu’il n’existe pas une indivision successorale, à savoir née de l’indivision entre [D] [U] et Mme [C] [I], cette dernière n’étant pas héritière du défunt ; mais ils ont ordonné « l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [C] [I] et Mmes [O] et [N] [U], ès qualités d’héritières d'[D] [U] ».
La cour n’étant saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef, elle n’a donc pas à statuer sur ce point.
Même si Mme [C] [I] n’est pas cohéritière de la succession d'[D] [U], elle vient néanmoins à la succession de ce dernier par voie testamentaire et la délivrance de son legs s’inscrit dans le règlement de la succession au regard notamment du droit à réserve des appelantes ; en effet, le calcul de la réserve et de son corollaire que constitue la quotité disponible dont [D] [U] pouvait librement disposer notamment en faveur de Mme [C] [I], impose de reconstituer selon les règles prescrites à l’article 922 du code civil la masse successorale qui comprend tous les biens existant au décès d'[D] [U], notamment les droits indivis de ce dernier sur le bien de Maugio, les autres biens immobiliers lui ayant appartenu, les éventuelles créances du défunt au titre de l’article 815-13 de ce code et auxquels doivent être réunis tous les biens dont il a disposé par donation.
Il résulte de ces éléments que les demandes de créances présentées par Mmes [O] et [N] [U] en leur qualité d’héritières d'[D] [U] au titre des dépenses d’amélioration et de conservation effectuées par le défunt relativement au bien indivis, se rattachent avec un lien suffisant avec la demande de Mme [C] [I] tendant à la délivrance de son legs.
Mme [C] [I] à hauteur de cour soulève également la prescription des demandes de créances sur l’indivision présentées par Mmes [O] et [N] [U], faisant valoir que s’agissant de créances immédiatement exigibles, elles se prescrivent selon les règles du droit commun édictées à l’article 2224 du code civil de sorte que les premières écritures contenant ces demandes reconventionnelles étant en date du 12 juin 2019, les dépenses exposées plus de cinq ans avant cette date sont prescrites.
Mmes [O] et [N] [U] répondent qu’elles n’ont pu connaître l’existence de ces dépenses que dans le cadre de la succession de leur père et qu’ayant présenté leurs demandes dans les cinq années du décès, la prescription n’est pas encourue.
Cependant, s’agissant de dépenses effectuées par le défunt au bénéfice de l’indivision, Mmes [O] et [N] [U] qui viennent en représentation de leur père ne sauraient avoir plus de droit que ce dernier et bénéficier d’un délai de prescription allongé par rapport à celui dont le défunt disposait pour agir. Les circonstances qu’elles invoquent tenant au temps qu’il leur a fallu pour prendre connaissance des relevés du compte bancaire du défunt ne constituent pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil de nature à empêcher le cours de la prescription.
Cependant, aux termes de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre les partenaires d’un pacte civil de solidarité. Il suit que la prescription a été interrompue entre le 11 décembre 2014, date du PACS et le 17 février 2015 date de sa dissolution par le décès d'[D] [U], soit pendant 68 jours.
Partant réformant le jugement ayant déclaré recevables les demandes reconventionnelles présentées par Mmes [O] et [N] [U] au titre des créances sur l’indivision, déclare irrecevables car prescrites les demandes relatives aux dépenses d’amélioration engagées sur le bien indivis de [Localité 7] qui sont antérieures au 4 avril 2014.
C’est de façon contradictoire que Mme [C] [I] soutient tout à la fois que les créances relatives aux dépenses d’amélioration ou de conservation sont immédiatement exigibles et qu’une demande relative à ces créances ne peut être présentée que dans le cadre d’une action aux fins de partage. En effet, si ces créances sont immédiatement exigibles, le créancier dispose d’une action en justice pour faire valoir dès leur exigibilité ses droits à ce titre.
