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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. LE SAINT [Localité 17] c/ [W] [H], S.A.R.L. TECHNI ETANCH, Compagnie d’assurance EBA INSURANCES SERVICES LIMITED, Société BIANCHI SN, Société SMABTP
MINUTE N°
Du 04 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/02226 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OFUY
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Me Franck KOUBI,
le 04/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame Mélanie MORA
Greffier : Madame AYADI Estelle, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 18 juin 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA,Vice Présidente, etTaanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. LE SAINT [Localité 17] sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CROUZET & BREIL, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice
Rep par son syndic en exercice le Cabinet CROUZET & BREIL
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [W] [H]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. TECHNI ETANCH représentée par son représentant légal en exercice domiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance EBA INSURANCES SERVICES LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur RCD et RC de la société TECHNI ETANCH
[Adresse 8]
GRANDE BRETAGNE
défaillant
Société BIANCHI SN
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SMABTP -Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des travaux publics- prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société BIANCHI
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 23 mai 2023 et 11 octobre 2022 par les autorités judiciaires britanniques aux termes duquel le [Adresse 18] [Adresse 15] a fait assigner monsieur [W] [H], architecte DPLG, la SARL TECHNI ETANCH, la compagnie d’assurances EBA INSURANCE SERVICES LIMITED, la société BIANCHI SN et la SMABTP devant le tribunal de céans;
Vu les dernières conclusions (RPVA 5 février 2024 ) aux termes desquelles le [Adresse 18] [Adresse 15] sollicite au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de:
— lui voir donner acte qu’il entend se désister de ses demandes formées à l’encontre de la SARL TECHNI ETANCH, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement de clôture pour
insuffisance d’actif prononcé en date 15 mai 2023
— voir condamner in solidum Monsieur [W] [H], la Compagnie d’assurance
EBA INSURANCE SERVICES LIMITED, la SOCIETE BIANCHI SN, la SMABTP à lui payer la somme de 83 611 € TTC selon devis SARL LASSAUGE FRERES,
— voir condamner in solidum Monsieur [W] [H], la Compagnie d’assurance
EBA INSURANCE SERVICES LIMITED, la SOCIETE BIANCHI SN, la SMABTP, à lui
payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— voir débouter Monsieur [W] [H], la Compagnie d’assurance EBA
INSURANCE SERVICES LIMITED, la SOCIETE BIANCHI SN, la SMABTP de
l’ensemble de leurs demandes,
— voir condamner in solidum Monsieur [W] [H], la Compagnie d’assurance
EBA INSURANCE SERVICES LIMITED, la SOCIETE BIANCHI SN, la SMABTP aux
entiers dépens de l’instance, en ceux compris le cout des opérations expertales
menées par Monsieur [R], et le cout du PV de constat du 4 avril 2019.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 13 mai 2024 ) aux termes desquelles la SN BIANCHI sollicite au visa de l’article 1231-1 du code civil de
— voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— voir juger irrecevable la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires dirigée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
RECONVENTIONNELLEMENT, condamner la société TECHNI ETANCH à lui payer la somme de 9975 € représentant le solde du marché.
En tout état de cause ;
— voir limiter à 1/3 la part de responsabilité pouvant être retenue à son encontre
— voir statuer en conséquence sur les éventuelles condamnations à intervenir et toute
éventuelle demande en garantie.
— voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi que de condamnation aux dépens.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 9 février 2024) aux termes desquelles la SMABTP sollicite au visa des articles 1792 et suivant, 1240 du Code civil, de
— voir juger qu’en l’état de l’absence de désordres décennaux, de l’existence de désordres
réservés à la réception et révélés durant l’année de parfait achèvement, sa garantie n’est pas mobilisable,
— voir rejeter toute demande à son encontre et la voir mettre hors de cause,
SUBSIDIAIREMENT
— voir limiter à 24 904 € la somme qui pourrait être allouée au syndicat, au titre des travaux
réparatoires,
— voir condamner in solidum Monsieur [H], TECHNI ETANCH et EBA
INSURANCE à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être
prononcées à son encontre.
— voir juger opposable sa franchise contractuelle
— voir condamner tout succombant à 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, sous sa due
affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 7 mai 2024 ) aux termes desquelles monsieur [W] [H] sollicite au visa des articles 1231-1, 1240 du Code civil de voir
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture
— juger qu’aucune faute contractuelle n’est établi à son endroit
— juger que le préjudice ne saurait être de 83.611 € mais le limiter à 24.904 € TTC
— juger qu’il n’existe aucun lien causal entre les manquements allégués et le préjudice subi
— débouter le syndicat des copropriétaires des demandes présentées contre M. [H]
A titre subsidiaire,
— condamner la SMABTP à le relever indemne et le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui.
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au paiement d’une
somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
La société TECHNI ETANCH a constitué avocat.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d’Antibes en date du 6 septembre 2022 . La SELARL MJLEFORT prise en la personne de [M] [F] a été désignée comme liquidateur.
Par jugement du 15 mai 2023 le tribunal de Commerce d’Antibes a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023 avec effet différé au 16 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler qu’avec l’accord des parties la révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024 afin de recevoir les écritures signifiées par les parties après clôture ;une nouvelle clôture a ainsi été fixée à la date de l’audience avant l’ouverture des débats.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1ou selon le cas, à l’article 687-1 e cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce la SMABTP sollicite d’être relevée et garantie par la compagnie d’assurances EBA INSURANCES SERVICES LIMITED dont le siège se situe à [Localité 16] ;
Si la SMABTP justifie avoir par exploit d 'huissier du 5 mars 2024 , soit postérieurement à la date de clôture initiale fixée au 16 février 2024,transmis ses écritures aux autorités compétentes britanniques, elle ne produit pas l’attestation des autorités compétentes relatives à la l’exécution ou à la non exécution de la signification auprès de la compagnie d’assurances.
Par ailleurs la SN BIANCHI et la SMABTP forment des demandes à l’encontre de la SARL TECHNI BIANCHI .Or cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d’Antibes en date du 6 septembre 2022 puis par jugement du 15 mai 2023 le tribunal de Commerce d’Antibes a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Dès lors il convient d’inviter la SN BIANCHI et la SMABTP à se prononcer sur cette difficulté.
Pour ces raisons il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la SMABTP justifie de l’attestation des autorités compétentes relatives à la l’exécution ou à la non exécution de l’acte auprès de la compagnie d’assurances EBA INSURANCES SERVICES LIMITED et afin que la SN BIANCHI et la SMABTP forment des demandes à l’encontre de la SARL TECHNI BIANCHI se prononcent sur la difficulté résultant de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL BIANCHI, société radiée.
Dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire , avant dire droit et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture,
ENJOINT la SMABTP à justifier de l’attestation des autorités compétentes relatives à la l’exécution ou à la non exécution de la signification de ses conclusions auprès de la compagnie d’assurances EBA INSURANCES SERVICES LIMITED,
ENJOINT la SN BIANCHI et la SMABTP de se prononcent sur la difficulté résultant de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL BIANCHI, société radiée,
RESERVE l’ensemble des demandes
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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