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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 mars 2025, n° 2306412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306412 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 décembre 2023, N° 2306431 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 350 euros, à réévaluer au jour du jugement, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à lui proposer un hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la carence de l’Etat à lui faire une offre d’hébergement adaptée à ses besoins et capacités est une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette faute lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’Etat a déjà été condamné à payer une provision de 300 euros et que Mme B a été orientée vers une structure d’hébergement le 31 octobre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble n°2306431 du 29 décembre 2023.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Huard, représentant Mme B et de Mme C, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 octobre 2022, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme B. Le préfet de l’Isère était alors tenu de lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités avant le 14 novembre 2022. Par une ordonnance n°2208410 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer l’hébergement de Mme B avant le 30 avril 2023. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, Mme B a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en a accusé réception le 7 juin 2023. Par une décision implicite née le 7 août 2023, le préfet de l’Isère a rejeté cette demande. Par une ordonnance n°2306431 du 29 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat au paiement d’une provision de 300 euros.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023, par suite il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. () ».
5. En l’espèce, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme B par une décision du 3 octobre 2022. En application des dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation, la préfète de l’Isère était tenue de lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités avant le 14 novembre 2022. En l’espèce, il n’est pas contesté par la préfète en défense que Mme B n’a reçu aucune offre d’hébergement. Il résulte de l’instruction que Mme B a été contrainte de saisir le tribunal de céans sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il soit enjoint à la préfète d’assurer son hébergement avant le 30 avril 2023 soit plus de cinq mois après la date limite imposée par la décision initiale de la commission de médiation. Enfin, il résulte du mémoire en défense de l’administration que Mme B n’a été accueillie dans un hébergement qu’à compter du 30 octobre 2024.
6. Ainsi l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 15 novembre 2022 au 30 octobre 2024.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte en effet de l’instruction que tout d’abord par une ordonnance du 12 août 2022, le juge des référés a ordonné l’expulsion sans délai de Mme B du logement qu’elle occupait depuis mars 2021 et dans lequel elle se maintenait irrégulièrement. Ensuite, il résulte de l’attestation du SIAO de l’Isère que Mme B est mère de trois enfants nés respectivement en 2019, 2021 et 2023. Ainsi eu égard à l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contestés en défense, Mme B, qui ne conteste pas être en situation irrégulière en France, a été maintenue dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement pendant la période du 15 novembre 2022 au 30 octobre 2024 de sorte que cette situation lui a causé des troubles de toute nature qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3 000 euros, somme de laquelle il convient de déduire la provision de 300 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme B relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 3 000 euros tous intérêts compris desquels il convient de déduire la provision de 300 euros déjà versée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 mars 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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