En tout état de cause, ce moyen est inopérant puisque le tribunal saisi d’une demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation et partage a statué de ce chef précisant que ces opérations portaient sur l’indivision existant entre Mme [C] [I] et Mmes [O] et [N] [U].
Il ressort du propre tableau figurant dans les écritures de Mmes [O] et [N] [U] qui récapitule les factures des différents artisans ou entreprises étant intervenus sur le bien indivis que celles qui sont postérieures au 5 avril 2014 totalisent la somme de 55 219,60€.
Le moyen invoqué par Mme [C] [I] tiré de l’intention libérale d'[D] [U] pour expliquer la prise en charge intégrale par [D] [U] d’un certain nombre de dépenses relève du fond et non de la recevabilité.
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses que Mmes [O] et [N] [U] désignent comme relevant des dépenses d’amélioration concernent en l’occurrence celles engagées postérieurement à l’acquisition du bien indivis ; elles sont distinctes de celles ayant porté sur son financement et sur le paiement des frais et droits liés à l’acquisition.
Mme [C] [I] dans ses écritures devant le tribunal judiciaire de Créteil admettait l’existence de « dépenses d’amélioration de la maison de [Adresse 1], acquise en indivision par feu Monsieur [U] et la concluante, Mme [I] », précisant que « les dépenses proviennent du compte détenu par le défunt à l’agence BNP Paribas Trinité (0822) portant les référence 00822 00003227441 ».
A cet égard le fait que ces travaux ont été pris en charge financièrement par [D] [U] avec l’accord de Mme [C] [I] n’est pas de nature contrairement à ce que soutient cette dernière à faire obstacle à l’existence d’une créance sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
L’intention libérale ne se présumant pas, et n’apparaissant que'[D] [U] en engageant ces dépenses qui ont été payées sur les fonds figurant au crédit de son compte bancaire, soit sur ses deniers personnels comme le montrent les relevés de banque produits que celui-ci ait entendu renoncer aux droits qu’il tire de l’article 815-13, le moyen soutenu par Mme [C] [I] de l’intention libérale du défunt est rejetée.
Au vu des factures produites, il apparaît que les travaux ont porté sur des travaux de rénovation par ponçage, vitrification du parquet, des poutres et plinthes, pose de carrelage, pose d’un faux plafond, réfection des peintures, la création d’un toit à deux pentes derrière le local piscine ainsi que sur des travaux d’électricité. Ces dépenses qui vont au delà du simple maintien en état de conservation des biens existants, constituent des dépenses d’amélioration. Les relevés de compte bancaire du défunt produits établissent que ces dépenses ont été payées sur les deniers de celui-ci.
De par leur ampleur et leur absence de récurrence, elles ne relèvent pas davantage contrairement à ce que soutient Mme [C] [I] des charges de la vie courante supportées par chacun des concubins qui les a exposées, ni d’une obligation naturelle puisqu’elles ne présentaient pas de caractère alimentaire.
En application de l’article 815-13 du code civil, la somme de 55 219,60 € devra le cas échéant être réévaluée en fonction du prix auquel le bien indivis sera vendu ou s’il est partagé à la valeur qui sera retenue pour les opérations de partage si ce prix ou cette valeur seront supérieurs au prix d’acquisition ; dans le cas contraire, la créance de Mmes [O] et [N] [U] au titre des travaux d’amélioration sera fixée au montant nominal de la somme de 55 219,60 €. Le jugement est confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire pour que soit déterminé le montant des cette créance qui dépend de la valeur du bien indivis en fonction de sa future aliénation et de la poursuite des opérations de partage.
La notion d’équité visée par cet article est au profit de celui des coïndivisaires qui a effectué les dépenses d’amélioration, c’est donc en vain que Mme [C] [I] l’invoque pour son propre compte pour faire obstacle à la demande de créance présentée par Mmes [O] et [N] [U] au titre des dépenses d’amélioration.
En sus d’une créance au titre des dépenses d’amélioration effectuées par [D] [U] sur le bien indivis, Mmes [O] et [N] [U] invoquent l’existence d’une créance au titre du paiement du prix et des frais d’acquisition du bien indivis supportés par [D] [U] en sus de sa part dans l’indivision.
Elles font valoir que l’examen comparé du compte de l’étude notariale qui a reçu la vente, du compte du notaire d'[D] [U] et de ses relevés de compte montre qu’il a réglé une somme totale de 622 005 € quand Mme [C] [I] a réglé seulement la somme de 500 000 €.
Mme [C] [I] soulève la prescription de la demande de Mmes [O] et [N] [U] à ce titre.
Pour les mêmes motifs que ci-avant retenus, Mmes [O] et [N] [U] qui recueillent cette action de leur auteur ne sauraient avoir plus de droit que ce dernier ; ces dépenses étant contemporaines à l’acquisition qui a eu lieu 11 octobre 2013, la prescription a donc commencé à courir à compter de la date de la vente.
La première demande de Mmes [O] et [N] [U] a été formée par leurs écritures en date du 12 juin 2019 prises devant le tribunal judiciaire de Créteil ; après avoir retranché la période du PACS d’une durée de 68 jours au cours de laquelle la prescription n’a pas couru, cette créance est prescrite depuis le 19 décembre 2018, soit antérieurement à leur première demande à ce titre présentée dans le cadre de leurs conclusions en date du 12 juin 2019.
Partant, réformant le jugement entrepris qui a débouté Mmes [O] et [N] [U] de cette demande, ces dernières sont déclarées irrecevables en leur demande au titre du paiement du prix et des frais d’acquisition du bien indivis supportés par [D] [U] en sus de sa part dans l’indivision.
Sur la demande de créance invoquée par Mme [C] [I] au titre des dépenses d’amélioration
Tout en prétendant que la charge des dépenses engagées sur le bien indivis soit en fonction d’une égalité arithmétique, soit en fonction de l’équité relève du choix de vie du couple qui ne peut pas être remis en cause par quiconque, Mme [C] [I] formule toutefois une demande de créance au titre de dépenses d’amélioration à hauteur de 40 559,66 €.
En application du principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, le tableau établi par ses soins des dépenses qu’elle a engagées ne constitue pas un mode de preuve valable.
Elle produit seulement deux factures de travaux pour lesquelles elle justifie du paiement par chèque débité sur son compte bancaire.
La première facture qui émane de la société Electrolux porte sur des appareils électro-ménager (un four et table à induction) d’un montant de 1 472 €. Cette dépense porte sur des meubles qu’elle a financés de ses propres deniers et qui lui appartiennent en conséquence personnellement et ne donne pas lieu à une créance sur l’indivision.
L’autre facture provient du magasin BHV Rivoli qui est un magasin situé à [Localité 10] ; d’un montant de 2755 €, elle porte sur l’achat d’une mezzanine modulable, un escalier composé de brick de rangement modulable et d’une étagère chevet de lit. Or, est mis aux débats par Mme [C] [I] une attestation émanant de Mme [A] [R] qui est sa belle-fille ; Mme [A] [R] déclare avoir vécu pendant deux ans dans l’appartement de [Localité 8] (lequel était un bien personnel d'[D] [U]), que « [C] avait acheté une mezzanine que vous avions installée dans notre chambre ». Il est donc déduit que la facture produite correspond à cet achat qui ne peut donc constituer une dépense d’amélioration portant sur le bien indivis de [Localité 7] et ouvrir droit à une créance de Mme [C] [I] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. La nature mobilière de cet achat lui confère de surcroît un caractère purement personnel à Mme [C] [I] qui lui permet de récupérer le bien acheté.
Les copies de chèques produits qui ne sont pas accompagnés de factures de travaux relatifs à des dépenses d’amélioration portant sur le bien indivis de [Localité 7] ne font pas la preuve de créance de cette dernière à ce titre.
Partant, Mme [C] [I] se voit déboutée de sa demande de créance d’un montant de 40 559,66 € au titre des dépenses d’amélioration portant sur le bien indivis.
Sur la demande d’expertise du bien indivis de [Adresse 1]
Au dispositif de ses conclusions, Mme [C] [I] demande la désignation d’un expert aux fins d’évaluer la propriété de [Adresse 1].
Les premiers juges n’ont pas fait droit à cette demande déjà présentée devant eux, ayant considéré qu’à défaut d’accord sur la valeur vénale du bien et d’accord sur le nom d’un expert, il appartiendra aux parties de solliciter auprès du juge commis la désignation d’un expert pour procéder à l’estimation du bien.
La faculté offerte par la loi à défaut d’accord des parties sur le choix d’un expert qu’il soit désigné par le juge commis permet d’obtenir une estimation impartiale du bien indivis sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner par le présent arrêt une expertise. Partant confirmant le jugement entrepris, Mme [C] [I] se voit en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de Mmes [O] et [N] [U] au titre des frais d’ameublement et des prélèvements sur le compte bancaire du défunt
Les premiers juges ont débouté Mmes [O] et [N] [U] de leur demande relative à une créance d’un montant de 7 000 € au titre d’achat des meubles meublant destinés à garnir le bien indivis de [Localité 7] nouvellement acquis, aux motifs que n’était pas démontré que les ''virements'' de 9 875,84 € et 8 555,04 € invoqués correspondaient à l’achat de biens meubles et qu’au surplus, ces meubles qui doivent être partagés entre les coïndivisaires, ne peuvent donner lieu à des créances sur l’indivision.
Les sommes de 9 875,84 € et 8 555,04 représentent en fait le montant total des sommes payées par le compte bancaire du défunt au cours des mois de juillet et août 2014.
Mmes [O] et [N] [U] qui ont pu obtenir après le prononcé du jugement frappé d’appel de la BNP dans les livres de laquelle [D] [U] avait ouvert son compte bancaire personnel les relevés des paiements par carte bleue de la période pointent un certain nombre de dépenses d’un montant total de 8 411,23 €.
Or, ces dernières qui se plaignent de ce que l’appartement de [Localité 8] qui constituait le domicile principal du défunt habité par celui-ci jusqu’à son décès ainsi qu’une propriété qu’il possédait à [Localité 9] dans le département du Val-de-Marne ont en partie étaient vidés de leurs meubles, ne portent pas la même allégation s’agissant de la maison de [Adresse 1]. Elles ne justifient pas avoir été empêchées de récupérer les biens qui avaient été acquis et appartenaient à leur père pour meubler la maison de [Adresse 1].
Pour les motifs qui précèdent et qui complètent ceux non contraires retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [O] et [N] [U] de leur demande relativement aux biens meubles qui garnissait le bien indivis de [Adresse 1].
Le jugement dont appel a débouté Mmes [O] et [N] [U] de leur demande tendant à voir condamner Mme [C] [I] à leur payer la somme de 5 100 € correspondant à deux prélèvements en espèce d’un montant total de 1 100 € effectués le 16 février 2015 et au montant d’un chèque bancaire de 4 000 € libellé à l’ordre de Mme [C] [I] encaissé le 17 février 2015, soit le jour même du décès d'[D] [U].
Alors que Mme [C] [I] ne disconvenait pas être l’auteur de ce chèque et avoir effectué les prélèvements en espèces litigieux, le tribunal a retenu l’explication fournie par cette dernière selon laquelle elle a ainsi réglé un bijoutier pour un cadeau qu'[D] [U] voulait lui faire pour Noël et la Saint-Valentin mais que son état de santé l’a empêché de s’en occuper personnellement, considérant que compte-tenu du niveau de vie d'[D] [U], des circonstances de son décès qu’il n’était pas exclu qu’il ait voulu faire un dernier cadeau à sa compagne.
Par ces motifs dubitatifs reposant sur les seules allégations de Mme [C] [I] qui ne sont pas étayées par les éléments du dossier, le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Il en ressort que Mme [C] [I] a indument prélevé la somme de 5 100 € sur le compte bancaire du défunt ; partant, infirmant le jugement qui a débouté Mmes [O] et [N] [U] de leur demande, Mme [C] [I] est condamnée à leur restituer cette somme avec intérêts de droit à compter de leurs conclusions du 7 juin 2021, lesquels seront conformément à la demande capitalisés.
Sur la demande de restitution des effets personnels d'[D] [U]
Le dispositif des conclusions prises par les appelantes contient un chef tenant à la restitution de divers effets personnels du défunt, à savoir sa chaîne, ses médailles de baptême et sa montre rolex, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Dans la partie discussion de leurs écritures, aucun développement n’est spécifiquement consacré à ce chef de demande, étant seulement allégué par Mmes [O] et [N] [U] à l’appui de leurs demandes en réparation du préjudice moral subi par le défunt et du leur que Mme [C] [I] aurait pillé ses biens immobiliers, son compte bancaire et ses effets personnels, visant tout particulièrement les médailles de baptême d'[D] [U] et de la mère de celui-ci qu’il avait conservée.
Le tribunal les avait débouté de ces demandes faute pour elles de démontrer que Mme [C] [I] aurait pris les effets personnels d'[D] [U].
Outre que devant la cour, les appelantes ne rapportent pas davantage la preuve d’une telle appréhension par Mme [C] [I], il est relevé que l’existence même de ces effets personnels n’est pas rapportée.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [O] et [N] [U] de leur demande de restitution des effets personnels d'[D] [U].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mmes [O] et [N] [U] étant déboutées de leur demande en annulation du PACS et du testament, elles ne sauraient obtenir réparation du préjudice moral qu’auraient causé à leur père ces actes. Le jugement est confirmé de ce chef.
Echouant en appel dans l’essentiel de leurs prétentions, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [O] et [N] [U] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur propre préjudice moral.
La solution apportée au litige montre que la procédure introduite par Mme [C] [I] en délivrance du legs que lui a consenti [D] [U] n’était pas abusive. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [O] et [N] [U] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par une procédure abusive.
Le droit d’ester en justice en première instance et en appel, en demande ou en défense ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou d’erreur équipollente au dol. L’appel interjeté par Mmes [O] et [N] [U] et la résistance qu’elles ont opposées aux demandes de Mme [C] [I] ne révèlent pas d’un abus de leur part.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] [I] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits sur le bien indivis.
Compte tenu de cette répartition des dépens et eu égard aux considérations d’équité, il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans la limite de l’appel,
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable les demandes reconventionnelles présentées par Mmes [O] et [N] [U] au titre des créances sur l’indivision,
— débouté Mmes [O] et [N] [U] de leur demande au titre des dépenses de conservation,
— débouté Mmes [O] et [N] [U] de leur demande en restitution de la somme de 5 100 €,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevables car prescrites les demandes relatives aux dépenses d’amélioration engagées sur le bien indivis de [Localité 7] qui sont antérieures au 4 avril 2014,
Déclare irrecevables Mmes [O] et [N] [U] en leur demande au titre du paiement du prix et des frais d’acquisition du bien indivis supportés par [D] [U] en sus de sa part dans l’indivision,
Condamne Mme [C] [I] à restituer à Mmes [O] et [N] [U] la somme de 5 100 €, avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2021, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Confirme pour le surplus le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour,
Y ajoutant au jugement,
Déclare recevables Mmes [O] et [N] [U] en leur demande en annulation du PACS conclu entre [D] [U] et Mme [C] [I] le 12 décembre 2014 du testament rédigé par [D] [U] en date du même jour,
Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais de partage de l’indivision existante entre Mme [C] [I] d’une part et Mmes [O] et [N] [U] d’autre part,
Déboute Mme [C] [I] et Mmes [O] et [N] [U] de leur demande respective en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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